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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 19 janv. 2026, n° 23/02147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. [ 1 ] c/ URSSAF NORD PAS DE [ Localité 2 ] |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02147 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XVZM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 19 JANVIER 2026
N° RG 23/02147 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XVZM
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Anthony CREAC’H, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, substitué à l’audience par Me DEWULF
DEFENDERESSE :
URSSAF NORD PAS DE [Localité 2]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Thibaut CAULIEZ, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Francis PRZYBYLA, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 19 Janvier 2026.
EXPOSE DU LITIGE :
La SASU [1] a fait l’objet d’un contrôle effectué par l’URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 2] portant sur l’application de la législation de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires concernant les infractions relatives aux interdictions de travail sur la période du 1er juillet 2017 au 31 décembre 2021.
Par courrier recommandé du 10 octobre 2022, l’URSSAF a adressé une lettre d’observations à la SASU [1], qui a répondu par courrier du 12 novembre 2022.
Par courrier du 6 décembre 2022, l’URSSAF a répondu à la SASU [1].
Par courrier recommandé du 16 janvier 2023, l’URSSAF a mis en demeure la SASU [1] de lui payer la somme de 845 107 euros, soit – 692 885 euros de rappel de cotisations, 85 366 euros de majorations de redressement et 66 856 euros de majorations de retard – dues au titre des années 2018, 2019, 2020 et 2021.
Par courrier du 13 mars 2023, la SASU [1] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester cette mise en demeure.
Réunie en sa séance du 25 juillet 2023, notifiée le 14 septembre 2023, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la SASU [1].
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 6 novembre 2023, la SASU [1] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 25 juillet 2023 et de voir infirmer les chefs de redressement.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 11 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience du 17 novembre 2025, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
***
* A l’audience, la SASU [1] demande au tribunal de :
— annuler l’ensemble de la procédure de contrôle,
— annuler l’ensemble des chefs de redressement.
Au soutien de ses demandes, elle expose notamment que le terme de « statistiques INSEE 2018 » utilisé par l’inspecteur dans la lettre d’observations est trop vague en ce qu’il ne permet pas au cotisant d’émettre des critiques.
Elle expose également que la méthode de calcul n’est pas clairement explicitée par la lettre d’observations. Elle considère à ce titre que la somme de 132 873 euros pour l’année 2018 n’est pas décrite dans ce document.
Dès lors, elle estime que le redressement doit être annulé.
* L’URSSAF Nord-Pas-de-Calais demande au tribunal de :
— valider l’intégralité des chefs de redressement litigieux,
— débouter la SASU [1] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la SASU [1] à lui payer la somme de 845 107 euros au titre de la mise en demeure du 16 janvier 2023, sans préjudice des majorations de retard complémentaires jusqu’à parfait paiement, sous réserve des régularisations et sommes éventuellement réglées depuis lors,
— condamner la SASU [1] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner la SASU [1] aux dépens.
En réponse, l’URSSAF expose que l’inspecteur cite précisément la source des statistiques INSEE reprises dans la lettre d’observations. Elle précise en outre que ce ratio n’a pas été utilisé comme base de calcul, mais uniquement pour étayer les constatations de l’inspecteur.
Concernant les calculs, l’URSSAF expose notamment que l’inspecteur mentionne les relevés bancaires de la société et ses constatations, de même qu’il en ressort que la somme de 132 873 euros correspond à l’ensemble des virements versés à des personnes physiques et n’ayant pu être justifiées.
Dans la mesure où la lettre d’observation est régulièrement motivée, elle sollicite la validation du redressement.
L’affaire est mise en délibéré au 19 janvier 2026.
MOTIFS :
— Sur la régularité de la lettre d’observations :
Il résulte des dispositions de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale que lorsqu’il est fait application des dispositions de l’article L. 8271-6-1 du code du travail, il est fait mention au procès-verbal d’audition du consentement de la personne entendue. La signature du procès-verbal d’audition par la personne entendue vaut consentement de sa part à l’audition.
Sauf dans le cas où le contrôle est réalisé pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l’article L. 8221-1 du code du travail ou lorsqu’est constatée la situation d’obstacle à l’accomplissement des fonctions des agents de contrôle prévue à l’article L. 243-12-1 du présent code, l’agent chargé du contrôle propose à la personne contrôlée ou à son représentant légal, avant d’adresser la lettre d’observations mentionnée au III, une information sous la forme d’un entretien afin de lui présenter, le cas échéant, les constats susceptibles de faire l’objet d’une observation ou d’un redressement.
III.-A l’issue du contrôle ou lorsqu’un constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu’il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d’observations datée et signée par eux mentionnant l’objet du contrôle réalisé par eux ou par d’autres agents mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.
Lorsqu’une infraction mentionnée à l’article L. 8221-1 du code du travail a été constatée, la lettre d’observations mentionne en outre, le cas échéant :
1° La référence au document prévu à l’article R. 133-1 ou les différents éléments listés au premier alinéa de cet article lorsque l’infraction a été constatée à l’occasion du contrôle réalisé par eux ;
2° La référence au document mentionné à l’article R. 133-1 ainsi que les faits constatés par les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail lorsque le constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L. 8271-6-4 du code du travail.
Les observations sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l’indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l’indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés. Les observations sont faites au regard des éléments déclarés à la date d’envoi de l’avis de contrôle.
Le montant des redressements indiqué dans la lettre d’observations peut être différent du montant évalué le cas échéant dans le document mentionné à l’article R. 133-1. S’il est inférieur, il est procédé sans délai à la mainlevée des éventuelles mesures conservatoires prises en application de l’article R. 133-1-1 à hauteur de la différence entre ces deux montants. S’il est supérieur, l’organisme peut engager des mesures conservatoires complémentaires dans les conditions prévues au même article à hauteur de la différence entre ces deux montants.
En cas de réitération, postérieure soit à la mise en demeure mentionnée au premier alinéa de l’article L. 244-2 soit à la réception des observations mentionnées au deuxième alinéa du présent IV, d’une pratique ayant déjà fait l’objet d’une observation ou d’un redressement lors d’un précédent contrôle, la lettre d’observations précise les éléments caractérisant le constat d’absence de mise en conformité défini à l’article L. 243-7-6.
La période contradictoire prévue à l’article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d’observations par la personne contrôlée, qui dispose d’un délai de trente jours pour y répondre. Ce délai peut être porté, à la demande de la personne contrôlée, à soixante jours. A défaut de réponse de l’organisme de recouvrement, la prolongation du délai est considérée comme étant acceptée. La lettre mentionne la possibilité de se faire assister d’un conseil de son choix.
Dans sa réponse, la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu’elle juge nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés. Elle justifie, le cas échéant, avoir corrigé, pendant le contrôle, les déclarations afférentes à la période contrôlée, et acquitté les sommes correspondantes pour qu’il en soit tenu compte.
Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l’agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l’objet d’une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés.
La période contradictoire prend fin, en l’absence de réponse de la personne contrôlée, au terme des délais prévus au huitième alinéa du présent III ou à la date d’envoi de la réponse de l’agent chargé du contrôle mentionnée au dixième alinéa du même III.
Il résulte des dispositions de l’article R. 243-59-4 du même code que : I.-Dans le cadre d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, l’agent chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l’assiette dans les cas suivants :
1° La comptabilité de la personne contrôlée ne permet pas d’établir le chiffre exact des rémunérations, ou le cas échéant des revenus, servant de base au calcul des cotisations dues ;
2° La personne contrôlée ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou leur présentation n’en permet pas l’exploitation.
Cette fixation forfaitaire est effectuée par tout moyen d’estimation probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions sociales. Lorsque la personne contrôlée est un employeur, cette taxation tient compte, dans les cas mentionnés au 1°, notamment des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l’emploi est déterminée d’après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve.
En cas de travail dissimulé, cette fixation forfaitaire :
a) Peut être effectuée dans les conditions mentionnées à l’article L. 242-1-2 lorsque la personne contrôlée est un employeur ;
b) Peut être fixée, à défaut de preuve contraire, à hauteur pour chaque exercice contrôlé de trois fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l’article L. 241-3 en vigueur à la date à laquelle le contrôle a débuté lorsque la personne contrôlée est un travailleur indépendant.
II.-En cas de carence de l’organisme créancier, le forfait est établi par le responsable du service mentionné à l’article R. 155-1.
— Sur le ratio de la masse salariale :
En l’espèce, la lettre d’observations (pièce n°1 ; page n°33 – URSSAF) mentionne avoir pris en compte les statistiques INSEE pour l’année 2018 concernant la masse salariale du secteur des activités de sécurité privée comme suit :
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02147 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XVZM
« Selon les statistiques INSEE 2018 (source [2]), dans le secteur des activités de sécurité privée (code NAF 8010Z), la masse salariale d’une entreprise représente en moyenne 67.68 % de son chiffre d’affaires hors taxes.
Or, dans le cas présent, la masse salariale déclarée de la SASU [3] représente ;
27.93 % de son chiffre d’affaire hors taxes * pour 2018 ;
41.42 % de son chiffre d’affaire hors taxes * pour 2019 ;
45.72 % de son chiffre d’affaire hors taxes * pour 2020 ;
54.07 % de son chiffre d’affaire hors taxes * pour 2021.
*chiffre d’affaire hors taxes retenu : chiffre d’affaire TTC déduction faite d’une TVA au taux de 200/0 :
2018 : 349 099*58 € / 1.2 290 916 €
2019 : 519 262.94 € / 1.2 = 432 719 €
2020 : 1 476 826.24 € / 1.2 = 1 230 689 €
2021 : 1 553 209.59 €/ 1.2 = 1 294 341 €
Les ratios masses salariales/chiffres d’affaires de la SASU [4] bien en-deçà du ratio moyen relevé dans ce secteur d’activité. Les masses salariales déclarées ne peuvent objectivement suffire par rapport aux chiffres d’affaires réalisés par la société ».
D’une part, contrairement à ce que prétend la SASU [1], l’inspecteur cite la source des statistiques qu’il a pris en considération aux fins de retenir le chef de redressement.
D’autre part, et comme l’expose justement l’URSSAF, l’inspecteur du recouvrement expose dans le dernier paragraphe susmentionné qu’il n’a pas tenu compte de la masse salariale moyenne du secteur d’activité aux fins de procéder au calcul des sommes du redressement litigieux.
Il en ressort que la prise en compte de cette donnée statistique constitue un élément servant à l’inspecteur du recouvrement à retenir l’infraction de travail dissimulé.
Dès lors, eu égard aux mentions portées sur la lettre d’observations, la SASU [1] était en mesure de contester les données retenues et prises en compte par l’inspecteur du recouvrement.
En conséquence, le moyen est rejeté.
Sur la précision des calculs mentionnés dans la lettre d’observations :
Il incombe à la SASU [1] d’apporter la preuve du manque de précision des calculs mentionnés dans la lettre d’observations.
En l’espèce, la société se prévaut de chiffres mentionnés dans la lettre d’observations comme étant inconnus et d’un défaut d’explication de la méthode de calcul portant notamment sur la somme de 132 873 euros au titre de l’année 2018.
Les sommes reconstituées et prises en compte au titre de la taxation forfaitaire sont présentées comme suit (pièce n°1 ; p157-158, URSSAF) :
« Ainsi, en l’absence d’éléments comptables probants permettant d’établir le montant exact des rémunérations servant de base au calcul des cotisations dues, il est procédé à une taxation forfaitaire en application des dispositions de l’article R.243-59-4 du code de la sécurité sociale.
Celle-ci est effectuée sur la base des sommes relevées au débit du compte bancaire de la société n’ayant pu être justifiées et reconstituées sur une base brute, déduction faite de la masse salariale brute déclarée par la société, soit :
2018 :
Masse salariale brute déclarée : 81 259 €
Masse salariale brute reconstituée (étant précisé que le pourcentage de charges retenues est de 21.68%) 132 873.80 € / 0-7832 = 169 655 €
Montant de la divergence : 169 655 € – 81 259 € = 88 396 €
2019 :
Masse salariale brute déclarée : 179 229 €
Masse salariale brute reconstituée (étant précisé que le pourcentage de charges retenues est de 20.840/0) 233 100.46 € / 0.7916 = 294 467 €
Montant de la divergence : 294 467 € – 179 229 € = 115 238 €
2020 .
Masse salariale brute déclarée : 562 673 €
Masse salariale brute reconstituée (étant précisé que le pourcentage de charges retenues est de 20.840/0). 544 943.50 € / 0.7916 = 688 408 €
Montant de la divergence : 688 408 € – 562 673 € = 125 735 €
2021 :
Masse salariale brute déclarée : 700 679 €
Masse salariale brute reconstituée (étant précisé que le pourcentage de charges retenues est de 20.84 0/0) 616 371.27 € / 0.7916 = 778 640 €
Montant de la divergence : 778 640 € – 700 679 € = 77 961 € ».
D’une part, contrairement à ce que prétend la société, les deux premiers paragraphes susmentionnés font état de l’origine des sommes retenues permettant de considérer la divergence retenue.
D’autre part, il en résulte que la somme de 132 873 euros au titre de l’année 2018 est la somme relevée sur les comptes bancaires de la société, de sorte que la lettre d’observations mentionne son origine.
Le calcul des cotisations est mentionné comme suit aux pages 158 et 159 de la lettre d’observations (pièce n°1 – URSSAF) :
« Soit sur le compte 317000001022014151
• les régularisations suivantes pour les cotisations et contributions recouvrées par l’URSSAF d’un montant de 213 41 5,81 €
• les majorations de redressement pour infraction de travail dissimulé prévue par l’article L.243-7-7 du code de la Sécurité sociale d’un montant de 85 366,32 € déterminées comme suit .
Dès lors, l’URSSAF précise la méthode de calcul utilisée, étant précisé que la société n’apporte aucun élément permettant de contester cette méthode, si ce n’est que de faire part d’une incompréhension, alors que c’est sur cette dernière que repose la charge de la preuve.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la lettre d’observations est parfaitement régulière, de sorte que le redressement est fondé.
En conséquence, il convient de valider la mise en demeure et de confirmer l’intégralité des chefs de redressement de la lettre d’observations.
— Sur la condamnation au paiement :
Aux termes de l’article 1343 du code civil, le débiteur d’une obligation de somme d’argent se libère par le versement de son montant nominal.
Le montant de la somme due peut varier par le jeu de l’indexation.
Le débiteur d’une dette de valeur se libère par le versement de la somme d’argent résultant de sa liquidation.
En l’espèce, les chefs de redressement contestés sont confirmés.
La SASU [1] ne prouve par aucune pièce avoir réglé l’intégralité des causes de la mise en demeure ne serait-ce qu’à titre conservatoire.
En conséquence, il convient de condamner la SASU [1] à payer à l’URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 2] la somme de 845 107 euros sous réserve, d’une part, des paiements, régularisations ou crédits qui auraient pu intervenir sur le compte URSSAF de la société depuis l’émission de la mise en demeure et, d’autre part, des majorations de retard, lesquelles continuent à courir jusqu’à parfait paiement.
— Sur les demandes accessoires :
La SASU [1], partie succombante, est condamnée à payer à l’URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 2] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
La SASU [1], partie succombante, est condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
VALIDE la mise en demeure du 16 janvier 2025 ;
DÉBOUTE la SASU [1] de l’intégralité de ses demandes ;
En conséquence,
CONDAMNE la SASU [1] à payer à l’URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 2] la somme de 845 107 euros au titre du solde la mise en demeure du 16 janvier 2023, sous réserve, d’une part, des paiements, régularisations ou crédits qui auraient pu intervenir sur le compte URSSAF de la société depuis l’émission de la mise en demeure et, d’autre part, des majorations de retard, lesquelles continuent à courir jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE la SASU [1] à payer à l’URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 2] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SASU [1] aux dépens de l’instance ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 19 janvier 2026 et signé par le président et la greffière.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT.
Claire AMSTUTZ Benjamin PIERRE
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