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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 27 avr. 2026, n° 24/00442 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00442 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
Pôle Social
Date : 27 Avril 2026
Affaire :N° RG 24/00442 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDRTF
N° de minute : 26/257
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC à l’URSSAF
1 FE à la Société [1]
JUGEMENT RENDU LE VINGT SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Eloi BOUILLARD, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES D’ ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Madame [D] [K], agent audiencier, munie d‘un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Cassandra LORIOT, Juge statuant à juge unique
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 23 Février 2026
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 20 juin 2023, le directeur de l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de l’Ile-de-France (l’URSSAF) a informé la société [1] qu’elle était inéligible aux mesures exceptionnelles d’aide aux employeurs mises en place pendant la période du Covid.
Par mise en demeure du 06 décembre 2023, l’URSSAF a notifié à la société [1] qu’elle était redevable de la somme de 111 417 euros, au titre de cotisations restant à verser du fait de son inéligibilité aux mesures exceptionnelles d’aide aux employeurs précitées.
Par courrier daté du 31 janvier 2024, la société [1] a contesté cette mise en demeure devant la Commission de recours amiable (CRA) de l’URSSAF.
Puis, par requête enregistrée le 30 mai 2024, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision implicite de rejet de la CRA, ce recours étant enregistré sous le numéro RG 24/00442.
La [2] a rendu une décision confirmant la mise en demeure de l’URSSAF le 24 juin 2024. Par requête enregistrée le 5 septembre 2024, la société [1] a également saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de cette décision de rejet explicite de la CRA, ce recours étant enregistré sous le numéro RG 24/00697.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 19 décembre 2024, renvoyée à l’audience de mise en état du 15 mai 2025 pour jonction avec le dossier RG 24/00697. L’affaire a ensuite été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 23 février 2026, lors de laquelle les parties ont comparu dument représentées.
La formation de jugement n’ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.
Aux termes de ses conclusions n°2 soutenues oralement à l’audience, la société [1] demande au tribunal de :
Prononcer la jonction des affaires portant les n° RG 24/00442 et 24/00697 ;Annuler la décision de l’URSSAF du 20 juin 2023 ;Annuler la mise en demeure datée du 6 décembre 2023 portant sur un montant total de 111 417 euros ;Annuler la décision de rejet de la Commission de recours amiable du 24 juin 2024 ;Condamner l’URSSAF d’Ile de France à verser à la société [1] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux éventuels dépens de l’instance.
La société [1] fait valoir que la procédure suivie par l’URSSAF a été menée en violation du principe du contradictoire. Elle expose que l’URSSAF n’a pas respecté les garanties prévues aux articles R.243-43-3, R.243-43-4 et R.243-59 du code de la sécurité sociale en ce que la mise en demeure ne contient pas d’information sur le délai de 30 jours pour répondre, ne fait pas référence à la charte du cotisant contrôlé et qu’il n’y a pas eu de véritable dialogue contradictoire avant redressement.
Subsidiairement, la société [1] soutient qu’elle était pleinement éligible aux dispositifs d’exonération et d’aide au paiement Covid. Elle produits au soutient de sa demande des pièces comptables qui démontrent selon elle que son activité réelle relève des secteurs S1 bis, non du code NAF 1812Z retenu par l’URSSAF, et que son chiffre d’affaires a chuté de plus de 50 % sur les périodes concernées.
L’URSSAF, par observations orales développées à l’audience, indique s’en rapporter à justice quant à la demande de nullité fondée sur le non-respect des garanties procédurales. Elle sollicite toutefois la réduction à de plus justes proportion la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de jonction
La société [1] a formé deux recours tendant à voir annuler la procédure de redressement et la mise en demeure de l’URSSAF du 6 décembre 2023, suivant décisions implicite puis explicite de rejet de la CRA. Il y a par conséquent lieu, pour une bonne administration de la justice, de prononcer la jonction des affaires numéros RG 24/00442 et RG 24/00697 sous le numéro RG 24/00442.
Sur la demande d’annulation de la procédure de recouvrement et ses conséquences
L’article R. 243-43-3 du code de la sécurité sociale dispose que pour l’exercice des missions définies à l’article L. 213-1 du même code, les organismes de recouvrement procèdent à la vérification de l’exactitude et de la conformité à la législation en vigueur des déclarations qui leur sont transmises par les travailleurs indépendants et les employeurs, personnes privées ou publiques. A cette fin, ils peuvent rapprocher les informations portées sur ces déclarations avec celles mentionnées sur les documents qui leur ont déjà été transmis par le cotisant ainsi qu’avec les informations que d’autres institutions peuvent légalement leur communiquer.
Les organismes de recouvrement peuvent demander par écrit au cotisant de leur communiquer tout document ou information complémentaire nécessaire pour procéder aux vérifications mentionnées à l’alinéa précédent.
Les résultats des vérifications effectuées au premier alinéa du présent article ne préjugent pas des constatations pouvant être opérées par les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale.
La vérification sur pièces, prévue par ce texte ne constitue pas une procédure de contrôle au sens de l’article L. 243-7 précité. Toutefois, la validité du redressement auquel il peut être procédé à l’issue de cette procédure de vérification sur pièces est subordonnée au respect des formalités édictées, pour conférer à la procédure un caractère contradictoire, par l’article R. 243-43-4 du code de la sécurité sociale.
Dans sa version applicable au litige, l’article R. 243-43-4 précité prévoit que lorsqu’à l’issue des vérifications mentionnées à l’article R. 243-43-3 du même code, l’organisme de recouvrement envisage un redressement, il adresse par lettre recommandée avec demande d’avis de réception un courrier au cotisant lui indiquant :
1° Les déclarations et les documents examinés ;
2° Les périodes auxquelles se rapportent ces déclarations et documents ;
3° Le motif, le mode de calcul et le montant du redressement envisagé ;
4° La faculté dont il dispose de se faire assister d’un conseil de son choix pour répondre aux observations faites, sa réponse devant être notifiée à l’organisme de recouvrement dans un délai de trente jours ;
5° Le droit pour l’organisme d’engager la mise en recouvrement en l’absence de réponse de sa part à l’issue de ce même délai.
Lorsque le cotisant a fait part de ses observations dans le délai prévu au 4°, l’organisme de recouvrement lui confirme par courrier s’il maintient ou non sa décision d’engager la mise en recouvrement pour tout ou partie des sommes en cause.
L’organisme de recouvrement engage, dans les conditions définies à l’article R. 244-1, la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et des pénalités de retard faisant l’objet du redressement :
— soit à l’issue du délai fixé au 4° en l’absence de réponse du cotisant parvenue dans ce délai à l’organisme ;
— soit après l’envoi par l’organisme de recouvrement du courrier par lequel il a été répondu aux observations du cotisant.
Lorsqu’à l’issue des vérifications mentionnées à l’article R. 243-43-3, l’organisme de recouvrement constate que les sommes qui lui ont été versées excèdent les sommes dont l’employeur ou le travailleur indépendant était redevable, il en informe l’intéressé en précisant les modalités d’imputation ou de remboursement.
La nécessité d’informer dans la lettre le cotisant qu’il a la faculté de se faire représenter par un conseil de son choix pour répondre aux observations faites, sa réponse devant être notifiée à l’organisme de recouvrement dans un délai de trente jours, constitue une formalité substantielle dont dépend la validité de la procédure, destinée à garantir l’exercice des droits de la défense.
En l’espèce, le courrier envoyé par l’URSSAF à la société [1] le 20 juin 2023 informe la société de son inéligibilité aux mesures exceptionnelles d’exonération et d’aide au paiement des cotisations et indique que cette inéligibilité conduira à un rappel de cotisations sociales par une mise en demeure comportant l’ensemble des débits présents sur son compte.
Si ce courrier mentionne la faculté de se faire assister d’un conseil de son choix pour répondre aux observations faites, il n’est pas précisé que cette réponse doit intervenir dans un délai de 30 jours ni le droit pour l’URSSAF d’engager l’action en recouvrement en l’absence de réponse à l’issue de ce délai.
Ainsi, faute pour l’URSSAF d’avoir respecté les formalités de l’article R. 243-43-4 du code de la sécurité sociale permettant de conférer à la procédure de vérification sur pièces un caractère contradictoire en amont de l’action en recouvrement qui débute par l’émission d’une mise en demeure, la procédure de contrôle sera déclarée irrégulière.
Dans ce cadre, la mise en demeure de payer du 6 décembre 2023, qui repose sur cette procédure, doit être annulée.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant, l’URSSAF supportera les dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’URSSAF, partie perdante tenus aux dépens, sera condamnée à payer à la société [1] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant à juge unique, après débats tenus en audience publique, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la jonction des affaires numéros RG 24/00442 et RG 24/00697 sous le numéro RG 24/00442 ;
ANNULE la mise en demeure émise par l’URSSAF Île-de-France le 06 décembre 2023, notifiée à la société [1], d’un montant de 111 417 euros ;
CONDAMNE l’URSSAF Île-de-France aux dépens ;
CONDAMNE l’URSSAF Île-de-France à verser à la société [1] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 27 avril 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Drella BEAHO Cassandra LORIOT
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