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Sur la décision
| Référence : | TJ Nevers, 1re ch., 20 juin 2025, n° 23/00169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NEVERS
AL/PC
N° RG 23/00169 – N° Portalis DBZM-W-B7H-C7NA
NAC : 74D
Jugement du 20 Juin 2025
AFFAIRE :
Mme [Q] [J], M. [N] [T]
C/
Mme [W] [E] [M] [D], intervenante volontaire es qualité d’héritière de M. [H] [S] [G] [D], né le 19/05/1947 à [Localité 1] et décédé le 08/10/2023, selon attestation de Me [K], Notaire à [Localité 2] (Nièvre), du 05 février 2024,
M. [A] [D], intervenant volontaire es qualité d’héritier de M. [H] [S] [G] [D], né le 19/05/1947 à [Localité 1] et décédé le 08/10/2023, selon attestation de Me [K], Notaire à [Localité 2] (Nièvre), du 05 février 2024,
Mme [I] [C] [Z] épouse [D],
M. [H] [S] [G] [D], décédé le 08/10/2023,
Mme [R] [U] épouse [O],
M. [B] [O] [F]
ENTRE :
Madame [Q] [J]
née le 01 Août 1977 à [Localité 3]
demeurant : [Adresse 1]
représentée par Maître Magalie PROVOST, avocat au barreau de NEVERS (avocat postulant) et par Maître Simon VANDEWEEGHE de la SELAS AGN AVOCATS PARIS, avocats au barreau de PARIS (avocat plaidant)
Monsieur [N] [T]
né le 26 Mars 1974 à [Localité 4]
demeurant : [Adresse 1]
représentée par Maître Magalie PROVOST, avocat au barreau de NEVERS (avocat postulant) et par Maître Simon VANDEWEEGHE de la SELAS AGN AVOCATS PARIS, avocats au barreau de PARIS (avocat plaidant)
ET :
Madame [I] [C] [Z] épouse [D]
née le 04 Mai 1958 à [Localité 5]
demeurant : [Adresse 2]
représentée par Maître Evelyne MAGNIER-MORIGNAT, avocat au barreau de NEVERS
le 20 Juin 2025
exe + ccc : Me Josiane MONTEIRO de la SELAS ELEXIA ASSOCIES, Me Evelyne MAGNIER-MORIGNAT, Me Magalie PROVOST
ccc : dossier
Monsieur [H] [S] [G] [D], décédé le 08/10/2023
né le 19 Mai 1947 à [Localité 1]
demeurant : [Adresse 2]
représenté par Maître Evelyne MAGNIER-MORIGNAT, avocat au barreau de NEVERS
Madame [R] [U] épouse [O]
née le 11 Août 1942 à [Localité 6] (Martinique)
demeurant : [Adresse 3]
représentée par Maître Frédéric BOITARD de la SELAS ELEXIA ASSOCIES, avocats au barreau de NEVERS (avocat postulant), et par Me Eléonore DANIAULT, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
Monsieur [B] [O]
né le 24 Novembre 1945 à [Localité 7] (ALGÉRIE)
demeurant : [Adresse 3]
représentée par Maître Frédéric BOITARD de la SELAS ELEXIA ASSOCIES, avocats au barreau de NEVERS (avocat postulant), et par Maître Eléonore DANIAULT, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
INTERVENANTS VOLONTAIRES :
Madame [W] [E] [M] [D], intervenante volontaire es qualité d’héritière de M. [H] [S] [G] [D], né le 19/05/1947 à [Localité 1] et décédé le 08/10/2023, selon attestation de Me [K], Notaire à [Localité 2] (Nièvre), du 05 février 2024
née le 18 Octobre 1989 à [Localité 1]
demeurant : [Adresse 4]
représentée par Me Evelyne MAGNIER-MORIGNAT, avocat au barreau de NEVERS
Monsieur [A] [D], intervenant volontaire es qualité d’héritier de M. [H] [S] [G] [D], né le 19/05/1947 à [Localité 1] et décédé le 08/10/2023, selon attestation de Me [K], Notaire à [Localité 2] (Nièvre), du 05 février 2024
né le 21 Juin 1966 à [Localité 8]
demeurant : [Adresse 5]
représenté par Me Evelyne MAGNIER-MORIGNAT, avocat au barreau de NEVERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame […]
Assesseur : Monsieur […]
Assesseure : Madame […]
GREFFIÈRE : Madame […]
DÉBATS à l’audience publique en date du 16 Avril 2025 pour le prononcé du
JUGEMENT le 20 Juin 2025, publiquement, par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
***********
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique en date du 19 novembre 2018 reçu par la SCP Morel d’Arleux, notaire, Monsieur [N] [T] et Madame [Q] [J] ont fait l’acquisition d’une maison ainsi que d’un terrain sis [Adresse 6], à [Localité 9] (58) cadastrés ZS [Cadastre 1], ZS [Cadastre 2], ZS [Cadastre 3] et ZS [Cadastre 4].
Par acte authentique en date du 9 novembre 1985 reçu par Maître [Y] [V], notaire, Monsieur [B] [O] et Madame [R] [U] épouse [O] ont fait l’acquisition d’une propriété sise [Adresse 6], à [Localité 9] cadastrée ZS [Cadastre 5] et ZS [Cadastre 6].
Aux fins de circuler et stationner, les époux [O] usent de la parcelle ZS [Cadastre 1], appartenant aux consorts [X].
Monsieur [H] [D] et Madame [I] [D] sont propriétaires d’une propriété cadastrée ZS [Cadastre 7], ZS [Cadastre 8] et ZS [Cadastre 9], située sur la commune de [Localité 9], limitrophe de la parcelle ZS [Cadastre 1] appartenant aux consorts [X].
Aux fins de circuler et stationner, les époux [D] utilisent la parcelle ZS [Cadastre 1] appartenant aux consorts [X].
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 mai 2022, Monsieur [N] [T] et Madame [Q] [J], par la voix de leur conseil, ont proposé aux consorts [O] de conclure une convention de servitude de passage sur les parcelles ZS [Cadastre 3] et [Cadastre 4], suivant modalités financières à établir, en lieu et place de l’usage de la parcelle cadastrées ZS [Cadastre 1].
Par lettre en date du 20 juin 2022, Monsieur [B] [O] a refusé la proposition des consorts [X].
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 juin 2022, les consorts [X], par la voix de leur conseil, ont réitéré leur proposition de convention de servitude de passage sur les parcelles ZS [Cadastre 3] et [Cadastre 4] aux consorts [O], à laquelle ces derniers n’ont pas apporté de réponses.
Le 20 juillet 2022, un procès-verbal de bornage a été établi.
Par actes d’huissier de justice en date du 24 avril 2023, Monsieur [N] [T] et Madame [Q] [J] ont fait assigner Monsieur [B] [O], Madame [R] [U] épouse [O], Monsieur [H] [D] et Madame [I] [D] devant le Tribunal judiciaire de Nevers aux fins notamment de voir condamner les époux [O] à cesser d’emprunter la parcelle ZS [Cadastre 1].
Le 8 octobre 2023, Monsieur [H] [D] est décédé laissant pour lui succéder ses enfants, Monsieur [A] [D] et Madame [W] [D].
Par acte en date du 17 juin 2024 reçu par Maître [K], notaire, Madame [W] [D] et Madame [D] née [Z] ont acquis respectivement 8/10ème en nue-propriété et 2/10ème en nue-propriété ainsi que 8/10ème en usufruit du bien immobilier sis à [Localité 9].
Le 14 novembre 2024, Madame [D] née [Z] est décédée, laissant pour lui succéder Monsieur [A] [D] et Madame [W] [D].
Aux termes de leurs dernières conclusions, les consorts [X], ayant pour avocat constitué Maître Magalie PROVOST et pour avocat plaidant Maître Simon VANDEWEEGHE, demandent au tribunal de :
— Dire que les époux [T] sont recevables et bien fondés en toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— Acter un nouveau mode de passage au profit des époux [O],
— Ordonner que l’accès aux parcelles ZS [Cadastre 5] et ZS [Cadastre 6] des époux [O] s’effectue uniquement par les parcelles ZS [Cadastre 3] et ZS [Cadastre 4] propriété des époux [T],
— En conséquence, ordonner la désignation d’un géomètre-expert avec fonction de proposer une assiette et un mode d’usage de la servitude de passage sur les parcelles ZS [Cadastre 3] et ZS [Cadastre 4] au profit des parcelles ZS [Cadastre 5] et ZS [Cadastre 6],
— Fixer l’indemnité que devront verser les époux [O] à Monsieur [T] et Madame [J] au titre de la servitude de passage sur les parcelles ZS [Cadastre 3] et ZS [Cadastre 4] à la somme de 1 euro symbolique,
— Condamner les époux [O] à cesser toute circulation sur la parcelle cadastrée ZS [Cadastre 1] propriété de Monsieur [T] et Madame [J], sous peine d’astreinte de 500 euros par violation constatée,
— Condamner les époux [D] à cesser toute circulation sur la parcelle cadastrée ZS [Cadastre 1] propriété de Monsieur [T] et Madame [J], sous peine d’astreinte de 500 euros par violation constatée,
— Débouter les époux [O] et les époux [D] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
— Condamner solidairement les époux [O] et les époux [D] à verser à Monsieur [T] et Madame [J] la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens exposés pour la présente instance.
Par conclusions de désistement d’instance à l’égard des ayants droits [D], Monsieur [N] [T] et Madame [Q] [J] demandent au tribunal de :
— Constater le désistement d’instance de Monsieur [N] [T] et Madame [Q] [J] à l’égard uniquement de :
Madame [W], [E], [M] [D], intervenante volontaire es qualité d’héritière de M. [H] [S] [G] [D], né le 19 mai 1947 à [Localité 1] et décédé le 8 octobre 2023, selon attestation de Me [K], notaire à [Localité 2] (Nièvre), du 5 février 2024,
Monsieur [A] [D], intervenant volontaire es qualité d’héritier de M. [H] [S] [G] [D] né le 19 mai 1947 à [Localité 1] et décédé le 8 octobre 2023, selon attestation de Me [K], notaire à [Localité 2] (Nièvre), du 5 février 2024,
Monsieur [H] [S] [G] [D], décédé le 8 octobre 2023 ;
— Constater l’extinction de l’instance à l’égard uniquement de Madame [W] [E] [M] [D], Monsieur [A] [D] et Monsieur [H] [S] [G] [D],
— Dire et juger que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens,
— Prononcer la clôture des débats et fixation de l’audience de plaidoirie pour l’instance opposant Monsieur [N] [T] et de Madame [Q] [J] aux époux [O].
Aux termes de leurs dernières conclusions, Monsieur [B] [O] et Madame [R] [U] épouse [O], ayant pour avocat constitué Maître Frédéric BOITARD et pour avocat plaidant Maître Eléonore DANIAULT, demandent au tribunal de :
A titre principal,
— Débouter les époux [T] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— Dire qu’ils ont acquis par prescription trentenaire, un droit de passage sur la parcelle ZS n°[Cadastre 1],
— Condamner en conséquence Monsieur et Madame [T] à les laisser emprunter la parcelle ZS n°[Cadastre 1] pour leur permettre d’accéder à leur parcelle n°[Cadastre 5] et n°[Cadastre 6],
— Condamner solidairement Monsieur et Madame [T] à leur payer la somme de 5.000€ ;
— Condamner solidairement Monsieur et Madame [T] aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
— Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir du seul chef des demandes de Monsieur et Madame [T] sous toutes réserves.
Selon dernières conclusions, Madame [W] [D] et Monsieur [A] [D], intervenants volontaires ès qualité d’héritiers de Monsieur [H] [D] et ayant pour conseil Maître Evelyne MAGNIER-MORIGNAT, sollicitent du tribunal de :
— Déclarer parfait le désistement d’instance des consorts [T] [J] et [D],
— Dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 avril 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 avril 2025.
La décision a été mise en délibéré au 20 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur le désistement d’instance à l’égard de Monsieur [A] [D] et Madame [W] [D], ès qualité d’héritiers de Feu Monsieur [H] [D]
En vertu de l’article 394 du Code de procédure civile, « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
L’article 395 du même code dispose « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
En l’espèce, par conclusions signifiées le 14 février 2025 par RPVA, les consorts [X] se désistent de leur demande à l’égard des ayants-droits de Monsieur [H] [D], Monsieur [A] [D] et Madame [W] [D].
Par conclusions signifiées le 20 mars 2025 par RPVA, Madame [W] [D] et Monsieur [A] [D] ont accepté le désistement de Monsieur [N] [T] et Madame [Q] [J].
En conséquence, il y a lieu de déclarer parfait le désistement d’instance des consorts [X] et des consorts [D] et in fine déclarer éteinte l’instance à l’égard des consorts [D].
II – Sur le droit de passage au profit des consorts [O]
Aux termes de l’article 691 du code civil, « les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes, ne peuvent s’établir que par titres.
La possession même immémoriale ne suffit pas pour les établir ».
En droit il est constant que la servitude de passage est une servitude discontinue et non une servitude continue soumises aux dispositions de l’article 690 du code civil.
Il en ressort que l’existence d’une servitude de passage ne peut être établie par prescription acquisitive. Dès lors les discussions sur l’existence d’un passage continu ou non des époux [O] sur la parcelle ZS n°[Cadastre 1] sont inopérantes dès lors qu’il est acquis que ces derniers ne bénéficient d’aucun titre.
Néanmoins, le tribunal peut constater l’état d’enclave et établir l’assiette de cette servitude.
En l’espèce, l’état d’enclave des parcelles ZS [Cadastre 5] et ZS [Cadastre 6] n’est pas contesté si bien qu’à défaut de servitude conventionnelle, il convient de reconnaître judiciairement une servitude de passage pour desservir ces fonds. Il est tout aussi incontesté que cette servitude de passage ne peut se faire que sur le fonds des époux [T].
Sur la détermination de l’assiette, les époux [O] soutiennent qu’il doit être tenu compte du chemin le plus court et de l’usage précédent pour établir cette servitude sur la parcelle ZS [Cadastre 1]. Les époux [T] soutiennent au contraire qu’il convient de retenir un passage sur les parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 4], passage moins dommageable pour le fonds servant.
En vertu de l’article 682 du Code civil, « Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue ou qu’une issue insuffisante, soit l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner ».
L’article 683 du même code précise « Le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique.
Néanmoins il doit être fixé dans l’endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé ».
En l’espèce, les parties ne contestent pas le fait que le trajet par la parcelle ZS [Cadastre 1] est le plus court de la propriété des consorts [O] à la voie publique.
Cependant, les consorts [X] soutiennent que l’utilisation de la parcelle ZS [Cadastre 1] par les époux [O] aux fins de circulation et de stationnement est source de dommage.
A cet effet, ils produisent des photographies sur lesquelles apparaissent un camion ainsi que des matériaux de construction entreposés dans un jardin. Néanmoins, les photographies produites ne permettent pas de déterminer si le véhicule et les matériaux se situent sur la propriété des consorts [X].
En revanche, ils produisent également un constat d’huissier établi par Maître [P] [L] en date du 24 août 2023 aux termes duquel il fait état « Madame [J] me fait part des craintes, d’une part, quant à laisser ses enfants jouer dans cette partie du jardin, dans l’éventualité du passage d’un véhicule et du fait de l’absence de clôture côté route, et d’autre part, quant aux nuisances causées par le passage des véhicules devant les fenêtres de son séjour.
Je constate que lorsque je me situe sur le chemin rural, j’ai vue directement sur les fenêtres de cette façade (…) Je relève que lorsque la porte fenêtre est ouverte, les passants sur le chemin des sablons ont vue directement dans le séjour des requérants (…) ».
Il ressort d’ailleurs des photographies jointes à ce constat que le passage par la parcelle ZS [Cadastre 1] se fait à proximité immédiate de la porte fenêtre de la cuisine de l’habitation des époux [T] et que ce passage limite la possibilité de clôturer cette parcelle qui constitue l’accès principal à ce bâtiment, qui constitue au regard de leur adresse déclarée dans leur assignation également leur résidence principale.
Pour s’opposer au passage proposé par les consorts [X] que les parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 4], les époux [O] arguent que le passage proposé serait trop étroit.
Néanmoins, le procès-verbal de constat établi à la demande des consorts [T]- [J] par Me [L] indique Je relève que ce passage permettrait d’accéder directement à la parte du [Adresse 7] qui dessert notamment le [Adresse 8] et le n°[Adresse 8] et qui permet donc le passage des véhicules de façon normale, avec un dégagement suffisant ».
A l’inverse, si les défendeurs arguent que ce chemin est exigu et ne permet pas un braquage suffisant et que la présence d’arbres empêche la circulation, ils n’en justifient nullement puisque ni les photographies produites ni le constat qu’ils ont fait réaliser ne démontrent un quelconque obstacle au passage d’une voiture.
Les discussions sur la localisation des réseaux d’assainissement sont inopérantes dès lors qu’il est seulement ici discuté de l’établissement d’une servitude de passage et non d’une servitude d’écoulement des eaux et que ces deux droits sont parfaitement indépendants.
L’emplacement de la boîte aux lettres n’est pas non plus un élément déterminant dans la mesure où d’une part celle-ci doit se trouver sur la voie publique, ce qui n’est pas le cas actuellement et où
Les époux [O] soutiennent encore que ce passage serait moins accessible car il s’agirait d’un chemin boueux plus long alors que le passage par la parcelle ZS [Cadastre 1] est empierré.
Or, d’une part il ressort des photographies produites que les deux parcelles ZS [Cadastre 1] et ZS [Cadastre 3] sont enherbées si bien qu’il n’existe aucune différence sur la nature du sol et son potentiel risque d’embourbement des véhicules et d’autre part que le passage matérialisé par les défendeurs sur leur plan et leur photographies est manifestement surévalué puisque le passage ne doit pas nécessairement permettre l’accès à la façade sud du bâtiment situé sur la parcelle [Cadastre 5] mais un accès à ces deux parcelles et les deux bâtiments.
Or, il ressort des photographies produites par toutes les parties que le bâtiment des époux [O] située parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 5] dispose d’une porte d’entrée située au sud de la parcelle [Cadastre 6] si bien qu’il n’est pas nécessaire d’accéder à l’autre côté du bâtiment pour y entrer.
Le plan de bornage (pièce 7-1 demandeurs) à l’échelle permet de calculer une longueur d’environ 15 mètres contre 5 mètres sur la parcelle ZS [Cadastre 1].
Dès lors alors, que les consorts [X] démontrent que l’exercice de la servitude sur la parcelle ZS [Cadastre 1] fait obstacle à la possibilité de sécuriser l’accès de leur résidence principale, les époux [O] ne démontrent pas en quoi l’accès proposé par l’arrière du bâtiment est plus difficile.
Dès lors, il y a lieu d’ordonner que l’accès aux parcelles cadastrées ZS [Cadastre 5] et ZS [Cadastre 6] dont les époux [O] sont propriétaires s’effectue par les parcelles cadastrées ZS [Cadastre 3] et ZS [Cadastre 4] appartenant aux consorts [X] moyennant la somme d’un euro symbolique au titre de la servitude de passage.
Il n’y a en revanche pas lieu à désignation d’un expert-géomètre dans la mesure où celle-ci peut être définie dans le présent jugement en tant qu’elle s’exercera sur une largeur de 3,50 mètres le long du bâtiment situé parcelles ZS n°[Cadastre 3].
En outre, au regard des relations entretenues entre les parties et du refus réitéré des époux [O] d’utiliser un autre passage, il y a lieu de condamner les époux [O] à cesser toute circulation sur la parcelle cadastrée ZS [Cadastre 1], sous peine d’astreinte de 50€ par violation constatée, à compter de la fin de mission du géomètre-expert désigné.
III – Sur les dépens et demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [B] [O] et Madame [R] [O], qui succombent, sont condamnés solidairement aux dépens.
En vertu de l’article 700 du même code, Monsieur [B] [O] et Madame [R] [O], parties tenues aux dépens, sont condamnés solidairement à payer à Monsieur [N] [T] et Madame [Q] [J] la somme de 3.000€ au titre des frais irrépétibles engagés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
DÉCLARE parfait le désistement d’instance de Monsieur [N] [T] et Madame [Q] [J] à l’égard de Monsieur [A] [D] et Madame [W] [D] ;
DIT que les consorts [D] conserveront la charge de leurs frais irrépétibles,
DÉBOUTE Monsieur [B] [O] et Madame [R] [O] de leur demande relative à la prescription acquisitive ;
ORDONNE que l’accès aux parcelles cadastrées ZS [Cadastre 5] et ZS [Cadastre 6] situées sur la commune de [Localité 9] (58) s’effectue par la parcelle cadastrée ZS n°[Cadastre 3] sises sur la commune de [Localité 9] (58) ;
DIT que cette servitude de passage s’exerce sur une largeur de 3,50 mètres en longeant le bâtiment situé parcelle ZS n°[Cadastre 3],
FIXE à un euro symbolique l’indemnité au titre de la servitude de passage sur les parcelles cadastrées ZS [Cadastre 3] et ZS [Cadastre 4] au profit de Monsieur [N] [T] et Madame [Q] [J] ;
CONDAMNE Monsieur [B] [O] et Madame [R] [O] à cesser toute circulation sur la parcelle cadastrée ZS [Cadastre 1] sur la commune de [Localité 9] (58), propriété de Monsieur [N] [T] et Madame [Q] [J], sous peine d’astreinte de 50€ par violation constatée,
CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [O] et Madame [R] [O] à payer à Monsieur [N] [T] et Madame [Q] [J] la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [O] et Madame [R] [O] aux dépens.
La greffière, La présidente,
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