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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 4 juil. 2025, n° 24/00145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00145 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YX24
Jugement du 04 JUILLET 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 JUILLET 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00145 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YX24
N° de MINUTE : 25/01723
DEMANDEUR
Monsieur [M] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne
DEFENDEUR
*[9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 19 Mai 2025.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Monsieur Nicolas GRATCH et Madame Safia TAMI, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social
Assesseur : Nicolas GRATCH, Assesseur salarié
Assesseur : Safia TAMI, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00145 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YX24
Jugement du 04 JUILLET 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre du 6 juillet 2023, la [6] ([8]) de la Seine-Saint-Denis a adressé à M. [M] [H] une notification de payer la somme de 11913,52 euros, créance n° 2308885370, au titre d’un indu d’indemnités journalières versées à tort pour la période du 2 mars 2022 au 15 janvier 2023.
Par lettre du 20 septembre 2023, reçue le 27 septembre 2023, la [8] a mis ne demeure M. [M] [H] de payer la même somme pour le même motif.
Par courrier du 18 octobre 2023, M. [M] [H] a saisi la commission de recours amiable ([10]) d’un recours aux fins de contestation des indus.
A défaut de réponse, par requête reçue au greffe le 27 décembre 2023, M. [M] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 17 juin 2024 et renvoyée à trois reprises. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 19 mai 2025, date à laquelle l’affaire a été appelée et retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par observations soutenues oralement à l’audience, M. [M] [H], comparant, indique ne pas contester l’indu mais sollicite un échéancier.
Il indique que le solde de l’indu est de 9742,96 euros et propose de le payer en trente mensualités.
Par conclusions en défense déposées et développées oralement à l’audience, la [8], représentée par son conseil, demande de confirmer le bienfondé de la créance de la caisse d’un montant de 10394,83 euros, de condamner M. [M] [H] à lui payer cette somme et la débouter de ses demandes.
Elle fait valoir que le juge n’a pas de compétence pour accorder des délais de paiement en application de l’article 1343-5 du code civil et qu’il appartient à M. [M] [H] de se rapprocher de la caisse s’il souhaite solliciter un échéancier.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation des indus
Aux termes de l’article 1302 du code civil : “tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.”
L’article 1302-1 du même code précise que “celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu”.
Aux termes de l’article 1353 du même code, “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.”
Conformément à l’articles 1358 du même code, cette preuve peut être rapportée par tout moyen.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable aux faits, « l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ; l’incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l’occasion d’une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l’intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret. »
Aux termes de l’article L. 133-4-1 du même code, « en cas de versement indu d’une prestation, […] l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. Celui-ci, y compris lorsqu’il a été fait dans le cadre de la dispense d’avance des frais, peut, sous réserve que l’assuré n’en conteste pas le caractère indu, être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. […] »
Aux termes de l’article R. 133-9-1 du même code, « I. la notification de payer prévue à l’article L. 133-4 est envoyée par le directeur de l’organisme d’assurance maladie au professionnel, à l’établissement ou au distributeur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l’intéressé peut présenter des observations écrites à l’organisme d’assurance maladie.
A défaut de paiement à l’expiration du délai de forclusion prévu à l’article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l’organisme de sécurité sociale compétent lui adresse la mise en demeure prévue à l’article L. 133-4 par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette mise en demeure comporte la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ainsi que l’existence du nouveau délai d’un mois imparti, à compter de sa réception, pour s’acquitter des sommes réclamées. Elle mentionne, en outre, l’existence et le montant de la majoration de 10 % appliquée en l’absence de paiement dans ce délai, ainsi que les voies et délais de recours.
II. La majoration de 10 % peut faire l’objet d’une remise par le directeur de l’organisme de sécurité sociale à la demande du débiteur en cas de bonne foi de celui-ci ou si son montant est inférieur à un des seuils, différents selon qu’il s’agit d’un professionnel de santé, d’un établissement de santé ou d’un distributeur, fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
III. Les dispositions des articles R. 133-3, R. 133-5 à R. 133-7 sont applicables à la contrainte instituée par l’article L. 133-4. »
En l’espèce, M. [M] [H] reconnait à l’audience que l’indu réclamé par la [8], au titre d’un indu d’indemnités journalières versées à tort pour la période du 2 mars 2022 au 15 janvier 2023 est bien fondé.
La [8] produit les images de décompte indiquant des versements justifiant le montant de l’indu et indique que la créance s’élève désormais à la somme de 10394,83 euros.
Il convient donc de valider la créance et condamner M. [M] [H] à rembourser à la [8] la somme de 10394,83 euros.
Sur la demande de délais de paiement
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Contrairement à ce qu’indique la [8], les dispositions de l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale relatives aux remises de dette sont indépendantes de l’article 1343-5 du code civil précité qui octroie la possibilité au juge d’ordonner des délais de paiement et qui a vocation à s’appliquer en matière d’indu d’indemnités journalières.
En l’espèce, M. [M] [H] fait valoir être dans une situation financière ne lui permettant pas de rembourser la totalité du montant dû en une seule échéance sans mettre en péril sa situation et sollicite un échelonnement de la dette.
Il verse aux débats un tableau de revenus et charges mensuelles du 9 janvier 2025 indiquant un total de charges de 1614,10 euros et des revenus de 1791,12 euros soit un différentiel de 177,02 euros.
En conséquence, la caisse ne s’y opposant que sur le principe alors que le tribunal est en mesure d’accorder des délais de paiement, il convient de lui accorder des délais de paiement, sauf meilleur accord ultérieur avec la [8], en l’autorisant à s’acquitter de sa dette en 23 mensualités de 433 euros et une 24ème mensualité de 435,83 euros.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, M. [M] [H] qui succombe en ses prétentions, sera condamné aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe ;
Condamne M. [M] [H] à verser à la [7] la somme de 10394,83 euros correspondant au solde de sa créance n° 2308885370, au titre d’un indu d’indemnités journalières versées à tort pour la période du 2 mars 2022 au 15 janvier 2023 ;
Accorde des délais de paiement à M. [M] [H] ;
Dit qu’il pourra, sauf meilleur accord avec la [7], s’acquitter du montant de sa dette en 23 mensualités de 433 euros et une 24ème mensualité de 435,83 euros ;
Dit que le premier versement devra intervenir dans le mois suivant la notification du présent jugement, et les suivants chaque mois avant la date anniversaire du premier versement ;
Dit qu’à défaut du respect d’un seul versement à son échéance, M. [M] [H] perdra le bénéfice du présent échéancier, le solde de la dette devenant immédiatement exigible ;
Met les dépens à la charge de M. [M] [H] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY.
La Minute étant signée par :
Le greffier La présidente
Denis TCHISSAMBOU Elsa GEANDROT
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