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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 12 déc. 2024, n° 24/57246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/57246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 32]
■
N° RG 24/57246 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6AZ3
N°: 4-CH
Assignations du :
14 Octobre 2024
16 Octobre 2024
18 Octobre 2024
EXPERTISE[1]
[1] 4 Copies exécutoires
délivrées le:
+ 1 pour l’expert
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 12 décembre 2024
par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSE
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, la société TIFFENCOGE, SA
[Adresse 8]
[Localité 19]
représentée par Maître Laure RYCKEWAERT, avocat au barreau de PARIS – #D0688
DEFENDEURS
MJA EN LA PERSONNE DE ME [X] [O], es qualité de liquidateur de la société [C] HANNEL ET ASSOCIES
[Adresse 7]
[Localité 15]
non représentée
Monsieur [T] [K]
[Adresse 23]
[Adresse 30]
[Localité 17]
représenté par Maître Sabine GICQUEL, avocat au barreau de PARIS – #P0003
MAF
[Adresse 10]
[Adresse 33]
[Localité 18]
non représentée
SELARL C [E] prise en la personne de Maître [L] [E] en sa qualité de liquidateur de la société AFIH
[Adresse 9]
[Localité 25]
non représentée
SMABTP
[Adresse 22]
[Localité 16]
représentée par Maître Rachel FELDMAN de la SELARL SAUPHAR GIBEAULT FELDMAN, avocats au barreau de PARIS – #E1195
S.A. ALLIANZ
[Adresse 3]
[Localité 26]
représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS – #C0675
La S.A.S. STR
[Adresse 13]
[Localité 28]
non représentée
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 12]
[Localité 24]
non représentée
S.A.S. ATELIER [Localité 29]
[Adresse 21]
[Adresse 11]
[Localité 27]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 14 novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, juge, assistée de Célia HADBOUN, greffière,
Nous, juge des référés, assisté de notre greffière, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
Vu les assignations en référé délivrées le 14, 16 et 18 octobre 2024, aux fins de voir désigner un expert concernant les désordres allégués consécutifs aux travaux affectant l’immeuble situé [Adresse 5] ;
Vu les conclusions soutenues par le requérant, aux termes desquelles il réitère les demandes formulées dans son acte intreoductif d’instance et conteste les fins de non-recevoir et demandes de mise hors de cause formulées en défense ;
Vu les concmlusions soutenue spar la société ALLIANZ IARD, aux termes desquelles elle demande de :
— “JUGER que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] n’a pas respecté la procédure d’instruction contractuelle des sinistres, préalable nécessaire à toute action judiciaire ;
— JUGER irrecevable l’action du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à l’encontre de la compagnie ALLIANZ assureur « Dommages Ouvrage » ;
— PRONONCER la mise hors de cause pure et simple de la compagnie ALLIANZ assureur « Dommages Ouvrage » ;
Vu les conclusions soutenues par la SMABTP en qualité d’assureur de la société AFIH, aux termes desquelles elle demande:
“-JUGER que les travaux réalisés par la société AFIH n’ont fait l’objet d’aucun procès-verbal de réception;
JUGER que les désordres sont apparus en cours de chantier;
JUGER que les garanties souscrites auprès de la SMABTP n’ont pas vocation à s’appliquer en l’espèce;
— METTRE HORS DE CAUSE la SMABTP.
— CONDAMNER tous succombants aux dépens, dont distraction au profit de Me Rachel FELDMAN, de la SELARL SAUPHAR GIBEAULT FELDMAN, avocat au Barreau de Paris, dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile”;
Vu les protestations et réserves formulées par les défendeurs représentés ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
Quant à la demande de mise hors de cause de la société ALLIANZ IARD, aux motifs que le syndicat des coproipriétaires n’est pas recevable à mettre en oeuvre la garantie faute d’avoir procédé à une déclaration de sinistre préalable, en application des dispositions de l’article A 243-1 du code des assurances, il convient d’observer que la demande tendant à voir ordonner une mesure d’instruction est fondée sur les dispositions d el’article 145 du code de procédure civile et ne vise pas à ce stade, la mise en jeu de la garantie de l’assureur dommages ouvrage, de sorte qu’il n’y a pas lieu à ordonner la mise hors de cause de ce dernier.
Il n’y a pas lieu en outre de faire droit à la demande de mise hors de cause de la SMABTP dès lors que les pièces versées aux débats établissent l’existence d’un contrat d’assurance souscrit auprès de cet assureur par la sociétéAFIH et que l’analyse de l’étendue de la garantie nécessite un examen en profondeur des clauses contractuelles et des éléments de la cause qui relève du pouvoir du seul du juge du fond.
En vertu de l’article 491 du code de procédure civile qui dispose que le juge est tenu de statuer sur les dépens, ne pouvant les réserver, la partie demanderesse, requérante à la mesure d’instruction, sera condamnée aux dépens. Les frais de la consignation resteront à sa charge jusqu’à ce qu’il en soit décidé autrement par le juge du fond.
Enfin, les responsabilités n’étant pas encore définies, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Donnons acte aux défendeurs représentés de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
Monsieur [N] [G]
[Adresse 14]
[Localité 20]
☎ :[XXXXXXXX01]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ;
— examiner les désordres, malfaçons ou inachèvements allégués dans l’assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition; en rechercher la ou les causes; – donner son avis sur la dangerosité du fait de l’absence d’ouvrage (garde-corps) et sur la nécessité d’une reprise urgente des garde-corps dont la hauteur et/ou la fixation ne serait pas réglementaire, au besoin en déposant un pré-rapport,
— donner son avis sur l’état d’avancement des travaux et sur l’état d’être reçu ou non des ouvrages dont la réalisation a été confiée aux sociétés AFIH, STR, ATELIER [Localité 29] sous la maîtrise d’œuvre de Monsieur [K],
— le cas échéant, donner son avis sur une date de réception des ouvrages,
— donner le cas échéant son avis sur le retard de chantier et sur les causes de ce retard, -
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
→ en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, autorisons le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d’oeuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l’expert qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 5000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la Régie d’avances et de recettes du tribunal Judiciaire de [Localité 32] au plus tard le 12 Février 2025 inclus ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise,conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) avant le 12 août 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges.
Disons n’y avoir lieu à mettre hors de cause la société ALLIANZ IARD, prise en qualité d’assureur dommages-ouvrage et la SMABTP, prise en qualité d’assureur de la société AFIH ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Disons n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 32] le 12 décembre 2024.
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Cristina APETROAIE
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 34]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX031]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [N] [G]
Consignation : 5000 € par Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], Représenté par son syndic en exercice, la société TIFFENCOGE, SA
le 12 Février 2025
Rapport à déposer le : 12 Août 2025
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.
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