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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 4 avr. 2025, n° 24/08528 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08528 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/08528 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NBII
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 6]
11ème civ. S3
N° RG 24/08528 -
N° Portalis DB2E-W-B7I-NBII
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Maître Bahar CEVIZ
Maître Steeve WEIBEL
☐ Copie c.c à la Préfecture
Le 4 avril 2025
Le Greffier
Maître Steeve WEIBEL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
04 AVRIL 2025
DEMANDERESSE :
OPHEA, anciennement CUS HABITAT
Office Public de l’Habitat de l’Eurométropole de [Localité 9]
représenté par son Directeur Général
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Steeve WEIBEL,
avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 253
DÉFENDERESSE :
Madame [T] [O] [K]
née le 04 Juillet 1965
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Bahar CEVIZ,
avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 354
OBJET : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Février 2025 à l’issue de laquelle le Président, Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Avril 2025.
JUGEMENT
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection
et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon bail du 1er juin 2016 l’Office Public d’Habitations à Loyer Modéré de la communauté urbaine de [Localité 9], CUS HABITAT, devenu OPHEA a donné à bail à Madame [T] [K] un logement à usage d’habitation de 3 pièces – étage n° 2 porte n° 21 – logement n° 03910705, sis [Adresse 4] moyennant un loyer mensuel de 303,15 € outre une provision sur charges de 180,89 €.
Des loyers étant demeurés impayés, l’Office Public d’Habitations à Loyer Modéré de la communauté urbaine de [Localité 9], CUS HABITAT, devenu OPHEA a mis en demeure à plusieurs reprises sa locataire.
Le bailleur a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions du Bas-Rhin laquelle lui en a accusé réception le 25 mars 2024 et a signalé la situation d’impayés à la Caisse d’Allocations Familiales du Bas-Rhin les 13 février et 13 novembre 2024.
Le bailleur a notifié par signification d’un courrier par acte de commissaire de justice du 26 avril 2024 remis à sa personne un congé à Madame [T] [K] pour le 30 juin 2024.
Madame [T] [K] n’a pas quitté le logement.
Puis OPHEA a fait assigner Madame [T] [K] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de STRASBOURG par acte de commissaire de justice du 30 août 2024 pour :
— constater que le congé délivré est régulier ;
— prononcer la déchéance de la partie défenderesse de tout droit au maintien dans les lieux conformément à l’article 10-1° de la loi du 1er septembre 1948 ;
— condamner la partie défenderesse ainsi que tous occupants de son chef à évacuer les lieux loués ;
— prononcer subsidiairement la résiliation du bail liant les parties conformément aux articles 1184 et 1741 du Code civil ;
— condamner solidairement la partie défenderesse à payer pour le logement la somme de 1 538,94 € à titre d’arriérés de loyers et accessoires avec les intérêts légaux à compter de l’assignation et à payer les arriérés de loyers et charges nés entre l’assignation et la date de l’audience.
En tout état de cause ;
— condamner la partie défenderesse à payer les loyers et charges jusqu’à la résiliation du bail, en quittances et deniers,
— condamner solidairement la partie défenderesse à lui payer une indemnité d’occupation de 544,18 € pour le logement (loyer augmenté des charges et prestations fournies) augmenté des intérêts légaux à compter de chaque échéance et jusqu’à évacuation des locaux, sous réserve des augmentations légales ultérieures et ce à compter de la date de résiliation du bail, conformément à l’article 1142 du code civil ;
— condamner solidairement la partie défenderesse à payer 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement la partie défenderesse aux entiers frais et dépens ;
— déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision.
A l’audience du 6 décembre 2024, le président a constaté la carence de la locataire à l’établissement du diagnostic social et financier.
L’affaire a été renvoyée à la demande et au contradictoire des parties à l’audience du 7 février 2025.
A cette audience, l’Office Public d’Habitations à Loyer Modéré de la communauté urbaine de [Localité 9], CUS HABITAT, devenu OPHEA, représenté par son conseil, reprend les termes de son acte introductif d’instance et de ses conclusions résponsives et récapitulatives du 6 février 2025 et demande de :
A titre principal,
— déclarer ses demandes recevables et bien fondées ;
— lui allouer le bénéfice de ses conclusions d’assignation
— juger que le congé délivré à Madame [T] [K] en date du 21 mars 2024 est régulier ;
En conséquence :
— prononcer la déchéance de Madame [T] [K] de tout droit au maintien dans les lieux ;
— la condamner à lui payer une somme de 1 452,67 € au titre des loyers et charges impayés au 30 janvier 2025 augmenté d’un intérêt égal au taux de l’intérêt légal à compter du 30 juin 2024, date d’effet du congé, sur une somme de 1 562,03 €, et à compter du 6 février 2025, date des conclusions, sur une somme de 1 452,67 €, à défaut à compter de l’assignation pour le tout ;
A titre subsidiaire,
— constater les manquements graves de Madame [T] [K] à ses obligations locatives ;
En conséquence,
— prononcer la résiliation judiciaire du bail liant les parties, conformément aux dispositions des articles 1728 et 1741 du Code civil ;
— la condamner à lui payer une somme de 1 452,67 € au titre des loyers et charges impayés au 30 janvier 2025 augmenté d’un intérêt égal au taux de l’intérêt légal à compter du 30 août 2024, date de l’assignation, sur la somme de 1 286,97 €, et à compter du 6 février 2025, date des conclusions pour le surplus, à défaut à compter de l’assignation pour le tout ;
Sur la demande reconventionnelle de Madame [T] [K] .
— déclarer ses demandes mal fondées ;
En toutes occasions :
— ordonner l’expulsion immédiate et sans délai, corps et bien, de Madame [T] [K] ainsi que tout occupant de son chef de l’appartement et de tous locaux accessoires ;
— ordonner le concours de la force publique à défaut d’évacuation volontaire ;
— ordonner le transport des meubles laissés dans les lieux, dans tel garde-meubles ou local approprié, à défaut d’évacuation volontaire ;
— la condamner à lui payer les loyers, charges, avances sur charges à échoir et prestations fournies à dater du 31 janvier 2025 jusqu’au jugement à intervenir ;
— la condamner à lui payer à compter du jugement à intervenir, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant de la mensualité normalement due en cas de non-résiliation du bail (échéance augmentée des charges et prestations fournies) et payable dans les mêmes conditions que le bail, jusqu’à évacuation complète et définitive des locaux et remise des clés à la partie demanderesse ou à son mandataire, augmenté d’un intérêt égal au taux de l’intérêt légal à compter de chaque échéance ;
— ordonner la révision de l’indemnité d’occupation annuellement au 1er janvier de chaque année en fonction de l’indice de référence des loyers, l’indice de référence étant celui publié en dernier lieu à la date du jugement à intervenir ;
— la condamner à lui payer une astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir jusqu’à évacuation complète et définitive des locaux ;
— ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil ;
— la condamner à lui payer la somme de 766,31 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers frais et dépens, y compris les frais de signification du congé ainsi qu’à l’intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de la décision à intervenir par voie d’huissier et, en particulier, tous les droits de recouvrement et d’encaissement, sans exclusion du droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du créancier ;
— juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’office fait valoir qu’il ne poursuit pas l’acquisition d’une clause résolutoire du bail laquelle aurait effectivement nécessité une sommation de payer ou un commandement infructueux mais la déchéance du droit au maintien dans les lieux à la suite de l’effet du congé.
Il fait valoir que Madame [T] [K] n’a pas respecté les termes du plan d’apurement régularisé entre les parties le 13 novembre 2024. Qu’ainsi, s’étant déjà octroyé de larges délais de paiement et ne démontrant pas sa capacité à respecter les nouveaux délais sollicités, ses demandes à ce titre sont mal fondées.
Madame [T] [K] a comparu représentée par son conseil au soutien de ses conclusions du 4 février 2025. Elle demande au visa des articles 80 de la loi du 1er septembre 1948, 1184 et 1343-5 du code civil de :
— constater l’irrégularité de la résiliation du contrat de bail ;
En conséquence,
— débouter OPHEA de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— suspendre les effets de la résiliation du contrat de bail ;
autoriser à poursuivre le règlement de la dette tel que convenu entre les parties dans le plan d’apurement du 13 novembre 2024 ;
Le cas échéant,
— lui accorder des délais de paiement en vue du règlement de la dette étalée sur 24 mois ;
— rejeter la demande d’OPHEA au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— statuer ce que de droit sur les frais et dépens.
Elle fait valoir que la résiliation du bail imposait l’accomplissement des formalités prévues à l’article 80 de la loi du 1er septembre 1948, à savoir la délivrance d’un commandement de payer.
Elle souligne que les parties ont convenu le 13 novembre 2024 d’un plan d’apurement à hauteur de 20 € par mois en sus du loyer courant, que ce plan est respecté et qu’ainsi la dette locative devra être actualisée.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer aux acte introductif d’instance et conclusions déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. SUR LA RECEVABILITÉ :
Aux termes de l’article 24-II de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 « Les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives » ou de prononcé à titre subsidiaire.
L’Office Public d’Habitations à Loyer Modéré de la communauté urbaine de [Localité 9], CUS HABITAT, devenu OPHEA justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions par la voie électronique le 25 mars 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 30 août 2024.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 9] par la voie électronique le 2 septembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
2. SUR LA VALIDITÉ DU CONGÉ
L’article L.442-6 du code de la construction et de l’habitation dispose que, « I.-Les dispositions des chapitres Ier, à l’exclusion de l’article 11, II, IV, V, VI et VIII du titre Ier, des alinéas 1,2,3,4, et 8 de l’article 70, de l’article 74 et de l’alinéa 1er de l’article 78 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée sont applicables aux habitations à loyer modéré sous réserve des dispositions du présent livre, notamment des articles L. 411-1, alinéa 1er, et L. 442-8. »
Aux termes de l’article 4 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 inclus dans le « Chapitre I : Du maintien dans les lieux.
Les occupants de bonne foi des locaux définis à l’article 1er bénéficient de plein droit et sans l’accomplissement d’aucune formalité, du maintien dans les lieux loués, aux clauses et conditions du contrat primitif non contraires aux dispositions de la présente loi, quelle que soit la date de leur entrée dans les lieux.
Sont réputés de bonne foi les locataires, sous-locataires, cessionnaires de baux, à l’expiration de leur contrat, ainsi que les occupants qui, habitant dans les lieux en vertu ou en suite d’un bail écrit ou verbal, d’une sous-location régulière, d’une cession régulière d’un bail antérieur, d’un échange opéré dans les conditions légales, exécutent leurs obligations.
L’acte par lequel le bailleur notifie au locataire qu’il met fin au contrat de louage et qui entraîne l’application des dispositions précédentes doit, à peine de nullité, reproduire les dispositions des deux alinéas précédents et préciser qu’il ne comporte pas en lui-même obligation d’avoir à quitter effectivement les lieux.»
Par signification de la lettre recommandée en date du 26 avril 2024 un congé a été délivré à la locataire pour le 30 juin 2024 au motif du non-paiement des loyers et accessoires.
La demande à titre principal du bailleur consistant en la constatation de la régularité du congé délivré et le prononcé de la déchéance du droit au maintien dans les lieux, il n’était nul besoin que le congé soit précédé d’un commandement de payer tel que prévu en application de l’article 80 de la loi du 1er septembre 1948 lorsque la résiliation du bail est poursuivie en application d’une clause résolutoire insérée au bail. La défenderesse sera ainsi déboutée de ses demandes à ce titre.
Il est établi que Madame [T] [K] à la date de la notification du congé n’était pas à jour du paiement de ses loyers et charges courants, l’extrait de compte locataire présentant au 10 avril 2024 un solde débiteur de 1.177,14 €, qu’au 30 juin 2024, alors qu’un seul règlement à hauteur de 100 € de la locataire est intervenu, le solde était débiteur de 1. 562,03 €.
Que d’ailleurs depuis cette date, le solde du compte locatif malgré quelques paiements postérieurs à la date d’effet du congé, et la reprise du paiement du loyer courant, n’a cessé de demeurer débiteur pour atteindre une dette locative de 1. 452,67 € au 30 janvier 2025, échéance de janvier 2025 comprise.
Qu’il est constant que Madame [T] [K] s’est maintenue dans les lieux, l’assignation du 30 août 2024 lui ayant été délivrée à l’adresse des lieux loués.
En conséquence, il sera constaté que par l’effet de ce congé, le bail a été résilié au 30 juin 2024.
3. SUR LE DROIT AU MAINTIEN DANS LES LIEUX
Aux termes de l’article 10 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 « N’ont pas droit au maintien dans les lieux les personnes définies aux articles 4, (précédemment rappelé) 5, 6, 7 et 8 :
1° Qui ont fait ou feront l’objet d’une décision judiciaire devenue définitive ayant prononcé leur expulsion par application du droit commun ou de dispositions antérieures permettant l’exercice du droit de reprise ou qui feront l’objet d’une semblable décision prononçant leur expulsion pour l’une des causes et aux conditions admises par la présente loi ; toutefois, lorsque la décision n’aura ordonné l’expulsion qu’en raison de l’expiration du bail ou d’un précédent maintien dans les lieux accordé par les lois antérieures, l’occupant ne sera pas privé du droit au maintien dans les lieux ; »
Aux termes du bail, le loyer est payable chaque mois à terme échu, au plus tard dans les trois premiers jours du mois suivant.
Madame [T] [K] se prévaut d’un plan d’apurement qu’elle a signé le 13 novembre 2024. Le décompte produit aux débats permet de constater que depuis cette date, elle s’est acquittée du paiement du loyer courant et que ses versements n’ont pas été majorés des 20 € supplémentaires auxquels elle s’était engagée, le délai contractuel n’étant par ailleurs pas respecté.
Le montant, la persistance de la dette locative et les retards de paiement ne permettent pas de retenir que Madame [T] [K] est de bonne foi au sens de la loi susvisée de sorte qu’elle ne peut prétendre bénéficier du droit au maintien dans les lieux dont elle sera déchue.
Madame [T] [K], occupante sans droit ni titre, sera ainsi condamnée, en vertu de l’article 1240 du code civil, au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er juillet 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi en ce compris les révisions, réajustements et décompte définitif de charges ;
Les intérêts légaux courront à compter du 1er jour du mois suivant le mois au cours de laquelle cette indemnité était exigible.
Madame [T] [K] sera condamnée ainsi que tous occupants de son chef à évacuer le logement qu’elle occupe. Il pourra être procédé à son expulsion en tant que de besoin.
31. Sur la réduction du délai d’expulsion
Aux termes de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution « Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. »
Les éléments de la cause et l’absence de caractérisation de la mauvaise foi au sens du code des procédures civiles d’exécution, la locataire ayant notamment repris le paiement du loyer courant pour les périodes considérées dans le décompte produit par le bailleur, ne justifient pas la réduction du délai légal.
En conséquence, la partie demanderesse sera déboutée de cette demande.
3.2. Sur la demande d’astreinte :
Aux termes de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, dans l’hypothèse où l’expulsion serait nécessaire, le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Madame [T] [K] à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte.
4. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
Selon l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, « le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu ».
En application de l’article 1353 du code civil « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
L’Office Public d’Habitations à Loyer Modéré de la communauté urbaine de [Localité 9], CUS HABITAT, devenu OPHEA produit un décompte arrêté à la date du 30 janvier 2025 établissant que Madame [T] [K] reste lui devoir à cette date la somme de 1.452,67 €.
Madame [T] [K] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette, la créance ayant bien été actualisée. L’intervention de possibles paiements depuis le 31 janvier 2025 justifie une condamnation en deniers et quittances.
Elle sera par conséquent condamnée en deniers et quittance au paiement de la somme de 1 452,67 € avec les intérêts légaux à compter de l’assignation conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
En vertu de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année entière est de droit si elle est demandée par le créancier, ce qui est le cas en l’espèce; dès lors, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts précités.
5. SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative (…) ».
Il s’évince des dispositions précitées que l’octroi de délais de paiement par le juge sur ce fondement est désormais conditionné à la reprise intégrale du paiement des loyers par le locataire et de sa capacité financière à régler sa dette locative.
En l’espèce, s’il est possible de considérer que la locataire a repris le paiement du loyer courant, l’échéance de décembre ayant été honorée le 2 janvier 2025, elle ne démontre pas que ce soit le cas pour l’échéance de janvier 2025 alors que sa capacité financière n’est pas établie.
Des délais de paiement ne pourront donc être octroyés sur ce fondement.
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, alinéa 1, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, la situation de la locataire, bénéficiaire du RSA pour un montant de 559,42 €, implique un taux d’effort pour les seules dépenses locatives, alors que les prestations sociales au logement sont déjà déduites du quittancement, trop important. Elle n’établit pas autrement sa capacité financière à honorer sa dette locative dans le délai de 24 mois qu’elle sollicite. Il convient donc de la débouter de sa demande de délais de paiement.
6. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [T] [K], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir le demandeur, Madame [T] [K] sera condamnée à lui verser une somme de 140,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE toutes demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONSTATE que par l’effet du congé délivré le 26 avril 2024, le bail conclu le 1er juin 2016 entre l’Office Public d’Habitations à Loyer Modéré de la communauté urbaine de [Localité 9], CUS HABITAT, devenu OPHEA et Madame [T] [K] portant un logement à usage d’habitation de 3 pièces – étage n° 2 porte n° 21 – logement n° 03910705, sis [Adresse 4] est résilié à la date du 30 juin 2024 ;
PRONONCE la déchéance de Madame [T] [K] de son droit au maintien dans les lieux ;
CONDAMNE Madame [T] [K] ainsi que tous occupants de son chef à évacuer le logement ;
DIT qu’à défaut pour Madame [T] [K] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’Office Public d’Habitations à Loyer Modéré de la communauté urbaine de [Localité 9], CUS HABITAT, devenu OPHEA pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE en deniers et quittance Madame [T] [K] à verser à l’Office Public d’Habitations à Loyer Modéré de la communauté urbaine de [Localité 9], CUS HABITAT, devenu OPHEA une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi en ce compris les révisions, réajustements et décompte définitif de charges ;
Les intérêts légaux courront à compter du 1er jour du mois suivant le mois au cours de laquelle cette indemnité était exigible.
CONDAMNE en deniers et quittance Madame [T] [K] à verser à l’Office Public d’Habitations à Loyer Modéré de la communauté urbaine de [Localité 9], CUS HABITAT, devenu OPHEA au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés pour le logement, la somme de 1.452,67 € (décompte arrêté au 30 janvier 2025), avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
DIT n’y avoir lieu à délais de paiement ;
CONDAMNE Madame [T] [K] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [T] [K] à payer la somme de 140 € à l’Office Public d’Habitations à Loyer Modéré de la communauté urbaine de [Localité 9], CUS HABITAT, devenu OPHEA en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
DIT que copie de la présente décision sera communiquée par les soins du greffe au représentant de l’État dans le département, en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par la mise à disposition de la décision au greffe.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON Laurent DUCHEMIN
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