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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld hospitalisation, 16 févr. 2026, n° 26/00826 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00826 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 26/00826 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEJVB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
Palais de Justice – 44, avenue Salvador Allende – 77109 Meaux Cedex
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques
en hospitalisation complète
Dossier N° RG 26/00826 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEJVB – M. [Y] [S]
Ordonnance du 16 février 2026
Minute n°26/
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de MARNE LA VALLEE,
agissant par M. [D] [O] , directeur du grand hôpital de l’est francilien
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de MARNE LA VALLEE sis 2-4 cours de la Gondoire 77600 JOSSIGNY,
non comparant, ni représenté.
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [Y] [S]
né le 23 Juin 1967 , demeurant 1 Chaussée du Ru – 77580 VILLIERS SUR MORIN
en hospitalisation complète depuis le 07 février 2026 au centre hospitalier de MARNE LA VALLEE, sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le directeur de l’établissement à la demande d’un tiers en urgence.
assisté de Me Djourhem SEMARA, avocat au barreau de Meaux, commis d’office par le bâtonnier,
TIERS À L’ORIGINE DE L’ADMISSION :
Madame [Z] [C]
33 Grande Rue
77580 VILLIERS SUR MORIN
demandeur des soins psychiatriques en sa qualité de soeur de la personne hospitalisée.
comparante ;
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
44, avenue Salvador Allende 77109 Meaux Cedex
absent à l’audience ayant donné un avis écrit le 16 février 2026
Nous, Arnaud MARCANGELI, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Gaël VERON, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 07 février 2026, le directeur du centre hospitalier de MARNE LA VALLEE a prononcé l’admission en soins psychiatriques de M. [Y] [S], à la demande de la soeur de la personne hospitalisée, en relevant l’existence de troubles du comportement l’exposant à un risque grave d’atteinte à son intégrité.
Par courriel reçu au greffe le 13 février 2026, le directeur général de l’établissement de santé a saisi le magistrat du siège de ce tribunal aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète dont M. [Y] [S] fait l’objet sans interruption depuis son admission.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne qui fait l’objet des soins et au ministère public, lesquels, ainsi que le directeur du centre hospitalier et le tiers à l’origine de l’admission, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée le 16 février 2026.
L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil.
M. [Y] [S] n’a pas contesté le principe de son hospitalisation.
Me Djourhem SEMARA, avocat de la personne hospitalisée, a été entendu en ses observations.
Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites.
La présente ordonnance a été :
— prononcée publiquement le 16 février 2026, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, avis en ayant été donné à l’issue des débats aux personnes présentes ou représentées
— signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article L. 3212-1 du code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d’un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins.
L’article L. 3211-12-1 du même code énonce que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission en soins psychiatriques prononcée à la demande d’un tiers.
Il résulte des pièces et certificats médicaux joints à la requête que M. [Y] [S] a été hospitalisé le 07 février 2026 à la suite d’une agitation psychomotrice avec exacerbation des idées délirantes (persécution envers l’état et les psychiatres du CMP) et une attitude sthénique, représentant un danger pour lui-même et les autres.
L’avis motivé émanant d’un psychiatre de l’établissement d’accueil, en date du 13 février 2026, faisant suite aux certificats de 24 heures et 72 heures ayant noté un bon contact, très calme. Le discours est toujours légèrement désorganisé diffluent avec des réponses à côté et des élémetns incohérents. Il présente toujours des idées de persécution à l’égard du CMP et de l’HDJ, se sent harcelé, sans aucune critique. Il reconnaît avoir une maladie psychiatrique qui peut altérer son jugement sans faire le lien avec les prises excessives de médicament qu’il rationalise. Il se sent bien dans le service et reconnaît être moins bien mais reste très ambivalent aux soins, notamment la mise en place d’un suivi ambulatoire, a préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète de en l’absence de changement significatif à ce jour.
A l’audience, le patient ne s’est pas opposé au maintien de son hospitalisation.
Dès lors, la mainlevée d’une surveillance médicale constante serait prématurée avant que l’état psychique soit stabilisé et qu’il soit acquis que M. [Y] [S] adhère durablement à un protocole de soins. Cette précaution est un préalable nécessaire à l’élaboration d’un programme de soins organisant la prise en charge du patient selon des modalités autres que l’hospitalisation complète. Une rupture intempestive du protocole thérapeutique initié ferait inévitablement ressurgir des troubles majeurs susceptibles de mettre la personne hospitalisée et son environnement en danger.
En conséquence, la poursuite de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète s’impose actuellement.
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 16 février 2026,
ORDONNONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète pour soins psychiatriques dont M. [Y] [S] fait l’objet sans son consentement au centre hospitalier de COULOMMIERS (Seine-et-Marne) ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le juge
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