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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 20 mars 2026, n° 26/01492 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01492 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 26/01492
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux – [Adresse 1]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 20 Mars 2026
Dossier N° RG 26/01492
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Anastasia CALIXTE, greffier ;
Vu l’article 66 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;
Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 10 décembre 2024 par le préfet de Yvelines faisant obligation à M. [D] [K] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 15 mars 2026 par le PREFET DU VAL-D’OISE à l’encontre de M. [D] [K], notifiée à l’intéressé le 15 mars 2026 à 15h45 ;
Vu le recours de M. [D] [K] daté du 19 mars 2026 , reçu et enregistré le 19 mars 2026 à 15h36 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre
Vu la requête du PREFET DU VAL-D’OISE datée du 19 mars 2026, reçue et enregistrée le 19 mars 2026 à 08h57 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [D] [K], né le 06 Janvier 1997 à [Localité 1] (COTE D’IVOIRE), de nationalité Ivoirienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Eugénie DUBOIS-TOUBE, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— En la présence de Me Roxane GRIZON – cabinet Actis, avocat représentant le PREFET DU VAL-D’OISE ;
— M. [D] [K] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCEDURES
Il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête du PREFET DU VAL-D’OISE enregistrée sous le N° RG 26/01485 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CELQV et celle introduite par le recours de M. [D] [K] enregistré sous le N° RG 26/01492
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
Le conseil du retenu soulève in limine litis l’irrégularité de la procédure du fait de :
— de l’irrégularité du controle d’identité ;
— de l’information tardive du procureur de la République de l’avis de placement en rétention ;
Sur le moyen tiré de l’irrégularité du controle d’identité ;
L’article 78-2 alinéas 1 a 6 du code de procédure pénale dispose : "Les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnes aux articles 20 et 21-1 peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
— qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;
— ou qu’elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;
— ou qu’elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l’enquête en cas de crime ou de délit ;
— ou qu’elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d’un contrôle judiciaire, d’une mesure d’assignation à résidence avec surveillance électronique, d’une peine ou d’une mesure suivie par le juge de l’application des peines
— ou qu’elle fait l’objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire ;"
Il n’est pas davantage contesté que le contrôle n’est pas intervenu, en application de l’article 78-2, alinéa 9, du code de procédure pénale dans les limites de l’ordre d’un OPJ (1re Civ., 13 novembre 2025, pourvoi n° 23-17.630), mais dans un contexte de flagrance imposant d’établir les raisons plausibles de soupçonner qu’une personne a commis ou tenté de commettre une infraction, se prépare à commettre un crime ou un délit ou qu’elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l’enquête. (CA [Localité 2], 8 décembre 2025, n°25/06791)
En l’espèce, le procès verbal d’interpellation établi le 14 mars 2026 à 15h50 ne décrit nullement le comportement de l’intéressé permettant d’une part de connaitre les circonstances de l’interpellation et d’autre part les éléments ayant justifié le controle d’identité, aucun comportement n’étant décrit permettant de le suspecter d’avoir commis ou de tenter de commettre une infraction.
Aussi, il conviendra de déclarer irrégulier le controle d’identité qui a nécessairement causé un grief à l’intéressé et de faire droit au moyen soulevé sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens.
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
La procédure étant irrégulière, il n’y a pas lieu à statuer sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
La procédure étant irrégulière, il n’y a pas lieu à statuer sur la demande de prolongation de la mesure de rétention ;
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PREFET DU VAL-D’OISE enregistré sous le N°N° RG 26/01485 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CELQV et celle introduite par le recours de M. [D] [K] enregistrée sous le N° RG 26/01492
DÉCLARONS le recours de M. [D] [K] recevable ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur le recours de M. [D] [K] ;
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
REJETONS la requête du PREFET DU VAL-D’OISE.
ORDONNONS en conséquence, la mise en liberté de M. [D] [K], sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République;
RAPPELONS à M. [D] [K] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 20 Mars 2026 à 11 h 56
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de six heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— Le préfet peut aussi faire appel, dans un délai de 24h,mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 2] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 1] .
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 7] 01 44 18 60 50)
— France Terre d'[Adresse 8] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 3] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 20 mars 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 20 mars 2026.
L’avocat du PREFET DU VAL-D’OISE,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 20 mars 2026.
L’avocat de la personne retenue,
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