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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 25 févr. 2026, n° 24/00190 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Maître PINTO en LS le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 24/00190 – N° Portalis 352J-W-B7H-C[Immatriculation 1]
N° MINUTE :
Requête du :
05 Décembre 2023
JUGEMENT
rendu le 25 Février 2026
DEMANDERESSE
Madame [O] [M] [Q] [Q]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Olinda PINTO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
CAF DE [Localité 1]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Madame Laurie GODICHOT, munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
Monsieur PARENT, Assesseur
Monsieur BUREAU, Assesseur
assistés de Victor GEORGET, Greffier lors des débats et de Marie LEFEVRE, Greffière lors de la mise à disposition
Décision du 25 Février 2026
PS ctx protection soc 3
N° RG 24/00190 – N° Portalis 352J-W-B7H-C[Immatriculation 1]
DEBATS
A l’audience du 07 Janvier 2026 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 Février 2026.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 05 décembre 2023 et reçue le 07 décembre 2023 au greffe du Tribunal judiciaire de Paris, Madame [O] [M] [Q] [Q] a saisi le du Pôle Social d’un recours à l’encontre de la décision de la Commission de recours de la Caisse d’Allocations familiales de Paris lui ayant notifiée le 26 octobre 2023 la confirmation d’un refus de versement de l’Allocation d’Education Enfant Handicapé ([1]) pour son fils.
A l’audience 19 mars 2025 puis du 02 juillet 2025 , l’affaire a été renvoyée successivement à la demande des parties.
A l’audience du 07 janvier 2026, l’affaire a pu être retenue et plaidée.
Soutenant oralement les termes de ses conclusions déposées à l’audience, Madame [O] [M] [Q] [Q], représentée par son conseil, demande au Tribunal de :
— la dire recevable et bien fondée en sa contestation ;
— annuler la décision de la commission de recours amiable de la Caf de [Localité 1] portant rejet de son recours contre la décision de la CAF de refus de versement de l’allocation d’éduction d’enfant handicapé de base et complément ;
— enjointe à la CAF de [Localité 1] de procéder à l’ouverture du droits aux prestations et à son versement ;
— mettre à la charge de la CAF de [Localité 1] les dépens de la procédure en application des dispositions des articles 695 et 696 du Code de procédure civile ;
— condamner la CAF de [Localité 1] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des dispositions combinées de l’article 700 du Code de procédure civile et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
De son côté, la CAF de Paris, régulièrement représentée, a soutenu oralement les termes de ses conclusions transmises le 09 janvier 2026, et demande au Tribunal de :
— dire le recours de la requérante recevable en la forme mais mal fondé,
— confirmer la décision explicite de rejet de la Commission médicale de recours amiable de la CAF de [Localité 1] refusant à la requérante le versement de l'[1] pour son fils ;
— débouter la requérante de l’ensemble de ses demandes.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de parties, il est renvoyé à leurs conclusions respectives en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de préciser que le pôle social du tribunal judiciaire n’est pas une juridiction de recours des décisions rendues par la commission de recours amiable qui est une instance purement administrative. Si la saisine de cette commission est un préalable obligatoire et nécessaire à la saisine du tribunal judiciaire, ce dernier ne se prononce que sur la décision initiale de l’organisme. Il en résulte que le tribunal ne peut annuler ou confirmer de la décision de la commission.
En outre, la recevabilité du recours n’est pas discutée.
Sur la demande de versement de l'[1]
L’article L. 512-2 du code de la sécurité sociale prévoit en son alinéa 2 que « Bénéficient également de plein droit des prestations familiales dans les conditions fixées par le présent livre les étrangers non ressortissants d’un Etat membre de la Communauté européenne, d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, titulaires d’un titre exigé d’eux en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux pour résider régulièrement en France.
Ces étrangers bénéficient des prestations familiales sous réserve qu’il soit justifié, pour les enfants qui sont à leur charge et au titre desquels les prestations familiales sont demandées, de l’une des situations suivantes :
— leur naissance en France ;
— leur entrée régulière dans le cadre de la procédure de regroupement familial visée au chapitre IV du titre III du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— leur qualité de membre de famille de réfugié ;
— leur qualité d’enfant d’étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l’article L. 424-19 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— leur qualité d’enfant d’étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l’article L. 424-11 du même code ;
— leur qualité d’enfant d’étranger titulaire de l’une des cartes de séjour mentionnées à l’article L. 421-14 et aux articles L. 421-22, L. 421-23 et L. 422-13 du même code ;
— leur qualité d’enfant d’étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l’article L. 423-23 du même code à la condition que le ou les enfants en cause soient entrés en France au plus tard en même temps que l’un de leurs parents titulaires de la carte susmentionnée.
Un décret fixe la liste des titres et justifications attestant de la régularité de l’entrée et du séjour des bénéficiaires étrangers. Il détermine également la nature des documents exigés pour justifier que les enfants que ces étrangers ont à charge et au titre desquels des prestations familiales sont demandées remplissent les conditions prévues aux alinéas précédents. »
En outre, l’article D. 512-1 du Code de la sécurité sociale prévoit que « L’étranger qui demande à bénéficier de prestations familiales justifie la régularité de son séjour par la production d’un des titres de séjour ou documents suivants en cours de validité :
1° Carte de résident ;
2° Carte de séjour temporaire ;
2° bis Carte de séjour « compétences et talents » ;
2° ter Visa de long séjour valant titre de séjour dans les conditions prévues au 6° de l’article R. 431-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2° quater Titre de séjour délivré en application des articles 3 et 9 de la convention signée le 4 décembre 2000 entre la République française, le Royaume d’Espagne et la Principauté d’Andorre relative à l’entrée, à la circulation, au séjour et à l’établissement de leurs ressortissants ;
3° Certificat de résidence de ressortissant algérien ;
4° Récépissé de demande de renouvellement de l’un des titres ci-dessus ;
5° Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour portant la mention « reconnu réfugié » dont la durée de validité est fixée à l’article R. 743-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
6° Récépissé de demande de titre de séjour d’une durée de six mois renouvelable portant la mention « étranger admis au séjour au titre de l’asile » ;
7° Autorisation provisoire de séjour d’une validité supérieure à trois mois ;
8° Passeport monégasque revêtu d’une mention du consul général de France à [Localité 4] valant autorisation de séjour ;
9° Livret spécial, livret ou carnet de circulation ;
10° Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour portant la mention « a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire » dont la durée de validité est fixée à l’article R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. ».
Enfin, l’article D. 512-2 du même code prévoit également que « La régularité de l’entrée et du séjour des enfants étrangers que le bénéficiaire a à charge et au titre desquels il demande des prestations familiales est justifiée par la production de l’un des documents suivants :
1° Extrait d’acte de naissance en France ;
2° Certificat de contrôle médical de l’enfant, délivré par l’Office français de l’immigration et de l’intégration à l’issue de la procédure d’introduction ou d’admission au séjour au titre du regroupement familial ;
3° Livret de famille délivré par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, à défaut, un acte de naissance établi, le cas échéant, par cet office, lorsque l’enfant est membre de famille d’un réfugié, d’un apatride ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire. Lorsque l’enfant n’est pas l’enfant du réfugié, de l’apatride ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire, cet acte de naissance est accompagné d’un jugement confiant la tutelle de cet enfant à l’étranger qui demande à bénéficier des prestations familiales ;
4° Visa délivré par l’autorité consulaire et comportant le nom de l’enfant d’un étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l’article L. 422-10 ;
5° Attestation délivrée par l’autorité préfectorale, précisant que l’enfant est entré en France au plus tard en même temps que l’un de ses parents admis au séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
6° Titre de séjour délivré à l’étranger âgé de seize à dix-huit ans dans les conditions fixées par l’article L. 421-35 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Elle est également justifiée, pour les enfants majeurs ouvrant droit aux prestations familiales, par l’un des titres mentionnés à l’article D. 512-1. »
En l’espèce, il est constant que Madame [Q] [Q] est de nationalité colombienne et qu’elle est arrivée en France en juin 2016 avec son fils, [F] [Y] [Z] [Q], lui-même né le 15 novembre 2010 en Colombie, pour motifs médicaux. En effet, Madame [Q] [Q] justifie de son entrée en France du fait que de l’état de santé de son fils souffrant d’une pathologie neuromusculaire grave et progressive et nécessite des soins médicaux pratiqués en France et justifiant leur établissement sur le territoire français.
Nonobstant les raisons de leur arrivée en France, il est constant que Madame [Q] [Q] et son fils ont ainsi le statut d’étrangers non ressortissants d’un Etat membre de la Communauté européenne, d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, de sorte que leurs droits au versement de prestations familiales est soumis aux exigences de l’article D. 512-1 du code de la sécurité sociale, s’agissant de Madame [Q] [Q] et de l’article D. 512-2 du Code de la sécurité sociale pour son fils.
Il est également constant que la Maison Départementale des Personnes Handicapées de [Localité 1] a reconnu le 23 novembre 2007 à [F] [Y] [Z] [Q], fils de la requérante, un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80%, ouvrant ainsi un droit théorique à la perception de l’allocation d’Education Enfant Handicapé (AEEH) et au complément pour la période de septembre 2017 à août 2019.
A compter du mois d’avril 2018, Madame [Q] [Q] s’est vue octroyer l'[1] par la Caf de [Localité 1] en sa qualité de personne isolée avec un enfant à charge. Or, il est démontré que le 19 mars 2019, le visa long séjour mention « visiteur » de l’enfant a pris fin et en l’absence de transmission d’un autre titre de séjour permettant le maintien des droits aux prestations familiales, les droits à l'[1] de Madame [Q] [Q] ont été arrêtés par la CAF de [Localité 1].
A l’audience, l’organisme a déclaré que le versement initial de cette prestation avait été réalisé à tort par ses services alors que les conditions n’étaient pas réunies pour l’ouverture des droits à l'[1] mais que du fait de la prescription, aucun indu n’avait été notifiée à la requérante.
Postérieurement et parallèlement, le 12 août 2019, la MDPH a de nouveau reconnu à [F] [Y] [Z] [R] un taux d’incapacité supérieur à 80% et a renouvelé son droit théorique à l'[1] et au complément pour la période de septembre 2019 à août 2022.
Sur cette période, Madame [Q] [Q] a pu justifier du fait qu’elle remplissait bien les conditions relatives aux parents étrangers prévues à l’article D. 512-1 du Code de la sécurité sociale, en produisant :
— un renouvellement carte de séjour temporaire du 27/03/2019 au 26/09/2019 puis du 27/09/2019 au 07/11/2019,
— une carte de séjour temporaire du 08/11/2019 au 07/08/2020,
— d’un visa de long séjour mention « visiteur » du 18/04/2021 au 18/04/2022,
— d’une carte de séjour temporaire du 19/04/2022 au 18/04/2023.
Néanmoins, les conditions relatives à la situation des parents sont cumulatives à celle exigées pour les enfants et visées à l’article D. 512-2 du Code de la sécurité sociale.
Or Madame [Q] [Q] a uniquement transmis un certificat médical émanant de l’OFFI en date du 8 mai 2018 qui la concerne personnellement et non son fils, dès lors qu’elle n’est pas arrivée en France dans le cadre de la procédure de regroupement familial mais dans le cadre de la procédure de visas de long séjour pour motif humanitaire, de sorte que son fils et elle se sont vus délivrer des visas de long séjour et des cartes de séjour temporaires mention « visiteur ».
L’enfant [F] [Y] n’étant pas arrivé en France dans le cadre de la procédure de regroupement familial, il est certain que Madame [Q] [Q] ne pouvait pas justifier de la possession du certificat médical de l’OFFI pour son fils prévu à l’article D. 512-2 du Code de la sécurité social, document délivré nécessairement à l’issue d’une procédure d’introduction ou d’admission au séjour au titre du regroupement familial.
Or, force est de constater que Madame [Q] [Q] ne remplissait pas non plus les autres conditions relatives à l’enfant étranger prévues à l’article D. 512-2 du Code de la sécurité sociale. En ce sens, si elle pouvait se prévaloir de l’arrivée de son enfant en même temps qu’elle, elle ne pouvait pas justifier des deux autres conditions obligatoires à savoir la production d’une attestation préfectorale et un titre de séjour délivré sur le fondement de l’article L. 423-23 du [2]).
Dans ces conditions, Madame [Q] [Q] ne remplissant aucune des conditions visées par les dispositions légales susvisées, c’est à juste titre que la CAF de Paris lui a refusé les versements d'[1] pour son fils, le Tribunal ne pouvant substituer sa propre appréciation des faits au mode de preuve légalement institués et revêtant un caractère objectif instituées par les articles L. 512-1, D. 512-1 et D. 512-2 du Code de la sécurité sociale (2e Civ., 11 juillet 2013, pourvoi n° 12-21.188).
Si Madame [Q] [Q] défend que ces dispositions sont contraires aux conventions internationales telles que l’article 7 de la Convention de l’ONU relative aux droits des personnes handicapées, de la Convention internationale des droits de l’enfant ainsi que de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme ainsi qu’aux dispositions nationales telles que la loi du 11 février 2005, l’article L. 541-1 du Code de la sécurité sociale ainsi que le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’Asile, dès lors que poser des conditions restrictives d’attribution des prestations porterait une atteinte disproportionnée au droit de mener une vie normale et à l’intérêt supérieur de l’enfant.
Or, il y a lieu de rappeler qu’il est de jurisprudence constante que l’article L 512 – 2 du code de la sécurité sociale, qui revêt un caractère objectif justifié par la nécessité dans un Etat démocratique d’exercer un contrôle des conditions d’accueil des enfants, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale garanti par les articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ne méconnaît pas les dispositions de la Convention internationale des droits de l’ enfant (Ass. plén., 3 juin 2011, pourvoi n° 09-69.052. et Civ 2ème, 11 Juillet 2013, 12-21.188) ni à fortiori l’article 23 de la Convention de l’ONU relative aux droits des personnes handicapées.
Par conséquent, et nonobstant la particularité de la situation de Madame [Q] [Q] et son fils, il y a lieu de débouter cette dernière de sa demande.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [Q] [Q], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
En outre, Madame [Q] [Q], partie perdante et condamnée aux dépens, sera déboutée de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformémet à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE le recours de Madame [O] [M] [Q] [Q] recevable et mal-fondé,
DEBOUTE Madame [O] [M] [Q] [Q] de ses demandes,
CONDAMNE Madame [O] [M] [Q] [Q] aux dépens de l’instance,
DEBOUTE Madame [O] [M] [Q] [Q] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Fait et jugé à [Localité 1] le 25 Février 2026.
La Greffière La Présidente
N° RG 24/00190 – N° Portalis 352J-W-B7H-C[Immatriculation 1]
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [O] [M] [Q] [Q]
Défendeur : CAF DE [Localité 1]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
9ème page et dernière
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