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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 2 déc. 2025, n° 25/01200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 02 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01200 – N° Portalis DB2H-W-B7J-224L
AFFAIRE : LA METROPOLE DE [Localité 11] C/ S.C.I. [Adresse 15], S.A.S.U. MC L’TTI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
LA METROPOLE DE [Localité 11],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Pierre JAKOB de la SELARL CVS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.C.I. [Adresse 15],
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Emmanuelle DELAY de la SELARL ISEE, avocats au barreau de LYON
S.A.S.U. MC L’TTI,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Malik NEKAA de la SELARL NEKAA ALLARD, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 04 Novembre 2025
Notification le
à :
Maître [T] [N] de la SELARL CVS – 215, Expédition et grosse
Maître [O] [P] de la SELARL ISEE – 228, Expédition
Maître [L] [M] de la SELARL [M] ALLARD – 476, Expédition
Trésor public, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 16 août 1989, la SCI [Adresse 16], devenue la SCI [Adresse 14], a acquis une maison d’habitation sise [Adresse 5], devenue [Adresse 14], à IRIGNY (69540), implantée sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 8], n° [Cadastre 1], dont le rez-de-chaussée était aménagé en café et comportant une terrasse construite sur le terrain communal, l’acquéreur devant effectuer les démarches pour être autorisé à la conserver.
Par courrier en date du 13 décembre 2022, le maire de la commune d’IRIGNY a signalé à la METROPOLE DE LYON que la véranda construite en façade du bâtiment de la SCI [Adresse 14] se trouvait sur le domaine public métropolitain.
La SCI [Adresse 14] a donné le local commercial situé au rez-de-chaussée et au sous-sol de l’immeuble à bail à la SASU MC L’TTI, à compter du 21 décembre 2022, pour l’exploitation d’une activité de restauration rapide, le bail précisant que la véranda en façade du bâtiment était construite sur le domaine public, sans convention d’occupation de celui-ci.
Par courrier en date du 22 juin 2023, la METROPOLE DE [Localité 11] a mis Monsieur [K] [R] en demeure de procéder, sous trois mois, au démontage et à l’enlèvement de la véranda construite en extension de son local commercial.
Par courrier en date du 04 novembre 2024, la METROPOLE DE [Localité 11] a de nouveau mis Monsieur [K] [R] en demeure de procéder, sous trois mois, au démontage et à l’enlèvement de la véranda construite en extension de son local commercial.
Par courrier en date du 10 décembre 2024, Madame [S] [R] a contesté être propriétaire de la véranda, l’immeuble appartenant à la SCI [Adresse 14] qui l’avait acheté avec cette extension, et a renvoyé la METROPOLE DE LYON vers la SASU MC L’TTI.
Par courrier du 3 février 2025, la METROPOLE DE LYON a indiqué à Madame [S] [R] que la SCI [Adresse 14] était propriétaire de la véranda et se comportait comme telle, qu’elle occupe le domaine public routier métropolitain sans droit ni titre et qu’il incombe donc à la SCI [Adresse 14], dont Monsieur [K] [R] est le gérant, de supporter le coût de son enlèvement.
Par actes de commissaire de justice en date du 12 juin 2025, la METROPOLE DE [Localité 11] a fait assigner en référé
la SCI [Adresse 14] ;
la SASU MC L’TTI ;
aux fins de démolition sous astreinte de la véranda.
A l’audience du 04 novembre 2025, la METROPOLE DE [Localité 11], représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
ordonner la démolition de l’ouvrage appartenant à la SCI [Adresse 14] et occupé par la SASU MC L’TTI, implanté sur le domaine public métropolitain sis [Adresse 14] à IRIGNY, dans un délai de 30 jours à compter de la signification de l’ordonnance à venir ;
fixer une astreinte journalière de 1 000,00 euros par jour de retard à partir du 31ème jour passé la signification ;
condamner la SCI [Adresse 14] et la SASU MC L’TTI à lui payer la somme de 3 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SCI [Adresse 14], représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
à titre principal, se déclarer incompétent au profit du juge administratif ;
à titre subsidiaire, débouter la METROPOLE DE [Localité 11] de ses prétentions ;
en toute hypothèse, la mettre hors de cause ;
mettre tous travaux ou injonction à la charge et aux frais exclusifs de la SASU MC L’TTI ;
condamner la SASU MC L’TTI à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
en cas d’injonction de démolition, lui accorder un délai de six mois à compter de la signification de la décision à intervenir ;
réduire à de plus justes proportions le montant de l’astreinte ;
débouter la SASU MC L’TTI de ses demandes reconventionnelles à son encontre ;
condamner la partie perdante à lui payer la somme de 3 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SASU MC L’TTI, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
à titre principal, juger l’action prescrite et la déclarer irrecevable ;
à titre subsidiaire, débouter la METROPOLE DE [Localité 11] de ses prétentions ;
en toute hypothèse, débouter la SCI [Adresse 14] de ses prétentions à son encontre ;
la mettre hors de cause ;
mettre tous travaux ou injonction à la charge et aux frais de la SCI [Adresse 14] ;
en cas d’injonction de démolition, l’exonérer de loyer durant l’intégralité de la période de travaux et de fermeture du restaurant ;
condamner la SCI [Adresse 14] à lui payer une indemnité provisionnelle de 10 000,00 euros, a valoir sur le préjudice subi ;
diminuer, pour l’avenir, le loyer d’un tiers ;
condamner la partie perdante à lui payer la somme de 3 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 02 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est indiqué que la mise hors de cause ne concerne que le demandeur en garantie formelle (article 336 du code de procédure civile) et les parties dont la présence devant la cour de renvoi, après cassation, n’est plus nécessaire à la solution du litige (article 625 du code de procédure civile), ce qui ne correspond manifestement pas à la situation des Défenderesses, dont les demandes sont donc mal fondées.
I. Sur la compétence du juge des référés du tribunal judiciaire
L’article L. 116-1 du code de la voirie routière dispose : « La répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier est poursuivie devant la juridiction judiciaire sous réserve des questions préjudicielles relevant de la compétence de la juridiction administrative. »
L’article L. 2111-14 du code général de la propriété des personnes publiques précise : « Le domaine public routier comprend l’ensemble des biens appartenant à une personne publique mentionnée à l’article L. 1 et affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l’exception des voies ferrées. »
Les espaces ouverts à la circulation des piétons et répondant aux critères de l’article L. 2111-14 précité relèvent du domaine public routier (T. Confl., 13 avril 2015, C3999).
L’article 75 du code de procédure civile énonce : « S’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée. »
En l’espèce, la SCI [Adresse 14] ne conteste pas que la METROPOLE DE LYON s’est vu transférer la propriété du domaine public routier de la commune d’IRIGNY, mais considère que le terrain d’assiette de la véranda litigieuse, présente depuis 125 ans, n’a jamais été aménagé en parc de stationnement, ce dont elle déduit qu’il ne relèverait pas du domaine public routier ou de ses accessoires. Elle ajoute que la METROPOLE DE [Localité 11] ne démontrerait pas que la place, de 1 000 m², dont la propriété lui a été transférée, comprendrait le terrain d’assiette de la véranda, et en déduit que la véranda serait implantée sur le domaine public non routier, relevant de la compétence de la juridiction administrative.
La SASU MC L’TTI, bien que ne soutenant pas d’exception d’incompétence, ajoute que la véranda appairait au cadastre, qu’aucun procès-verbal d’infraction n’a été dressé et qu’aucun plan d’alignement, ni plan parcellaire ne justifierait que le terrain d’assiette serait affecté à la voirie publique. Elle poursuit en relevant que des pointillés délimiteraient, sur la plan cadastral de 1968, la [Adresse 16], et que ces derniers s’interrompent au niveau de la véranda. Elle considère que l’appartenance au domaine public n’est pas démontrée.
La METROPOLE DE [Localité 11] expose que la véranda dont elle demande la démolition est implantée sur un parc de stationnement ouvert à la circulation terrestre, dépendance du domaine public routier, et que la [Adresse 14] relevait bien de la voirie communale avant transfert de sa propriété en 1972.
En premier lieu, il est constant que le domaine public routier de la commune d'[Localité 10] a été transféré à la COMMUNAUTE URBAINE DE [Localité 11], avant qu’il ne devienne la propriété de la METROPOLE DE [Localité 11], et que la [Adresse 16] relevait de ce domaine public routier, si bien qu’il appartient désormais au domaine public routier de cette dernière.
En deuxième lieu, il ne peut être contesté que la véranda est située sur le domaine public, cette donnée étant acquise au regard des plans produits par les parties et des stipulations contractuelles des actes du 16 août 1989 et du 21 décembre 2022.
En troisième lieu, il ressort des plans produits, qu’il s’agisse du plan cadastral de 1986 ou de celui annexé au courrier de la COMMUNE D'[Localité 10] du 13 décembre 2022, que l’espace occupé par la véranda litigieuse sur le domaine public serait, en l’absence de cet ouvrage, destiné à accueillir un trottoir voué à la circulation des piétons, ou bien des places de stationnement, telles que celles déjà aménagées en périphérie et au centre de la place.
Le fait que l’extension litigieuse du bâtiment de la SCI [Adresse 14] empiète depuis de nombreuses années sur ce domaine public et ait interdit aux personnes publiques qui en ont été les propriétaires successives de l’affecter à la circulation terrestre à laquelle il est destiné, est sans incidence sur la nature du domaine public dont il s’agit.
De même, il importe peu que les trottoirs, conformes à ceux de la vue aérienne des lieux, soient matérialisés par des pointillés sur le plan de 1986, et que cette symbolisation s’arrête au niveau de la véranda, dès lors, d’une part, que ce document graphique ne constitue pas une preuve de la nature du domaine public en question et, d’autre part, qu’il confirme l’atteinte à la circulation résultant de l’appropriation de l’assiette du domaine public qui aurait, autrement, permis la continuité du trottoir.
Il s’ensuit que la question de la nature de domaine public routier du terrain d’assiette sur lequel est implantée la véranda ne pose aucune difficulté sérieuse commandant d’interroger, à titre préjudiciel, la juridiction administrative, mais ressort avec évidence des actes administratifs et plans produits ([Localité 18], 30 janvier 2020, 19/04070).
Par conséquent, il conviendra de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la SCI [Adresse 14] et de se déclarer compétent pour connaître de l’instance.
II. Sur la demande de démolition sous astreinte de la véranda
A. Sur la recevabilité de la demande
L’article 122 du code du code de procédure civile prévoit : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Selon l’article L. 116-6, alinéa 1, du code de la voirie routière : « L’action en réparation de l’atteinte portée au domaine public routier, notamment celle tendant à l’enlèvement des ouvrages faits, est imprescriptible. »
En l’espèce, la fin de non-recevoir développée par la SASU MC L’TTI postule que le terrain sur laquelle est implantée la véranda litigieuse relèverait du domaine privé.
Il a été vu que l’ouvrage a manifestement été implantée sur le domaine public routier appartenant actuellement à la METROPOLE DE [Localité 11].
Il s’ensuit que l’action de cette dernière en enlèvement de l’ouvrage litigieux est imprescriptible.
Par conséquent, la fin de non-recevoir sera rejetée et la METROPOLE DE [Localité 11] déclarée recevable en sa demande.
B. Sur le fond de la demande en enlèvement de la véranda
L’article L. 116-6 du code de la voirie routière énonce : « L’action en réparation de l’atteinte portée au domaine public routier, notamment celle tendant à l’enlèvement des ouvrages faits, est imprescriptible.
Les personnes condamnées supportent les frais et dépens de l’instance, ainsi que les frais des mesures provisoires et urgentes que l’administration a pu être amenée à prendre. »
L’article 835, alinéa 1, du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire [peut] toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
Constitue un trouble manifestement illicite la violation évidente d’une règle de droit, résultant d’un fait matériel ou juridique (Civ. 1, 14 décembre 2016, 15-21.597 et 15-24.610).
Tel est notamment le cas d’une atteinte au droit de propriété, qui constitue par elle-même un trouble manifestement illicite que le juge des référés a le devoir de faire cesser (Civ. 3, 22 mars 1983, 81-14.547).
En l’espèce, ni l’ancienneté de l’empiétement paisible et continu de la véranda sur le domaine public routier de la METROPOLE DE [Localité 11], sans droit ni titre, ni l’absence de travaux prévus à cet emplacement, ne saurait faire perdre à cette appropriation privative du domaine public routier son caractère manifestement illicite.
De même, l’absence de poursuite pénale de l’atteinte au domaine public routier est indifférente quant à son éventuelle illicéité (T. Confl., 13 avril 2015, C3999).
Par ailleurs, la SCI [Adresse 14] ne saurait reprocher à la METROPOLE DE LYON de n’avoir pas invité la SASU MC L’TTI à régulariser cette situation, alors qu’il était prévu, en 1989, qu’elle fasse elle-même son affaire d’obtenir les autorisations utiles et qu’elle n’a donné aucune suite pertinente aux mises en demeure qui lui ont été adressées depuis 2023.
Elle ne saurait davantage contester être propriétaire de la véranda litigieuse, aux motifs qu’elle n’est pas mentionnée dans la description du bien acquis le 16 août 1989 et qu’elle n’aurait pu l’acquérir du fait de son implantation illicite sur le domaine public et de ce que la propriété des ouvrages suivrait celle du sol du domaine public.
En effet, d’une part, un ouvrage privé implanté sur le domaine public n’acquiert pas la nature d’un ouvrage public, ni n’est intégré au domaine public ou ne s’y incorpore par accession, à défaut d’édification dans des conditions licites.
Sur ce point, il ne peut qu’être relevé que la Défenderesse cite, de manière tronquée, la §24 de l’arrêt rendu le 27 juin 2023 par la Cour administrative d’appel de [Localité 17] (n° [Numéro identifiant 3]), relatif à l’application d’un règlement de voirie et aux effets de l’expiration d’une convention d’occupation du domaine public routier, sans lien avec la présente instance.
De même, les articles L. 1311-5 du code général des collectivités territoriales et L. 2122-1 et L. 2122-6 du code général de la propriété des personnes publiques, sont inopérants en l’espèce, dès lors qu’ils ont trait aux autorisations d’occupation temporaire du domaine public et aux droits du titulaire d’une telle autorisation, alors qu’il est constant que ni la SCI [Adresse 14], ni la SASU MC L’TTI, n’en a bénéficié.
Au contraire, la véranda, bien privé construit de manière illicite, relève des dispositions du code civil concernant sa propriété et, s’unissant au bâtiment expressément acquis par la SCI [Adresse 14] le 16 août 1989, lui appartient, par application de l’article 551 du code civil.
D’autre part, la SCI [Adresse 14] prétend n’avoir pas donné la véranda à bail à la SASU MC L’TTI, mais seulement le local commercial sur deux niveaux situé sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 8], n° [Cadastre 1], ce qui, non seulement n’est pas de nature à exclure qu’elle en soit propriétaire, mais encore contredit la clause stipulée en page 3 du bail, tendant à l’exonérer de son obligation de jouissance paisible de cette annexe de son bien, laquelle ne se comprend qu’en raison de sa qualité de propriétaire bailleur.
Il est, au demeurant, contradictoire de la part de la SCI [Adresse 14] de s’opposer à la démolition d’un ouvrage dont elle affirme dans le même temps ne pas être propriétaire.
Il s’ensuit qu’en qualité de propriétaire de la véranda, elle sera condamnée à la démolir, seule mesure de remise en état de nature à faire cesser l’empiétement dont elle est responsable, sans pouvoir arguer que la SASU MC L’TTI serait titulaire, en vertu d’une autorisation d’occupation temporaire inexistante, de droits réels sur ledit bien.
La SASU MC L’TTI, exploite la véranda et occupe ainsi le domaine public routier sans autorisation, de sorte que la cessation du trouble manifestement illicite causé au droit de propriété de la METROPOLE DE [Localité 11] commande de la condamner également à le libérer en procédant à son enlèvement.
La résistance de la SCI [Adresse 14] et la SASU MC L’TTI à la demande d’enlèvement des ouvrages empiétant de manière illicite sur le domaine public routier de la METROPOLE DE LYON, depuis plusieurs années et en dépit de la présente instance, commande d’assortir leur condamnation d’une astreinte comminatoire.
Par conséquent, la SCI [Adresse 14] et la SASU MC L’TTI seront condamnées à enlever la véranda afin de libérer le domaine public routier qu’occupe cet ouvrage [Adresse 14] à IRIGNY (69540), dans un délai d’un mois jours à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire, passé ce délai, d’un montant de 300,00 euros par jour de retard, pendant une durée de deux mois.
III. Sur les demandes réciproques en garantie, en suspension du loyer et en indemnisation provisionnelle
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier […] »
En l’espèce, les demandes en garantie réciproques de la SCI [Adresse 14] et de la SASU MC L’TTI, ainsi que les demandes en suspension du loyer, en réduction de celui-ci et en indemnisation provisionnelle de cette dernière, se heurtent à des contestations sérieuses, ayant notamment trait :
à l’application de la clause du bail commercial relative à l’exclusion de la garantie par la bailleresse de la jouissance paisible de la véranda empiétant sur le domaine public, alors qu’elle est susceptible de porter atteinte à son obligation de délivrance ;
au caractère illicite du préjudice subi par la SASU MC L’TTI, en ce qu’il résulterait de la perte d’exploitation d’un ouvrage qu’elle savait empiéter sur le domaine public.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur ces prétentions.
IV. Sur les autres dispositions de la décision
Sur l’amende civile
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile : « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
L’amende civile, à laquelle peut être condamné celui qui agit en justice de manière abusive, constitue une mesure de procédure civile qui peut être prononcée d’office par le juge, usant du pouvoir laissé à sa discrétion par l’art. 32-1 précité, sans être astreint aux exigences d’une procédure contradictoire (Civ. 2, 03 septembre 2015, 14-11.676).
En l’espèce, la SCI [Adresse 14] qui a acquis, en 1989 et en toute connaissance de cause, un bien immobilier dont une extension empiétait sur le domaine public, n’a entrepris, depuis lors, aucune démarche pour régulariser cette situation et a résisté, depuis 2023, aux mises en demeure adressées par la METROPOLE DE LYON, puis à sa demande judiciaire, alors qu’elle ne pouvait ignorer le caractère illicite de la situation, d’ailleurs rappelé dans le bail consenti à la SASU MC L’TTI.
Dans ces circonstances, cette résistance ne s’explique que par son refus d’assumer les conséquences pécuniaires de l’appropriation privative du domaine public, tenant d’une part aux frais de démolition de la véranda à l’origine de l’empiétement, mesure indispensable à la libération du domaine indûment occupé et, d’autre part, à l’incidence de la perte de cette surface sur l’exploitation de son local commercial et les revenus pouvant être tirés de sa location.
En outre, les moyens développés par ses soins, tirés notamment de ce que la partie du domaine public sur laquelle empiète la véranda ne serait pas affectée à la circulation, ni ne constituerait un accessoire du domaine public routier, alors que seule la présence de cet ouvrage empêche d’affecter cette emprise à la circulation des piétons ou au stationnement de véhicules, ou encore de ce qu’elle ne serait pas propriétaire de la véranda, sous prétexte que la METROPOLE DE [Localité 11] en serait devenue propriétaire par accession, alors qu’elle exerce les droits d’un propriétaire, qu’elle s’est opposée à sa démolition en cette qualité, qu’aucun des textes ou arrêts cités par elle n’était applicable faute d’occupation licite du domaine public, et qu’un tel raisonnement aboutirait à exclure le principe même de l’empiétement sur la propriété d’autrui, étaient manifestement vains et caractérisent sa mauvaise foi et le caractère à la fois abusif et dilatoire de sa défense.
Par conséquent, il conviendra de la condamner à payer une amende civile d’un montant de 3 000,00 euros.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.»
En l’espèce, la SCI [Adresse 14] et la SASU MC L’TTI seront condamnées aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, la SCI [Adresse 14] et la SASU MC L’TTI, condamnées aux dépens, seront déboutées de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article précité et condamnées à payer à la METROPOLE DE LYON une somme de 3 000,00 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
REJETONS l’exception d’incompétence soulevée par la SCI [Adresse 14] ;
NOUS DECLARONS compétent pour connaître de la présente instance ;
REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par la SASU MC L’TTI ;
DECLARONS la METROPOLE DE [Localité 11] recevable en sa demande ;
CONDAMNONS la SCI [Adresse 13][Adresse 7] et la SASU MC L’TTI à enlever la véranda afin de libérer le domaine public routier qu’occupe cet ouvrage [Adresse 14] à IRIGNY (69540), dans un délai d’un mois jours à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire, passé ce délai, d’un montant de 300,00 euros par jour de retard, pendant une durée de deux mois ;
NOUS RESERVONS la liquidation de ladite astreinte ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes en garantie réciproques de la SCI [Adresse 12] [Adresse 9] L'[Adresse 7] et de la SASU MC L’TTI, ainsi que les demandes en suspension du loyer, en réduction de celui-ci et en indemnisation provisionnelle de cette dernière ;
CONDAMNONS la SCI [Adresse 14] à payer au Trésor public une amende civile d’un montant de 3 000,00 euros ;
CONDAMNONS la SCI [Adresse 12] [Adresse 9] L'[Adresse 6] [T] et la SASU MC L’TTI aux dépens de l’instance ;
CONDAMNONS la SCI [Adresse 14] et la SASU MC L’TTI à payer la somme de 3 000,00 euros à la METROPOLE DE LYON, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les demandes de la SCI [Adresse 14] et la SASU MC L’TTI au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 11], le 02 décembre 2025.
Le Greffier Le Président
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