Confirmation 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 23 sept. 2025, n° 25/02362 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02362 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 3ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/02362 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UOUD
le 23 Septembre 2025
Nous, Jacques MARTINON,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Margaux TANGUY, greffier ;
En présence de [V] [M] [J], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE reçue le 22 Septembre 2025 à 11h13, concernant :
Monsieur X se disant [M] [L] alias monsieur X se disant [O] [I] né le 15 août 2004 à [Localité 6]
né le 15 Août 2004 à [Localité 6] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu la deuxième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 24 août 2025, confirmée par ordonnance de la Cour d’appel en date du 27 août 2025 ordonnant la 2ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Amandine RUIZ, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
Aux termes de l’article L.742-5 CESEDA, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prorogation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L.742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement ;
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3) La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison d’un défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce, l’administration ne démontre pas de délivrance à bref délai du LPC (Tunisie).
L’intéressé a été condamné à une peine d’emprisonnement de 3 mois (TC [Localité 7]) le 26/05/25 pour des faits de maintien irrégulier. Auparavant, il avait déjà été condamné par le TC [Localité 7] le 01/07/24 à une peine de 4 mois d’emprisonnement (mandat de dépôt) et d’ITF d’une durée de 2 ans pour des faits d’ILS et fourniture d’identité imaginaire (d’après le casier judiciaire versé en procédure).
La nature des faits de trafic de stupéfiant, qui gangrènent la sécurité urbaine, le prononcé d’une peine d’ITF et la condamnation récente pour maintien irrégulier permettent de considérer que l’intéressé présente effectivement une menace réelle et actuelle à l’ordre public.
En conséquence, la rétention administrative sera prolongée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
Prolongeons le placement de Monsieur X se disant [M] [L] alias monsieur X se disant [O] [I] né le 15 août 2004 à [Localité 6] dans les locaux du Centre de Rétention Administrative, ne dépendant pas de l'[1],
Disons que l’application de ces mesures prendra fin au plus tard à l’expiration d’un délai de QUINZE JOURS à compter de l’expiration du précédent délai de TRENTE JOURS imparti par l’ordonnance prise le 24 août 2025, confirmée par ordonnance de la Cour d’appel en date du 27 août 2025 par le Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le greffier
Le 23 Septembre 2025 à
Le Vice-président
LE REPRESENTANT DU PREFET L’AVOCAT
Avisé par mail Avisé par RPVA
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 7]/[Localité 2]
Monsieur M. X se disant [M] [L] alias monsieur X se disant [O] [I] né le 15 août 2004 à [Localité 6] reconnaît avoir :
Reçu notification de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 23 Septembre 2025 par Jacques MARTINON, vice-président(e), magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de TOULOUSE, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de TOULOUSE (mail : [Courriel 3]) et de préférence par la plateforme sécurisée PLEX ;
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [5] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Le ………………………… à ………….heures…………..
Signature du retenu :
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 4]
(à remplir par le greffe du JLD)
☐ Cette ordonnance a été traduite oralement par téléphone en langue arabe, langue que le requérant comprend ;
le 23 septembre 2025 à ……………………… heures…………..
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète en langue arabe
☐ inscrit sur les listes de la CA
☐ qui a prêté serment
Signature de l’interprète présent au tribunal judiciaire de Toulouse lors de la notification
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