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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 13 févr. 2025, n° 24/10955 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10955 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
13 Février 2025
MINUTE : 25/162
RG : N° 24/10955 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2FNN
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [B] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant
ET
DEFENDEUR
S.A. IN’LI
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-bernard POURRE, avocat au barreau de PARIS – D1825
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 30 Janvier 2025, et mise en délibéré au 13 Février 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 13 Février 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 26 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy a notamment :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre Monsieur [B] [O] et la société In’Li et portant sur le logement sis [Adresse 1],
— condamné Monsieur [B] [O] à payer à la société In’Li la somme de 7620,04 euros au titre de l’arriéré locatif, outre une indemnité d’occupation mensuelle,
— autorisé l’expulsion de Monsieur [B] [O] et de tout occupant de son chef des lieux litigieux.
Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 11 septembre 2024.
C’est dans ce contexte que, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 7 novembre 2024, Monsieur [B] [O] a saisi le juge de l’exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 janvier 2025.
À cette audience, Monsieur [B] [O] maintient sa demande.
En défense, la société In’Li, représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées la jour-même par le greffe et demande au juge de l’exécution de :
— subordonner les délais accordés au paiement de l’indemnité d’occupation,
— condamner le demandeur à lui payer la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, compte tenu de l’accord des parties, il y a lieu d’accorder à l’intéressé des délais avant expulsion d’une durée de 12 mois, soit jusqu’au 13 février 2026.
Afin de ne pas pénaliser excessivement le propriétaire, ces délais seront subordonnés au paiement régulier de l’indemnité d’occupation courante, telle que prévue par le jugement du 26 juillet 2024 du tribunal de proximité du Raincy.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [B] [O] supportera la charge des éventuels dépens, et ce malgré le succès de sa prétention, l’instance ayant été introduite par ce dernier dans le seul objectif d’obtenir un délai avant son expulsion.
Il est en revanche équitable de rejeter la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l’article R121-17 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
Accorde à Monsieur [B] [O], ainsi qu’à tout occupant de son chef, un délai de 12 mois, soit jusqu’au 13 février 2026 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 4] ;
Dit qu’à défaut de paiement à son terme d’une indemnité d’occupation courante telle que fixée par le jugement du 26 juillet 2024 du tribunal de proximité du Raincy, et passé un délai de 15 jours suivant la réception d’une mise en demeure de payer les sommes dues, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, Monsieur [B] [O] perdra le bénéfice du délai accordé et le propriétaire pourra reprendre la mesure d’expulsion ;
Dit que Monsieur [B] [O] devra quitter les lieux le 13 février 2026 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
Condamne Monsieur [B] [O] aux dépens ;
Rejette la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déclare la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
Fait à Bobigny le 13 février 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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