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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 21 oct. 2025, n° 24/04574 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04574 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SIMON Société d'Avocats c/ AXA FRANCE en qualité d'assureur de SOCOTEC CONSTRUCTION et de SERBA, ARCHITECTURE, SOCOTEC CONSTRUCTION |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 24/04574 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4O6K
N° MINUTE :
Assignation du :
28 mars 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 21 octobre 2025
DEMANDERESSE
ALBINGIA
109/111 rue Victor Hugo
92532 LEVALLOIS PERRET CEDEX
représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0675
DEFENDERESSES
SOCOTEC CONSTRUCTION
5 Place des Frères Montgolfier
78280 GUYANCOURT
représentée par Maître Sébastien MIARA de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C0819
NOVAM INGENIERIE anciennement SERBA
5 rue Copernic Pôle Activ Océan
85300 CHALLANS
défaillant, non constituée
SERBA REZE
10 bis avenue de Lattre de Tassigny
44400 REZE
défaillant, non constituée
LOGABAT venant aux droits de CHANTIERS INGENIERIE
577 rue de la Croix Verte
60600 ANETZ
défaillant, non constituée
ARCHITECTURE ENVIRONNEMENT
11 rue Kervegan
44000 NANTES
défaillant, non constituée
MAF en qualité d’assureur de ARCHITECTURE ENVIRONNEMENT et de CHANTIERS INGENIERIE
189 Boulevard Malesherbes
75017 PARIS
représentée par Maître Sophie TESSIER de la SELARL PARINI-TESSIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0706
[K]
28 rue des Ecoles – La Verrie
85130 CHANVERRIE
défaillant, non constituée
SMABTP assureur de [K]
8 rue Louis Armand
75015 PARIS
défaillant, non constituée
AXA FRANCE en qualité d’assureur de SOCOTEC CONSTRUCTION et de SERBA
313 Terrasses de l’Arche
92727 NANTERRE CEDEX
représentée par Maître Dominique LACAN de la SELAS LACAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E490
SERBA
4 place Henri Fayol
85300 CHALLANS
défaillant, non constituée
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Marie PAPART, Vice-présidente
assisté de Monsieur Louis BAILLY, Greffier, lors de la mise à disposition et de Madame Ines SOUAMES, Greffier, lors des débats.
DEBATS
A l’audience du 07 juillet 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 21 octobre 2025.
ORDONNANCE
Décision publique
Réputée Contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Marie PAPART, Juge de la mise en état et par Monsieur Louis BAILLY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV 239 ROUTE DE CLISSON a fait réaliser en qualité de maître d’ouvrage la construction de quatre bâtiments situés sur la commune de SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE (44).
Le maître d’ouvrage a souscrit auprès de la compagnie ALBINGIA une assurance dommages-ouvrage.
Les entreprises suivantes sont intervenues à l’opération :
— la société ARCHITECTURE ENVIRONNEMENT, en qualité d’architecte;
— la société CHANTIER INGENIERIE aux droits de laquelle vient la société LOGABAT, en qualité de maître d’œuvre d’exécution ;
— La société SERBA devenue NOVAM INGENIERIE, en qualité de BET structure, laquelle a cédé une part de ses actifs aux sociétés SERBA et SERBA REZE ;
— La société [K], en charge du lot gros-œuvre ;
— La société SOCOTEC CONSTRUCTION, en qualité de contrôleur technique.
L’ouvrage a été réceptionné le 31 mars 2014.
Courant janvier 2024, une déclaration de sinistre a été effectuée par courriel auprès de la compagnie ALBINGIA, dénonçant l’apparition d’éclats de béton généralisés avec fers apparents et de chutes de béton sur l’ensemble des façades des quatre bâtiments réalisés.
La compagnie ALBINGIA a fait intervenir le cabinet 3C pour réaliser une expertise.
Le 04 mars 2024, la compagnie ALBINGIA a opposé un refus de garantie.
Par actes extrajudiciaires délivrés les 26, 27 et 28 mars 2024, la compagnie ALBINGIA a fait assigner devant la présente juridiction la société ARCHITECTURE ENVIRONNEMENT et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (la MAF) en qualité d’assureur des sociétés ARCHITECTURE ENVIRONNEMENT et CHANTIER INGENIERIE, la société [K] et la SMABTP en qualité d’assureur de la société [K], la société SOCOTEC CONSTRUCTION, la société SERBA, AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société SOCOTEC CONSTRUCTION et de la société SERBA, la société SERBA devenue NOVAM INGENIERIE, la société SERBA REZE et la société LOGABAT, afin de préserver ses recours.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 02 mai 2025, ALBINGIA IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage sollicite de :
“ Vu les articles 378 et 789 du Code de procédure civile,
Vu les articles L.114-1 et L.242-1 du Code des assurances,
▪ CONSTATER que la compagnie ALBINGIA assureur de préfinancement, a un intérêt à conserver le bénéfice de ses actes introductifs d’instance,
▪ ORDONNER le sursis à statuer jusqu’au 9 janvier 2026 sans que cela ne vaille renonciation de la compagnie ALIBINGIA aux prétentions formulées aux termes de ses actes introductifs d’instance.
▪ RESERVER les dépens ”
Par conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 26 juin 2025, la MAF sollicite de :
« Vu l’article 771 du code de procédure civile,
Vu l’article 378 du code de procédure civile,
SURSEOIR A STATUER jusqu’au 9 janvier 2026 dans l’attente d’un éventuel recours suite au refus de garantie opposé par la compagnie ALBINGIA le 4 mars 2024 sur les désordres dénoncés par le syndicat des copropriétaires résidence LE PARC DES ARCHERS par courrier du 8 janvier 2024 ;
RESERVER les dépens ”
Les sociétés SERBA, SERBA REZE, LOGABAT, ARCHITECTURE ENVIRONNEMENT, [K] et SMABTP n’ont pas constitué avocat.
Les incidents ont été appelés à l’audience du 07 juillet 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Préalables:
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voir « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l’objet d’une mention au dispositif.
I – Sur le sursis à statuer :
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile : « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
Hors les cas où cette mesure est imposée par la loi, l’appréciation de l’opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice (Civ 2ème 24 novembre 1993 n°92-16.588).
En l’espèce, la demande de sursis à statuer a été présentée pour la première fois par la compagnie ALBINGIA par conclusions d’incident en date du 02 mai 2025 avant toute défense au fond.
La compagnie ALBINGIA a assigné les défenderesses à l’instance le 28 mars 2024 afin de préserver ses recours puisque la garantie décennale arrivait à son terme. Le 04 mars 2024, la compagnie ALBINGIA a opposé un refus de garantie sur la déclaration de sinistre transmise courant janvier 2024 par son assuré, mais son assuré n’a pas encore formulé de recours à son encontre.
La compagnie ALBINGIA sollicite donc un sursis à statuer jusqu’à la date du 09 janvier 2026, qu’elle estime être celle de la prescription de l’action de son assuré à son encontre.
En l’absence de demande principale à l’encontre de la compagnie ALBINGIA à ce stade, laquelle demande conditionne ses recours et donc l’issue de la présente procédure, il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de sursoir à statuer jusqu’au 09 janvier 2026 ou jusqu’à l’éventuel recours de l’assuré de la compagnie ALBINGIA à son encontre s’il intervient avant cette date.
II – Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
A ce stade de la procédure, il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe;
Ordonnons qu’il soit sursis à statuer jusqu’au 09 janvier 2026 ou dans l’attente d’un recours de l’assuré de la compagnie ALBINGIA à l’encontre de celle-ci s’il intervient avant cette date ;
Réservons les dépens ;
Rappelons que l’examen de l’affaire est renvoyé à l’audience de mise en état du 26 janvier 2026 à 10H10 pour informations de la part de la demanderesse sur l’existence ou non d’un recours de son assuré à son encontre ;
Rappelons qu’à défaut de manifestation de la part des parties, celles-ci s’exposent à voir la présente instance radiée ;
Informons les parties que leur présence à l’audience de mise en état n’est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction.
Faite et rendue à Paris le 21 octobre 2025
Le greffier Le juge de la mise en état
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