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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 29 juil. 2025, n° 25/00404 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00404 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 29 Juillet 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00404 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q225
PRONONCÉE PAR
Philippe DEVOUCOUX, Premier Vice-Président adjoint,
Assisté de Sarah TREBOSC, Greffière lors des débats à l’audience du 27 Juin 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
S.C.I. MPITS 1
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître François-genêt KIENER de l’AARPI PARRINELLO VILAIN & KIENER, avocate postulante au barreau de PARIS, vestiaire : R 098, Maître [P] [E], demeurant SELAS [Adresse 2] DROIT – [Adresse 1], avocatz au barreau d’AVIGNON, substituée à l’audience par Maître ULLMANN, avocate au barreau de l’ESSONNE,
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.R.L. NUMERIC PRINT SERVICES
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Cyril RAVASSARD de la SELARL AVOCATS ASSOCIES RAVASSARD, avocat postulant au barreau de l’ESSONNE, Maître Olivier BEAUGRAND de la SELEURL OLB CONSEILS, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : D0457
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 1er avril 2025, la SC MPITS 1 SCI a fait assigner la SARL NUMERIC PRINT SERVICES en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, 1103, 1104, 1728, 1729, 1741, 1752 à 1762 du code civil et L.145-41 du code de commerce, aux fins de demander au juge de :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail du 1er juillet 2022 à la date du 11 janvier 2025, et subséquemment la résiliation de ce bail ;
— Ordonner l’expulsion des locaux objet du bail commercial conclu le 1er juillet 2022 de la SARL NUMERIC PRINT SERVICES et de tous occupants de leur chef, en la forme accoutumée et si besoin avec le concours de la force publique, et l’assistance d’un serrurier, à défaut de libération volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la décision à venir ;
— Dire et juger que le dépôt de garantie à hauteur de 22.133,64 euros sera légitimement appréhendé par la SC MPITS 1 SCI à titre de premiers dommages-intérêts ;
— Fixer l’indemnité d’occupation journalière due par la SARL NUMERIC PRINT SEVICES à la somme de 856,78 euros, les charges journalières à hauteur de 57,34 euros, la taxe bureaux journalière à hauteur de 14,32 euros et la taxe stationnement journalière à hauteur de 1,70 euros et, faisant droit à cette demande, condamnera la SARL NUMERIC PRINT SERVICES au paiement provisionnel de ces indemnités, étant précisé que la SARL NUMERIC PRINT SERVICES a d’ores et déjà réglé à ce titre la somme de 6.605,78 euros le 14 janvier 2025, soit postérieurement à la date d’acquisition de la clause résolutoire ;
— Dire et juger que ladite indemnité d’occupation sera indexée annuellement sur la base de l’évolution de l’ILAT, l’indice de base étant le dernier indice applicable à la date d’acquisition de la clause résolutoire, à savoir l’indice du 3ème trimestre 2024 (137,12), et l’indice de comparaison étant l’indice du même trimestre de l’année suivante ;
En tout état de cause :
— Condamner la SARL NUMERIC PRINT SERVICES au paiement provisionnel des sommes suivantes :
○ La somme de 24.101,90 euros au titre des loyers et charges impayés à la date d’acquisition de la clause résolutoire, soit le 08 mars 2025,
○ La somme de 3.911,02 euros au titre des intérêts de retard visés à l’article 14.1 du bail,
○ La somme de 3.166 euros au titre de la clause pénale visée à l’article 14.2 du bail,
○ La somme de 219,76 euros au titre des frais du commandement de payer, délivré le 10 décembre 2024 ;
subsidiairement, si par extraordinaire la juridiction considérait que le règlement pourtant postérieur à la date d’acquisition de la clause résolutoire de la somme de 6.505,78 euros ne s’analysait pas en indemnité d’occupation :
— Condamner la SARL NUMERIC PRINT SERVICES au paiement provisionnel des sommes suivantes :
○ La somme de 17.967,36 euros au titre des loyers et charges impayés à la date d’acquisition de la clause résolutoire, soit le 08 mars 2025,
○ La somme de 3.911,02 euros au titre des intérêts de retard visés à l’article 14.1 du bail,
○ La somme de 3.166 euros au titre de la clause pénale visée à l’article 14.2 du bail,
○ La somme de 219,76 euros au titre des frais de commandement de payer, délivré le 10 décembre 2024 ;
— Débouter la SARL NUMERIC PRINT SERVICES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions éventuelles à intervenir ;
— Condamner la SARL NUMERIC PRINT SERVICES à régler à la SC MPITS 1 SCI la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SARL NUMERIC PRINT SERVICES aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer, outre tous autres frais à intervenir comprenant l’assignation et la levée des états ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Appelée à l’audience du 13 mai 2025, l’affaire a été renvoyée au 27 juin 2025.
A l’audience du 27 juin 2025, la SC MPITS 1 SCI, par avocat, se réfère à ses conclusions récapitulatives n°2 aux termes desquelles demande désormais :
à titre liminaire,
— Dire et juger que le juge des référés au tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes est territorialement compétent pour connaître de la présente instance
à titre principal,
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail du 1er juillet 2022 à la date du 11 janvier 2025, et subséquemment la résiliation de ce bail
— Ordonner l’expulsion des locaux objet du bail commercial conclu le 1er juillet 2022 de la SARL NUMERIC PRINT SERVICES et de tous occupants de leur chef, en la forme accoutumée et si besoin avec le concours de la force publique, et l’assistance d’un serrurier, à défaut de libération volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la décision à venir
— Dire et juger que le dépôt de garantie à hauteur de 22.133,64 euros sera légitimement appréhendé par la SC MPITS 1 SCI à titre de premiers dommages-intérêts
— Fixer l’indemnité d’occupation journalière due par la SARL NUMERIC PRINT SEVICES à la somme de :
● Concernant le loyer : 856,78 euros par jour et faisant droit à cette demande condamnera la société NUMERIC PRINT SERVICES à son paiement provisionnel à compter du 12 janvier 2025 jusqu’à complète libération des lieux et condamner en tant que de besoin la société NUMERIC PRINT SERVICES au paiement provisionnel de ces indemnités
●Concernant les charges : 57,34 euros par jour et faisant droit à cette demande condamnera la société NUMERIC PRINT SERVICES à son paiement provisionnel à compter du 12 janvier 2025 jusqu’à complète libération des lieux et condamner en tant que de besoin la société NUMERIC PRINT SERVICES au paiement provisionnel de ces indemnités
●Concernant la taxe bureaux : 14,32 euros par jour et faisant droit à cette demande condamnera la société NUMERIC PRINT SERVICES à son paiement provisionnel à compter du 12 janvier 2025 jusqu’à complète libération des lieux et condamner en tant que de besoin la société NUMERIC PRINT SERVICES au paiement provisionnel de ces indemnités
●Concernant la taxe stationnement : 1,70 euros par jour et faisant droit à cette demande condamnera la société NUMERIC PRINT SERVICES à son paiement provisionnel à compter du 12 janvier 2025 jusqu’à complète libération des lieux et condamner en tant que de besoin la société NUMERIC PRINT SERVICES au paiement provisionnel de ces indemnités
— Dire et juger que ladite indemnité d’occupation sera indexée annuellement sur la base de l’évolution de l’ILAT, l’indice de base étant le dernier indice applicable à la date d’acquisition de la clause résolutoire, à savoir l’indice du 3ème trimestre 2024 (137,12), et l’indice de comparaison étant l’indice du même trimestre de l’année suivante
à titre subsidiaire, si par extraordinaire la juridiction considérait y avoir lieu à suspension des effets de la clause résolutoire figurant au bail et à accorder des délais de paiement de la dette locative arrêtée au 11 janvier 2025 pour un montant de 31.070,81 euros, il lui est demandé pour la période courante à compter du 12 janvier 2025 de :
— Condamner la SARL NUMERIC PRINT SERVICES au paiement provisionnel de la somme de 8.460,78 euros, à parfaire au jour de la décision à intervenir correspondant aux loyers, charges, taxes et accessoires ayant couru à compter du 12 janvier 2025 jusqu’au 13 juin 2025 déduction déjà faite des sommes versées par la défenderesse sur la même période
— Condamner la SARL NUMERIC PRINT SERVICES au paiement provisionnel des loyers, charges, taxes et accessoires courants en sus des échéances qui lui auraient été accordées
— Dire et juger qu’à défaut du paiement de l’un quelconque des loyers courants ou de l’une quelconque des échéances telles que fixés par l’ordonnance à intervenir, la somme de 31.070,81 euros sera immédiatement exigible, pour le solde demeurant à payer
— Ordonner l’expulsion de la SARL NUMERIC PRINT SERVICES et de tous occupants de leur chef, en la forme accoutumée et si besoin avec le concours de la force publique, et l’assistance d’un serrurier au premier défaut de règlement ponctuel des loyers, charges, taxes et accessoires courants en sus des échéances qui lui auraient été accordées, dès lors que la SARL NUMERIC PRINT SERVICES ne satisferait pas au paiement de l’un quelconque des loyers courants ou de l’une quelconque des échéances telles que fixées par l’ordonnance à intervenir
en tout état de cause,
— Débouter la société NUMERIC PRINT SERVICES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions éventuelles à intervenir
— Condamner la société NUMERIC PRINT SERVICES à régler à la société MPITS1 SCI la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner la société NUMERIC PRINT SERVICES aux entiers dépens comprenant la coût du commandement de payer, outre tous autres frais à intervenir comprenant l’assignation et la levée des états
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir
La société civile MPITS 1 SCI en premier lieu réplique sur l’incompétence territoriale soulevée au profit du juge des référés de Paris que la jurisprudence de la Cour de cassation indique qu’une clause attributive de compétence n’est pas opposable à la partie qui saisi le juge des référés et qu’en tout état de cause n’étant pas commerçante, ladite clause doit être considérée comme réputée non écrite.
La société demanderesse expose que par acte sous seing privé du 1er juillet 2022, elle a donné à bail à la SARL NUMERIC PRINT SERVICES un local commercial situé à [Localité 6] moyennant un loyer annuel hors taxes et hors charges de 79.100 euros payable mensuellement et d’avance. Elle explique que, malgré plusieurs relances et la conclusion d’un protocole transactionnel, sa locataire a cessé de payer de manière régulière ses loyers et charges n’honorant pas ses obligations contractuelles. Elle précise qu’elle a été contrainte de lui faire délivrer le 10 décembre 2024 par commissaire de justice un commandement visant la clause résolutoire d’avoir à payer la somme en principal de 15.829,99 euros au titre des loyers et charges impayés au mois de novembre 2024 inclus. Ledit commandement étant resté infructueux dans le délai imparti, elle s’estime en conséquence bien fondée à faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner son expulsion et la condamner à des provisions.
La société MPITS 1 SCI estime que la dette locative n’ayant pas été régularisée dans le délai d’un mois la résiliation joue et qu’il doit être prononcée l’expulsion. Elle fait valoir qu’il résulte du décompte émis par le gestionnaire de l’immeuble que la société locataire est débitrice au 11 janvier 2025 d’une somme totale de 31.070,81 euros, composée de 23.993,79 euros de loyers et charges (comprenant l’arriéré du commandement, les loyers et charges appelés pour décembre 2024 et janvier 2025, dont il a été soustrait le versement intervenu le 10 janvier 2025 pour 5.399,91 euros), de 3.911,02 euros sur les intérêts de retard et 3.166 euros sur la clause pénale.
Il est également demandé l’appréhension du dépôt de garantie, pour 22.133,64 euros.
A partir de l’acquisition de la clause résolutoire au 12 janvier 2025, il est réclamé des indemnités d’occupation, fixées par jour, pour 856,78 euros de loyer, 57,34 euros de charges, 14,32 euros de taxe sur les bureaux et 1,70 euros de taxe de stationnement, évoquant un total de 92.594,83 euros dû à ce titre au 13 juin 2025.
La SARL NUMERIC PRINT SERVICES, par avocat, se réfère à ses conclusions en défense n°2 aux termes desquelles, au visa des articles 1103 et suivants, 1228, 1229, 1231-5 et 1343-5 du code civil, L.145-41 du code de commerce et 511 du code de procédure civile, elle sollicite du juge des référés de :
— Juger la société NUMERIC PRINT SERVICES recevable en ses demandes
— Juger que la juridiction des référés du tribunal judiciaire d’Evry n’est territorialement pas compétente pour connaître du présent litige au profit de la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Paris, et ce par application des dispositions de l’article 19 des conditions générales du bail et par application de l’article 48 du code de procédure civile ;
— Subsidiairement, dire qu’il n’y a pas lieu à mise en œuvre de la clause résolutoire stipulée au bail ni à la résiliation judiciaire du bail ;
— Ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire visé au commandement de payer en date du 10 décembre 2024 ;
— Accorder à la SARL NUMERIC PRINT SERVICES un délai de 3 mois pour s’acquitter du montant de la créance de la SC MPITS 1 SCI d’un montant actualisé de 8.460,78 euros, sauf à parfaire, sous forme de mensualités d’un montant de 2.820,26 euros, la première exigible le 1er mois suivant la signification de la décision à intervenir, les suivantes entre le 1er et le 15 de chaque mois ;
— Dire n’y avoir lieu à l’application de la clause pénale ;
— Ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit égal au taux d’intérêt légal ;
— Condamner la SC MPITS 1 SCI à payer à la SARL NUMERIC PRINT SERVICES une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SC MPITS 1 SCI aux entiers dépens.
La société NUMERIC PRINT SERVICES soulève à titre liminaire l’incompétence de la juridiction des référés d'[Localité 4], au profit de celle de [Localité 5], au motif de l’existence d’une clause attributive de compétence en ce sens insérée dans le bail.
A défaut, la société NUMERIC PRINT SERVICES soutient que le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 10 décembre 2024 porte sur un arriéré locatif de 15.829 euros, qu’elle a opéré depuis des paiements outre le règlement des loyers des charges courants, de sorte qu’elle admet une dette locative uniquement à hauteur de 8.642,09 euros, indiquant que cela correspond à la somme réclamée dans le subsidiaire de la demanderesse, ajoutant qu’elle procédera début juillet à un règlement et qu’elle se propose ainsi de poursuivre le bail avec un paiement échelonné de la dette restante en seulement trois mois.
Pour solliciter cet échéancier, la société NUMERIC PRINT SERVICES fait valoir sa bonne foi, exposant en particulier que son compte de résultat prévisionnel montre un chiffre d’affaires en progression quasi-constante, de sorte qu’elle est en capacité d’apurer sa dette. La société défenderesse s’oppose par ailleurs à l’application de l’ensemble des clauses pénales ou ayant cette nature.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence territoriale
Aux termes de l’article 48 du code de procédure civile, toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.
La société NUMERIC PRINT SERVICE fait valoir avant tout une exception d’incompétence territoriale au profit du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, au motif que le bail commercial comporte une clause attributive de compétence au tribunal judiciaire parisien en son article 19 des conditions générales, et ce conformément à l’article 48 du code de procédure civile.
La société civile MPTIS SCI s’y oppose, faisant valoir, d’une part, qu’une clause attributive de compétence territoriale est inopposable à la partie qui saisit le juge des référés au terme de la jurisprudence de la Cour de cassation, d’autre part, que toutes les parties ne sont pas commerçantes, puisqu’elle constitue elle-même une société civile.
Il importe de relever que le contrat de bail du 1er juillet 2022 comporte, en sa page 42, un article 19 intitulé tribunaux compétents, qui stipule que tout litige entre les parties sur l’interprétation ou l’exécution du contrat relèvera de la compétence des tribunaux du ressort du tribunal judiciaire de Paris.
Une clause attributive de compétence territoriale est inopposable à la partie qui saisit le juge des référés (Cass. com. 25-6-2002 n° 99-14.761; Cass. com. 16-2-2016 n° 14-25.340; Cass. com. 13-9-2017).
La clause attributive de juridiction est par principe inopposable au juge des référés, qui peut être saisi par le demandeur à son choix dans le ressort du tribunal judiciaire où demeure le défendeur ou dans celui où les mesures doivent être prises ou exécutées, compte-tenu du caractère provisoire et urgent des mesures ordonnées en référé, qui ne tranchent pas le fond du litige. Il en résulte que le juge des référés n’est pas tenu par la clause attributive de juridiction, qui ne lie que le juge du fond.
Par ailleurs l’une des parties n’est pas commerçante, la SC MPITS SCI étant une société civile.
Il s’en déduit que l’exception d’incompétence territoriale sera rejetée en référé.
Sur les demandes principales en référé
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
1) Sur la demande de résiliation du bail
Aux termes de l’article L.145-41 du code de commerce toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
La SC MPITS 1 SCI justifie, par la production du bail commercial liant les parties, du commandement de payer délivré le 10 décembre 2024 et du décompte actualisé au 17 mars 2025, que la société preneuse, la SARL NUMERIC PRINT SERVICES, n’a pas payé de manière régulière ses loyers, charges et taxes et n’a pas réglé la situation dans le mois du commandement.
Le contrat de bail liant les parties comporte, page 39, article 15, une clause résolutoire aux termes de laquelle à défaut de paiement à son échéance exacte d’un seul terme de loyer, ou à défaut de l’exécution de l’une quelconque des clauses et conditions du bail, et un mois après un commandement de payer ou une sommation restés sans effet, le présent bail sera résilié de plein droit après une simple ordonnance de référé.
La SC MPITS 1 SCI a fait délivrer le 10 décembre 2024 à la SARL NUMERIC PRINT SERVICES un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce d’avoir à payer la somme de 15.829,99 euros, hors coût de l’acte, au titre des loyers impayés dus au mois de novembre 2024 inclus.
Il n’est pas discuté de ce que la SARL NUMERIC PRINT SERVICES, qui reconnaît le principe d’une dette, ne s’est pas acquittée des causes du commandement de payer dans le mois ayant suivi sa délivrance.
Dans ces conditions, la demanderesse est fondée à se prévaloir de l’acquisition de la clause résolutoire inscrite au contrat de bail et à obtenir la résiliation de ce bail à compter du 11 janvier 2025.
2) Sur les demandes en paiement provisionnel
Il ressort des écritures de la société civile MPITS 1 SCI qu’elle sollicite, d’une part, le paiement provisionnel des arriérés locatifs et accessoires jusqu’au 11 janvier 2025 et, d’autre part, le paiement provisionnel d’indemnités d’occupation à compter du 12 janvier 2025 jusqu’au 13 juin 2025, à hauteur de la somme de 92.594,83 euros, ou subsidiairement de 8.460,78 euros, déduction faite des sommes déjà versées par la défenderesse.
Au titre des impayés de loyers jusqu’à la date d’acquisition de la clause résolutoire
La société civile MPITS 1 SCI réclame la somme de 23.993,79 euros au titre des impayés locatifs arrêtés au 11 janvier 2025 et les sommes de 3.911,02 euros sur les intérêts de retard et 3.166 euros sur la clause pénale, soit un total de 31.070,81 euros.
Le décompte produit, édité le 17 mars 2025, expose un solde débiteur de 31.178,92 euros, différent.
L’étude approfondie du décompte montre l’agrégation de sommes de nature distinctes du loyer et des charges dus, tel qu’une indexation du dépôt de garantie (5/08/2024 pour 1.071,21 euros), une somme forfaitaire pour commandement (15/01/2025 pour 150 euros) ou encore l’application d’une clause pénale (15/01/2025 pour 3.166 euros) et d’intérêts de retard (15/01/2025) en outre s’agissant de cette dernière pour une somme de 3.761,02 euros qui ne correspond pas aux intérêts de retard réclamés de 3.911,02 euros.
La société NUMERIC PRINT SERVICES conteste rester devoir des sommes au titre des loyers et charges, en indiquant avoir réglé le 9 mai 2025 la somme de 15.861,29 euros, soit la somme réclamée par le commandement de payer (de 15.829,99 euros) et la taxe de bureau et de stationnement 2025, paiement étayé par un avis de virement du compte CIC de la locataire au profit de la bailleresse exécuté le 9 mai 2025 pour 15.861,29 euros.
La société civile MPITS1 ne réplique pas sur ce point et ne produit pas d’élément sur ce paiement, ni surtout ne verse pas de décompte actualisé des sommes depuis dues et réglées.
Il résulte de ce qui précède qu’il n’est pas rapporté, avec l’évidence qu’il convient en référé, que la SARL NUMERIC PRINT SERVICES resterait redevable d’une somme non sérieusement contestable au titre de ses impayés locatifs arrêtés au 11 janvier 2025 inclus.
Par ailleurs les sommes facturées en application des articles 14.1 et 14.2 du contrat de bail liant les parties s’analysent en une clause pénale, qui même prévue au contrat, est susceptible d’être réduite voire supprimée par le juge du fond en raison des circonstances de sorte qu’elle ne présente pas de caractère incontestable. Par conséquent, il convient de dire n’y avoir lieu à référé sur celles-ci.
Il convient en outre de préciser que la somme réclamée au titre des frais engagés pour la délivrance du commandement de payer relève des frais de procédure sur lesquels il est statué dans les dépens.
Il convient ainsi de dire n’y avoir lieu à référé sur les provisions réclamées au titre de d’impayés locatifs jusqu’au 11 janvier 2025 inclus.
Au titre de l’indemnité d’occupation à compter de l’acquisition de la clause résolutoire
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
La société civile MPTIS1 réclame une indemnité d’occupation égale à trois fois le montant du loyer en vigueur à la date de résiliation, en sus des charges et des accessoires, conformément à l’article CG 16 des conditions générales du contrat de bail, le tout calculé journellement. La société NUMERIC PRINT SERVICES s’y oppose.
Une telle stipulation contractuelle s’apparente à une clause pénale, qui même prévue au contrat, est susceptible d’être réduite voire supprimée par le juge du fond en raison des circonstances de sorte qu’elle ne présente pas de caractère incontestable. Par conséquent, il convient de dire n’y avoir lieu à référé sur une telle majoration.
Le maintien dans les lieux de la société NUMERIC PRINT SERVICES cause un préjudice à la SC MPITS 1 SCI et celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer appelé augmenté des charges et taxes afférentes, qu’elle aurait perçus si le bail ne s’était pas trouvé résilié, y compris l’indexation prévu jusqu’alors au contrat, à compter du 11 janvier 2025 et ce jusqu’à libération effective et définitive des lieux loués caractérisée par la reprise des lieux ou la restitution des clefs.
Il résulte des explications des parties à l’audience et de leurs écritures que, compte tenu des paiements réalisés par la société NUMERIC PRINT SERVICES depuis la date d’acquisition effective de la clause résolutoire, celle-ci reste devoir à la SC MPITS 1 SCI la somme de 8.460,78 euros, arrêtée au 13 juin 2025, au titre de l’indemnité d’occupation, des taxes et accessoires dus depuis le 12 janvier 2025.
Les deux parties s’accordent sur ce point à titre subsidiaire.
Les sommes dues seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
Par conséquent, il convient de condamner la SARL NUMERIC PRINT SERVICES à payer à la SC MPITS 1 SCI la somme de 8.460,78 euros au titre des indemnités d’occupation du 12 janvier au 13 juin 2025 inclus.
Au titre de la conservation du dépôt de garantie
La demande de conservation du dépôt de garantie s’analyse en une clause pénale, qui même prévue au contrat, est susceptible d’être réduite voire supprimée par le juge du fond en raison des circonstances de sorte qu’elle ne présente pas de caractère incontestable.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par le juge.
Il appartient au juge saisi d’une demande de délais de paiement de s’assurer de la capacité du débiteur à honorer sa dette dans le délai de deux ans au regard de sa situation financière.
L’octroi de délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire supposent que le locataire rapporte la preuve des difficultés financières rencontrées et qu’il est raisonnablement en mesure de s’acquitter dans les délais sollicités, non seulement du montant des loyers et charges impayés, mais encore du montant des loyers en cours.
La société NUMERIC PRINT SERVICES, qui sollicite des délais de paiement sur les sommes uniquement dues au titre des indemnités d’occupation, auxquels s’oppose la SC MPITS 1 SCI, verse à l’appui de ses demandes ses comptes annuels pour l’exercice 2021 et 2022 ainsi que son prévisionnel pour la période de janvier 2023 au mois de décembre 2025. Elle propose de régler sa dette, qu’elle considère d’un montant de 8.460,78 euros, en trois mensualités à hauteur de 2.820,26 euros TTC chacune.
La société NUMERIC PRINT SERVICES justifie de manière suffisante de ce que son chiffre d’affaires est en constante augmentation sur les dernières années et qu’elle paraît être en mesure d’apurer ses impayés locatifs, comprenant les indemnités d’occupation impayées, en sus de son loyer courant, et ce malgré l’opposition de la bailleresse.
Dès lors, il convient de tenir compte de la situation financière du débiteur et de sa volonté d’apurer ses dettes locatives dans un court délai pour lui accorder des délais de paiement.
Par conséquent, il convient, sur le fondement des dispositions précitées, d’accorder, dans les termes du dispositif ci-après, des délais de paiement suspensifs de poursuites et de l’effet de la clause résolutoire.
Cependant, à défaut de respect des modalités fixées dans la présente ordonnance, les poursuites pourront reprendre, la clause reprendra ses effets : l’expulsion des occupants pourra être poursuivie et la société NUMERIC PRINT SERVICES devra payer mensuellement à son bailleur, la SC MPITS 1 SCI, à titre de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation, une somme égale au montant du loyer mensuel résultant du bail outre les charges à compter de la date de prise d’effet de la clause résolutoire indemnité indexée annuellement à la date anniversaire de la présente ordonnance.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SARL NUMERIC PRINT SERVICES sera condamnée aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 10 décembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Compte-tenu des éléments du dossier et de l’équité il convient de condamner la SARL NUMERIC PRINT SERVICES à payer à la SC MPITS 1 SCI la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
REJETTE l’exception d’incompétence territoriale.
CONSTATE l’acquisition de la cause résolutoire insérée au bail liant les parties portant sur les lieux loués situé au sein de la [Adresse 9] à [Localité 7] au 11 janvier 2025.
CONDAMNE la SARL NUMERIC PRINT SERVICES à payer à la SC MPITS 1 SCI la somme provisionnelle de 8.460,78 euros au titre des indemnités d’occupation, taxes et accessoires dus du 12 janvier 2025 au 13 juin 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
DIT n’y avoir lieu à référé au titre des demandes relatives au bail jusqu’au 11 janvier 2025 inclus.
DIT n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées au titre des intérêts de retard contractuels.
DIT n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées au titre de la clause pénale contractuelle.
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de conservation du dépôt de garantie.
SUSPEND toutefois les poursuites et les effets de la clause résolutoire contractuelle, à condition que la SARL NUMERIC PRINT SERVICES se libère de la provision ci-dessus allouée, ou de son solde en cas de déduction de paiements déjà intervenus, en deniers ou quittance, par le paiement de 3 mensualités, en plus des loyers et charges courants.
DIT que le paiement du premier de ces acomptes devra intervenir avant le 1er août 2025 et les deux suivants avant le 1er de chacun des mois suivants.
DIT qu’à défaut de règlement d’un seul acompte ou d’un seul des loyers courants à leur échéance :
— l’intégralité de la dette sera immédiatement exigible,
— les poursuites pour son recouvrement pourront reprendre aussitôt,
— la clause résolutoire produira son plein et entier effet,
— il pourra être procédé, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, à l’expulsion de la SARL NUMERIC PRINT SERVICES et de tous occupants de leur chef des lieux loués situés au sein de la [Adresse 9] à [Localité 7],
— la SARL NUMERIC PRINT SERVICES devra payer mensuellement à la SC MPITS 1 SCI, à titre de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation, une somme égale au montant du loyer mensuel résultant du bail outre les charges à compter de la date de prise d’effet effective de la clause résolutoire indemnité indexée annuellement à la date anniversaire de la présente ordonnance.
RAPPELLE que le sort des meubles et objets se trouvant dans les lieux loués sera régi par les dispositions de l’article L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
CONDAMNE la SARL NUMERIC PRINT SERVICES à payer à la SC MPITS 1 SCI la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SARL NUMERIC PRINT SERVICES aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 10 décembre 2024.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 29 juillet 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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