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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 2e sect., 6 mars 2025, n° 22/01770 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01770 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 22/01770
N° Portalis 352J-W-B7G-CV6X7
N° MINUTE :
Assignation du :
20 Janvier 2022
JUGEMENT
rendu le 06 Mars 2025
DEMANDERESSE
Madame [B] [C] divorcée [V]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Joëlle SERMAIZE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1422
DÉFENDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic, la société FONCIA [Localité 4] RIVE GAUCHE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Maître Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1286
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président
Julie KHALIL, Vice-Présidente
Sophie ROJAT, Magistrate à titre temporaire
assistés de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière,
Décision du 06 Mars 2025
8ème chambre 2ème section
N° RG 22/01770 – N° Portalis 352J-W-B7G-CV6X7
DÉBATS
A l’audience du 09 Janvier 2025 tenue en audience publique devant Frédéric LEMER GRANADOS et Sophie ROJAT, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [B] [C] divorcée [V] est copropriétaire au sein de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Au cours de l’assemblée générale ordinaire du 4 novembre 2021, les copropriétaires ont adopté les resolutions n° 17, 17.1, 17.2, 17.3, 17.4, 17.5, 17.6, 17.7, 17.8, 17.9 et 17.10 portant sur des travaux de refection des terrasses accessibles, confiés à l’entreprise COUVERTEX pour un montant de 138.000 € HT.
C’est dans ces conditions que, par acte d’huissier du 20 janvier 2022, Madame [B] [C] divorcée [V] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5] devant le tribunal judiciaire de Paris afin de solliciter, à titre principal, l’annulation des résolutions n° 17, et particulier des resolutions n° 17.1, 17.2, 17.3, 17.4, 17.5, 17.6, 17.7, 17.8, 17.9 et 17.10, de l’assemblée générale des copropriétaires du 4 novembre 2021 de la residence du [Adresse 1] à [Localité 5].
Selon resolution n° 18 de l’assemblée générale ordinaire du 28 avril 2022, les copropriétaires ont décidé d’annuler les travaux de refection des terrasses accessibles votés aux resolutions 17, 17.1, 17.2, 17.3, 17.4, 17.5, 17.6, 17.7, 17.8, 17.9 et 17.10 de l’assemblée générale des copropriétaires du 4 novembre 2021, en procédant au remboursement des appels de fonds déjà appelés, le 1er juin 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 octobre 2023, Madame [B] [C] divorcée [V] demande au tribunal de :
Adjuger à Madame [V] l’entier bénéfice de ses précédentes écritures,
CONSTATER que le Syndicat des Copropriétaires a annulé les travaux litigieux par le vote lors d’une l’Assemblée Générale en date du 28/04/2022, soit postérieure à la demande formée, par assignation du 20/01/2022,
Décision du 06 Mars 2025
8ème chambre 2ème section
N° RG 22/01770 – N° Portalis 352J-W-B7G-CV6X7
En conséquence,
Vu la loi n° 55-557 du 10 juillet 1965,
Vu le décret n° 67-223 du 17 mars 1967,
Vu les pièces versées au débat,
Juger recevable et bien fondée l’action en annulation les résolutions résolution N° 17, 17-1, 17-2, 17-3, 17- 4, ,17.5, 17.6, 17-7, 17-8, 17-9, et 17-10 de l’AG du 4/11/ 2021. Pièce N° 3 de l’assemblée générale en date 4/11/2021 engagée par Madame [V],
De plus fort vu les pièces N° 3 et N° 4 versées au débat,
Dire et juger qu’il était nécessaire de saisir le tribunal de céans, pour voir annuler les travaux litigieux, votés par l’AG du 4/11/21, et finalement annulés par l’AG du 28/04/2022 ;
Condamner le Syndicat des Copropriétaires de la résidence du [Adresse 1] à [Localité 5], au paiement à Madame [V] Née [C] de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dispenser Madame [B] [C]- [V] de toute participation financière aux frais exposés par le Syndicat des Copropriétaires de la résidence du [Adresse 1] à [Localité 5], conformément à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Le condamner aux entiers dépens dont il sera fait distraction au profit Me Joelle SERMAIZE CUVELIER en vertu de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5] demande au tribunal de :
DEBOUTER Madame [V] de toutes ses demandes.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 mars 2024.
L’affaire, plaidée à l’audience du 9 janvier 2025, a été mise en délibéré au 6 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La demande formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5] au titre des frais irrépétibles (article 700 du code de procédure civile) n’est pas reprise au dispositif de ses dernières écritures, de sorte que le tribunal n’en est pas saisi, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 768 du code de procédure civile.
Décision du 06 Mars 2025
8ème chambre 2ème section
N° RG 22/01770 – N° Portalis 352J-W-B7G-CV6X7
I – Sur les demandes formées par Madame [B] [C] divorcée [V] au titre des dépens, de leur distraction, des frais irrépétibles de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 :
Madame [B] [C] divorcée [V] estime qu’elle était bien fondée, en sa demande, puisque l’assignation du 20 janvier 2022 a été nécessaire pour suspendre des décisions importantes de travaux et annuler les résolutions querellées de l’assemblée générale du 4 novembre 2021, la saisine du tribunal judiciaire de Paris ayant entraîné la reconnaissance de l’irrégularité desdites résolutions et la « déraison des décisions prises ».
Elle ajoute que :
— les résolutions querellées ont été proposées, puis votées sur la base d’informations erronées concernant la toiture terrasse inaccessible, en ce qu’il est indiqué que la toiture terrasse a été rénovée en 1998 en préambule de la résolution n° 17 alors qu’après consultation des archives de la copropriété, une facture du cabinet [I] en date du 7 novembre 1983 indique dans des décomptes prévisionnels de travaux réalisés, des travaux d’étanchéité, des terrasses accessibles et inaccessibles pour 645.761,57 francs,
— aucun document technique n’a été joint à la convocation de l’assemblée générale du 4 novembre 2021 démontrant la nécessité de cette réfection des terrasses et balcons accessibles,
— l’importance des questions posées nécessitait une réflexion sur des questions techniques,
— le syndicat des copropriétaires reconnaît que ces faits et éléments sont parfaitement exacts et il s’est empressé de faire convoquer une assemblée générale ayant pour objet l’annulation de la résolution n° 17, de sorte que sa demande était parfaitement légitime en l’espèce.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5] répond que :
— les résolutions adoptées avaient pour objet des travaux d’isolation des terrasses accessibles, ces travaux présentant le seul intérêt d’assurer une meilleure isolation,
— ce projet de travaux avait été initié par le conseil syndical en 2019, dont Madame [V] faisait alors partie pour assurer une isolation thermique et sonore aux appartements du dessous, dont celui de Madame [V],
— il est apparu que les propriétaires des terrasses privatives avaient, sans autorisation, supprimé le seuil de leurs portes-fenêtres ce qui entraînait un surcoût des travaux du fait du remplacement des portes-fenêtres nécessaire en cas de rehaussement de l’isolation,
— ce changement d’huisseries était bien évidemment une dépense privative,
— c’est alors que Madame [V] a changé d’avis sur la nécessité d’isoler les terrasses privatives, mentionnant que le toit terrasse aurait dû faire l’objet de travaux mais que l’architecte en a constaté le bon état,
— compte tenu de cette procédure, les copropriétaires ont décidé lors de l’assemblée générale du 28 avril 2022 d’annuler ces travaux, qui étaient onéreux pour le syndicat, apportaient un gain thermique limité et qui, compte tenu de l’assignation en nullité de Madame [V], ne pouvaient être mis en œuvre en même temps que les autres travaux votés sur l’immeuble, donc ne pouvaient bénéficier des économies d’échafaudage, de mise en place du chantier, etc.,
— l’action de Madame [V] n’a donc plus d’objet et elle sera déboutée de sa demande.
***
Il est constant que l’intérêt à agir doit être apprécié au jour de l’introduction de la demande en justice et ne peut dépendre de circonstances postérieures qui l’auraient rendue sans objet (Civ. 3ème, 12 janvier 2005, n° 03-18.256, 9 novembre 2006, n° 05-13.484, 8 décembre 2010, n° 09-70.636, 27 janvier 2015, n° 13-27.703).
L’annulation ou la réitération par une nouvelle assemblée générale devenue définitive de résolutions votées par une assemblée générale antérieure et attaquées par un copropriétaire, sur le fondement de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, ne rend pas la demande irrecevable mais sans objet, en raison du principe d’autonomie des assemblées (ex. : Civ. 3ème, 2 mars 2017, n° 16-11.735 et 16-11.736).
Néanmoins, si la survenance de la nouvelle assemblée générale annulation les résolutions querellées rend la demande d’annulation des résolutions de l’assemblée générale précédente sans objet, elle n’a pas pour effet de priver le demandeur d’un intérêt à agir qui en cette matière doit s’apprécier au jour de l’introduction de sa demande.
En effet, la disparition en cours de procédure de l’objet de sa demande ne doit pas conduire le Tribunal à le débouter purement et simplement comme en matière de fin de non-recevoir de l’ensemble de ses demandes, principales et accessoires, dès lors que pour statuer sur une éventuelle demande de dommages et intérêts ou de frais irrépétibles, il lui appartient de prendre en compte le bien-fondé de la demande devenue sans objet, apprécié au jour de l’introduction de l’instance.
Le moyen d’irrecevabilité pour défaut d’intérêt à agir ne pourra donc qu’être rejeté.
Par ailleurs, lorsque la demande d’annulation est fondée sur la violation des règles de forme de tenue de l’assemblée générale, la réitération par une assemblée générale ultérieure des mêmes résolutions n’est pas de nature à priver d’intérêt à agir celui qui demande d’abord la sanction de la violation de ces règles d’ordre public, et ne rend pas non plus sa demande sans objet.
Sur le fond, en droit, il appartient au copropriétaire qui demande la nullité d’une décision fondée sur l’abus de majorité de démontrer que celle-ci a été adoptée sans motif valable, dans un but autre que la préservation de l’intérêt collectif de l’ensemble des copropriétaires (Civ. 3ème, 8 février 1989, n° 87-14322), ou encore qu’elle rompt l’égalité entre les copropriétaires (Civ. 3ème, 11 décembre 2006, n° 05-10924) ou a été prise avec l’intention de nuire ou de porter préjudice à certains (Civ. 3ème, 29 novembre 2011, n° 10-28146).
Il est constant que le juge n’a pas à s’immiscer dans la gestion de la copropriété et que seule l’assemblée générale est à même d’apprécier l’opportunité des résolutions qu’elle adopte (ex. : Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 4ème chambre A, 11 octobre 2018, n° RG 17/06392).
Ainsi, il n’appartient pas à la juridiction saisie de se prononcer sur l’opportunité des décisions prises par le syndicat des copropriétaires, mais uniquement d’apprécier la régularité des décisions au regard du statut de la copropriété des immeubles bâtis et du règlement de copropriété.
En l’espèce, Madame [B] [C] divorcée [V] n’expose pas, aux termes de ses dernières écritures, sur quels motifs de droit sa demande d’annulation des résolutions n° 17-1 à 17-10 de l’assemblée générale du 4 novembre 2021 aurait été justifiée, celle-ci ayant été fondée aux termes de son assignation du 20 janvier 2022 sur le seul moyen tiré de l’abus de majorité.
Elle ne conteste pas que des devis relatifs aux travaux querellés de réfection des terrasses accessibles (COUVERTEX, HARMONIE, CHAPELEC…) ont bien été annexés à la convocation adressée aux copropriétaires, permettant à ces derniers d’être éclairés sur les « conditions essentielles » des travaux votés, en disposant de la documentation exigée pour la « validité de la décision », dans le respect des dispositions d’ordre public de l’article 11 I 3° du décret n° 67-223 du 17 mars 1967.
Les critiques articulées par Madame [B] [C] divorcée [V] pour soutenir la nullité des résolutions querellées de l’assemblée générale 4 novembre 2021, relatives aux travaux de réfection des terrasses accessibles, relèvent pour l’essentiel de l’exercice du pouvoir majoritaire et de la stricte opportunité de la décision votée dans laquelle le juge ne saurait s’immiscer (ex. : Cour d’appel de Toulouse, 1er chambre section 1, 21 février 2022, n° RG 19/03509), en ce que la demanderesse déplore l’absence de « document technique » (non obligatoire) joint à la convocation adressée aux copropriétaires, qui aurait été de nature à démontrer « la nécessité de cette réfection des terrasses et balcons accessibles ».
Le tribunal ne pouvant se substituer à l’assemblée générale ni apprécier les résolutions contestées en opportunité, ce moyen est inopérant (ex. : Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 4ème chambre A, 9 avril 2015, n° RG 13/02866).
Madame [B] [C] divorcée [V] (qui n’articule au surplus aucun développement sur l’abus de majorité aux termes de ses dernières écritures) ne rapporte pas davantage la preuve qui lui incombe que les résolutions querellées procéderaient d’un quelconque abus de majorité, en favorisant les intérêts des seuls copropriétaires disposant de terrasses accessibles ou en compromettant l’intérêt collectif.
A cet égard, il ressort des pièces produites en défense par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5] que la rénovation de la toiture terrasse, non accessible, n’a pas été soumise au vote des copropriétaires, le 4 novembre 2021, après qu’un architecte DPLG, M. [O] [H], ait estimé, à la suite d’un constat de l’existant, qu’il n’était pas nécessaire de « procéder à sa réfection dans l’immédiat (document architecte en annexe) » (pièce n° 2, email architecte du 27 avril 2021, et pièce n° 3, procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 28/04/2022, page 10/13 : Historique en préambule de la résolution n° 18 : Annulation des travaux de réfection des terrasses accessibles votés à l’assemblée générale du 04/11/2021).
De plus, Madame [B] [C] divorcée [V] ne démontre pas que les résolutions n° 17.1 à 17.10 querellées auraient été votées par les copropriétaires sur la base d’informations prétendument « erronées, concernant la toiture terrasse inaccessible », la seule référence faite à une facture du cabinet [I] en date du 7 novembre 1983 n’étant pas de nature à établir que le préambule de la résolution n° 17 serait en lui-même inexact, étant relevé au surplus que la seule référence faite à une rénovation de la toiture terrasse en 1998 n’est pas en elle-même de nature à induire en erreur les copropriétaires sur le vote des travaux litigieux portant sur la réfection des terrasses accessibles.
Enfin, et contrairement à ce que soutient Madame [B] [C] divorcée [V], il ne ressort pas des dernières écritures du syndicat des copropriétaires défendeur ni de l’examen du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire ultérieure du 28 avril 2022 que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5] aurait d’une quelconque manière admis que les « faits et éléments de droit » exposés par la demanderesse seraient « parfaitement exacts » et que sa demande était « parfaitement légitime ».
Au contraire, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5] expose tant dans ses dernières écritures notifiées dans le cadre de la présente instance que dans le cadre de l’historique figurant en préambule de la résolution n° 18 de l’assemblée générale du 28 avril 2022 (pièce n° 3 précitée produite en défense, pages 10 et 11/13) que :
— les travaux querellés présentaient l’intérêt « d’assurer une meilleure isolation » des terrasses accessibles,
— le projet de travaux avait été initié par le conseil syndical « pour assurer une isolation thermique et sonores aux appartements du dessous (dont celui de Madame [V]) »,
— la décision de ne pas proposer au vote des copropriétaires la rénovation de la toiture terrasse inaccessible avait été motivée par le constat de l’existant effectué par un architecte DPLG, ayant estimé qu’il « n’était pas nécessaire de procéder à sa réfection dans l’immédiat »,
— l’annulation ultérieure des résolutions querellées était motivée :
* par des considérations d’opportunité, à savoir le caractère onéreux des travaux votés, leur gain thermique limité et la procédure engagée par Madame [V], ayant conduit à suspendre les travaux querellés, qui ne pouvaient plus être mis en œuvre en même temps que les autres travaux votés sur l’immeuble, en bénéficiant d’économies (échafaudage, mise en place du chantier, etc.),
* et non par une quelconque reconnaissance par le syndicat des copropriétaires défendeur du bien-fondé des moyens de nullité soulevés par Madame [V] dans le cadre de la présente procédure.
Au regard de l’ensemble des éléments précités, Madame [B] [C] divorcée [V] sera condamnée aux entiers dépens et elle sera intégralement déboutée de ses demandes :
— de distraction des dépens dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
— de condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5] à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— et de dispense de toute participation financière aux frais exposés par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5] dans les conditions de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
S’agissant d’une assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020 (II de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019), l’exécution provisoire est de droit, à moins que la décision rendue n’en dispose autrement, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Aucun élément ne justifie en l’espèce que l’exécutoire provisoire, qui est compatible avec la nature de la présente affaire, soit écartée, conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile.
Les parties seront déboutées de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Condamne Madame [B] [C] divorcée [V] aux entiers dépens de la présente instance,
Déboute Madame [B] [C] divorcée [V] de sa demande de distraction des dépens dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
Déboute Madame [B] [C] divorcée [V] de sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5] à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Madame [B] [C] divorcée [V] de sa demande de dispense de toute participation financière aux frais exposés par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5] dans les conditions de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Fait et jugé à Paris le 06 Mars 2025
La Greffière Le Président
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