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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 29 oct. 2025, n° 24/00508 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00508 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE c/ Pôle Expertise Juridique Santé |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 14]
POLE SOCIAL
N° RG 24/00508 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GXE2
N° MINUTE 25/00719
JUGEMENT DU 29 OCTOBRE 2025
EN DEMANDE
Monsieur [W] [R]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Florence BOYER, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
[7]
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Mme [E] [C], Agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 03 Septembre 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame THIBURCE Fabienne, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur TECHER Nelson, Représentant les salariés
assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu le recours formé le 28 mai 2024 devant ce tribunal par Monsieur [W] [R] à l’encontre de la décision rendue le 26 janvier 2024 par la commission de recours amiable de la [6] La Réunion, rejetant sa contestation de la décision, datée du 2 juin 2023, de refus de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie du 26 octobre 2020, sur avis défavorable du [8] ([9]) ;
Vu l’avis du [10], désigné par ordonnance du 7 juin 2024, reçu le 18 octobre 2024, qui ne retient pas de lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ;
Vu l’audience du 3 septembre 2025 ; à laquelle Monsieur [W] [R] et la caisse se sont référées à leurs écritures respectives déposées à ladite audience, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 29 octobre 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les demandes de nullité de la décision de refus et de reconnaissance implicite de la maladie professionnelle :
Selon l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, « I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1. Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles. […] »
Selon l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, « Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. […] A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis. »
L’article R. 441-18, alinéa 2, du code de la sécurité sociale ajoute que « l’absence de notification dans les délais prévus aux articles […] R. 461-9 et R. 461-10 vaut reconnaissance du caractère professionnel de l’accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion ».
La méconnaissance des délais prévus par les articles R. 461-9 et R. 461-10 du code de la sécurité sociale est donc sanctionnée, non pas par la nullité de la décision de refus, mais par la reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie litigieuse.
En l’espèce, il ressort des productions que le délai de 120 jours prévu par l’article R. 461-9 a commencé à courir à compter du 26 octobre 2022 (correspondant à la date à laquelle la caisse a disposé de la déclaration de la maladie professionnelle, établie le 27 septembre 2022, intégrant le certificat médical initial, établi le 17 juillet 2022, mentionné à l’article L. 461-5, selon les mentions portées sur la capture écran du logiciel de gestion interne [13], et qu’aucun élément contraire ne permet de remettre en cause) pour arriver à terme a minima le 27 février 2023 (en effet, calculés en jours francs, de quantième à quantième, ces délais ne commencent à courir que le lendemain du jour où le dossier complet est constitué, au sens des textes susvisés, et expirent le dernier jour à vingt-quatre heures) ; que, par courrier du 20 février 2023, reçu le 24, la caisse a informé l’assuré de la saisine d’un [9] ; qu’un nouveau délai de 120 jours a donc commencé à courir à compter de cette saisine ; et que, par courrier du 20 juin 2023, reçu le 22, soit avant l’expiration du nouveau délai de 120 jours prévu par l’article R. 461-10, la caisse a informé l’assuré du refus opposé à sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Dans ces conditions, la caisse a respecté les délais d’instruction de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle formée par Monsieur [W] [R].
L’assuré se prévaut également de ce que la caisse aurait manqué au principe du contradictoire régissant la procédure d’instruction de la demande de maladie professionnelle en ne prenant pas en considération les éléments versés au cours de la période contradictoire, et en particulier le questionnaire employeur rectifié, la vidant ainsi de sa substance et de son utilité.
Mais, en tout état de cause, à supposer ce grief avéré, il ne serait pas pour autant sanctionné par une reconnaissance implicite de la maladie professionnelle.
Il n’y a donc pas lieu à nullité de la décision de refus ni à reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie litigieuse.
Sur les demandes de reconnaissance de la maladie professionnelle dans le cadre d’une expertise individuelle et à titre subsidiaire de désignation d’un 3ème [9] et de mesures d’instruction :
Il résulte des dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, combinées avec celles de l’article R. 142-17-2 du même code, que tout contentieux portant sur la prise en charge d’une maladie dans le cadre d’une expertise individuelle fait apparaître une difficulté d’ordre médical que le juge ne peut trancher sans avoir recueilli l’avis d’un autre comité régional.
C’est en application de ces textes que ce tribunal a désigné un second [9], lequel a rendu un avis défavorable à l’assuré en ces termes :
« Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa IP > 25% pour : hernie inguinale droite récidivante opérée à 2 reprises chez patient électricien avec une date de première constatation médicale fixée au 31/01/2019 (date indiquée sur le CMI). Il s’agit d’un homme de 57 ans, droitier, exerçant la profession d’électricien depuis 1991. il travaille à temps complet, il fait les travaux de ravitaillement des chariots en matériel électrique, ainsi que la pose de divers matériel électrique sur les chantiers de construction en bâtiment neuf. L’avis du médecin du travail a été demandé et reçu. Il est daté du 21/02/2023. A ce titre, le [12] considère que : En l’absence de nouvel élément apporté au dossier, le [12] confirme l’avis du [9] précédent. Il n’est pas retenu de facteur de risque professionnel suffisamment délétère pour engendrer la pathologie déclarée. En conséquence il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle”.
Le premier [9] avait émis l’avis suivant :
« Compte tenu :
— de la pathologie présentée par l’intéressé, hernie inguinale droite récidivante,
— de sa profession, électricien,
— de l’étude de son poste de travail, sur la base des éléments apportés au [9], qui montre l’existence de port de charges lourdes,
— de l’histoire de sa pathologie,
— de la fréquence importante de l’affection chez l’homme,
et après avoir pris connaissance de l’avis du médecin du travail,
le comité ne peut établir un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée par l’intéressé et son activité professionnelle ».
Monsieur [W] [R] réclame la reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie sur la base des éléments produits, et, en particulier, de la description détaillée des tâches effectuées, impliquant des travaux de manutention et de port de charges lourdes (notamment lors des déplacements des tourets et de la manipulation et du tirage des câbles), et des zones anatomiques (sur)sollicitées en conséquence (surtout les abdominaux), des avis de la médecine du travail, comportant une contre-indication à la conduite de fourgon et au port de charges lourdes supérieures à 10kg, et d’un avis, daté du 2 juillet 2024, du Docteur [J], chirurgien, qui indique qu’il existe un lien direct entre la profession de l’assuré et l’apparition de la récidive de hernie dans la mesure où celle-ci “est clairement une hernie de faiblesse”.
La caisse conclut à la confirmation de la décision initiale de refus, sur la base de l’avis du comité qui s’impose en effet à elle.
Il est acquis que, en vertu des dispositions des articles L. 461-1 et R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, les avis rendus par le [9] ne s’imposant pas à eux, les juges du fond doivent nécessairement apprécier la valeur et la portée de l’ensemble des éléments soumis à leur examen.
En l’espèce, force est de constater que Monsieur [W] [R] n’apporte aucun élément suffisamment probant susceptible de remettre en cause les deux avis concordants et motivés des comités saisis, l’existence de port de charges lourdes n’étant pas contestée, la pathologie en cause étant fréquente chez l’homme, le comité ayant pris connaissance de l’avis du médecin du travail, et l’avis du Docteur [J] ne pouvant à lui seul justifier, à rebours des deux comités, de l’existence d’un lien direct et essentiel entre cette pathologie et l’exposition professionnelle.
Il s’ensuit que la maladie du 26 octobre 2020 déclarée par Monsieur [W] [R] ne remplit pas les conditions pour être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Il n’y a pas non plus lieu à désignation d’un 3ème [9], dès lors qu’il n’est pas établi que le [11] se soit prononcé sans les éléments qui auraient été apportés par l’assuré, et que cet avis, rappelé plus haut, est suffisamment motivé en ce qu’il a notamment mentionné la nature de la maladie, avec la date de la première constatation médicale, les agents ou travaux en cause (port de charges), ainsi que les documents dont le comité a pris connaissance (demande motivée de reconnaissance, avis motivé du médecin du travail, rapport circonstancié de l’employeur, rapport du contrôle médical…), et n’a pas retenu un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle en l’absence de facteur de risque professionnel suffisamment délétère.
Au regard de la nature spécifique du litige, régi par les seules dispositions des articles L. 461-1 et R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, il n’y a pas non plus lieu d’ordonner une mesure de consultation ou d’expertise médicale.
Sur les mesures de fin de jugement :
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [W] [R], qui perd son procès, sera condamné aux dépens de l’instance. Sa demande d’indemnité pour frais irrépétibles ne peut être que rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [W] [R] de sa demande d’infirmation de la décision rendue le 2 juin 2023 par la [6] [Localité 14] et de la décision rendue le 26 janvier 2024 par la commission de recours amiable ;
DEBOUTE Monsieur [W] [R] de sa demande de reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie du 26 octobre 2020 ;
DEBOUTE Monsieur [W] [R] de sa demande de reconnaissance hors-tableau du caractère professionnel de la maladie du 26 octobre 2020 ;
DEBOUTE Monsieur [W] [R] de sa demande d’annulation de l’avis du [11] ;
DEBOUTE Monsieur [W] [R] de sa demande de désignation d’un troisième [9] ;
DEBOUTE Monsieur [W] [R] de sa demande de consultation ou d’expertise médicale ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [W] [R] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 29 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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