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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 8 avr. 2026, n° 25/01180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01180 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3IWZ
Jugement du 08 AVRIL 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 AVRIL 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/01180 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3IWZ
N° de MINUTE : 26/00918
DEMANDEUR
Madame [V] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
présente et assistée par Me François PALLIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 45
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par le docteur [A] [I]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 12 Février 2026.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Charles DELBARRE et Madame Michèle GODARD, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Vice-présidente
Assesseur : Charles DELBARRE, Assesseur salarié
Assesseur : Michèle GODARD, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me François PALLIN
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01180 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3IWZ
Jugement du 08 AVRIL 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue le 14 mai 2025 au greffe, Mme [V] [F] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision du 3 juillet 2024 de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis fixant le taux d’incapacité permanente partielle de 10% en lien avec sa maladie professionnelle : « Tendinopathie de la coiffe des rotateurs à l’épaule droite » déclarée le 22 avril 2021, décision confirmée par la commission de recours amiable lors de sa séance du 1er avril 2025.
Par ordonnance du 5 janvier 2026, le juge de la mise en état du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une mesure de consultation médicale désignant en qualité de médecin consultant le docteur [Y] [B] avec pour mission notamment de :
Examiner Mme [V] [F],Décrire les lésions et les séquelles dont Mme [V] [F] a souffert en lien avec sa maladie professionnelle déclarée le 22 avril 2021,Dire si un état pathologique antérieur qu’il ait été muet, connu avant la maladie ou révélé par celui-ci influe sur l’incapacité de Mme [V] [F],Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 10% fixé par la CPAM à compter du 3 février 2024, en tenant compte de la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d’invalidité en précisant sur quelle ligne du barème il fonde son avis,Se prononcer sur l’existence d’un taux professionnel tenant compte des conséquences de l’accident sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement ou de perte de gain,
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 février 2026, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
A l’audience, le docteur [B] a présenté oralement ses conclusions après avoir procédé à l’examen de Mme [F].
Mme [F], représentée par son conseil, et la CPAM n’ont formulé aucune observation.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de révision du taux d’incapacité permanente
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.”
Selon l’article R. 434-32 du même code, “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l’accident. Le double de cette décision est envoyé à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail.”
A l’issue de ses constatations sur pièces, le docteur [Y] [B], médecin consultant désigné par le tribunal, a exposé oralement son rapport dans les termes suivants lors de l’audience du 12 février 2026 :
« L’assurée relève de la reconnaissance d’une maladie professionnelle (tableau 57) à la date du 22/04/2021, au titre d’une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite dominante.
Le certificat médical initial mentionne : « tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite T57).
Le certificat médical final est daté du 02/02/2024 et mentionne : « tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite T57-séquelles douloureuses et limitation mobilité ».
Il n’y a pas d’état antérieur connu.
L’IRM de l’épaule droite datée du 21/04/2022 objective une rupture de la face profonde du tendon du sus- épineux sans rupture transfixiante, étendue approximativement sur 1 cm². Présence d’une bursite sous acromio-deltoïdienne.
Le traitement sera médical associant séances de kinésithérapie, antalgiques de palier 1. La patiente bénéficie de deux infiltrations en 2023.
Je retiens de l’examen clinique réalisé par le médecin conseil en date du 05/06/2024, les données suivantes :
– Douleurs des deux épaules.
– Absence d’amyotrophie.
– Induration sous-acromio- claviculaire droite douloureuse, douleur globale de l’épaule droite.
– Les mouvements complexes sont réalisés.
– Amplitudes articulaires (droite/gauche) : antépulsion 130/110 ; élévation latérale 100/100 ; rotation externe 45/40 ; rotation interne – distance pouce – C7 (en cm) : 47 versus ébauchée.
– Périmètre axillaire horizontal 37 cm à droite versus 35 à gauche. Périmètre axillaire vertical 50 cm à droite versus 47,5 à gauche.
J’ai donc pu voir cette patiente en consultation le 12/02/2026.
– Patiente droitière dominante.
– Doléances : douleurs de l’épaule droite irradiant au rachis cervical. Présente également une pathologie évolutive de l’épaule gauche.
– Traitement actuel : séances de kinésithérapie deux fois par semaine. Application d’AINS en pommade. Antalgie de classe I très occasionnelle.
– Périmètres (épaule droite/gauche) : axillaire horizontal 44/42,5 cm ; axillaire vertical 33/32,5 cm ; brachial 31/30,5 cm ; avant-bras 27/26 cm. Par conséquent absence d’amyotrophie au membre supérieur droit.
– Mouvements complexes tous réalisés à gauche comme à droite. Mouvements douloureux.
– Amplitudes articulaires (actif/passif) : épaule droite : antépulsion 160/170 ; abduction 150/160 ; rétropulsion 35° ; rotation externe 45° ; rotation interne permettant de porter la main en L5-S1. Épaule gauche : antépulsion 170° ; abduction 160/170° ; rétropulsion 40° ; rotation externe 50° ; rotation interne permettant de porter la main en S1.
– Absence de trouble vasculonerveux au membre supérieur droit.
Conclusion :
– Maladie professionnelle (tableau 57) reconnue le 22/04/2021 en lien avec une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite dominante traitée médicalement.
– Date de consolidation fixée au 02/02/2024.
– Les séquelles sont constituées par des douleurs mécaniques associées à une diminution légère de certains mouvements.
– En référence au barème AT/MP (alinéa 1.1.2 : Atteinte des fonctions articulaires, limitation légère de tous les mouvements de l’épaule), un taux d’IPP à 10 % à la date de consolidation du 02/02/2024 est satisfaisant, incluant le coefficient professionnel. »
Les conclusions du médecin consultant sont claires, étayées et dénuées d’ambiguïté quant à la fixation d’un taux d’IPP de 10 % au bénéfice de Mme [F].
Les parties ne contestent pas le rapport de consultation médicale.
Mme [F] sera donc déboutée de sa demande de voir réévaluer son taux d’IPP suite à sa maladie professionnelle.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1. […]”
Les honoraires du médecin consultant, fixés conformément à l’arrêté du 21 décembre 2018, seront pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie.
Il convient en conséquence de rappeler que les frais d’expertise seront pris en charge par la Caisse Nationale d’assurance maladie.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [F] qui succombe supportera les dépens.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute Mme [V] [F] de sa demande en révision de son taux d’incapacité permanente partielle en lien avec sa maladie professionnelle déclarée le 22 avril 2021 ;
Rappelle que les frais résultants de l’expertise sont pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
Condamne Mme [V] [F] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIBIGNY.
La minute étant signée par:
Le Greffier La Présidente
Denis TCHISSAMBOU Laure CHASSAGNE
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