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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, 1re ch., 28 avr. 2026, n° 25/00159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE
JUGEMENT DU 28 AVRIL 2026
AFFAIRE RG N° 25/00159 – N° Portalis DBZQ-W-B7J-FVCQ
N° Minute : 26/00052
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [U]
né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Fabien FUSILLIER, avocat au barreau de SAINT-OMER
DÉFENDEUR :
Madame [F] [S]
née le [Date naissance 2] 1993 à
[Adresse 2]
[Localité 2]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Président : Emmanuel BRANLY
— Assesseur : Raphaelle RENAULT
— Assesseur : Angélica BRUNEAU
— Greffier : Céline THIBAULT
DÉBATS : Les débats se sont déroulés publiquement à l’audience tenue le 16 décembre 2025 par Emmanuel BRANLY, magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seule les plaidoiries, en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré. Les parties ont été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 5 mai 2026, avancé au 28 avril 2026.
JUGEMENT : Réputée contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe et signé par Emmanuel BRANLY, Président et Céline THIBAULT, Greffière.
EXPOSE DU LITIGE :
Par assignation en date du 13 janvier 2025, régulièrement délivrée par procès-verbal de recherches infructueuses, Monsieur [L] [U] a saisi la présente juridiction pour lui demander de :
— Condamner Madame [S] à payer à Monsieur [U] la somme de 20.000 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— Condamner la même à payer à Monsieur [U] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la même aux dépens,
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Monsieur [L] [U] indique avoir prêté de l’argent à Madame [S] qui ne lui a pas remboursé malgré une reconnaissance de dette.
*
Madame [S], régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
*
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 mai 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 4 novembre 2025. L’affaire a été mise en délibérée au 5 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la dette
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 1376 du Code civil, l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que par reconnaissance de dette conforme à l’article 1376 du Code civil, Madame [S] a reconnu devoir à Monsieur [U], une somme de 20.000 €, devant être remboursée « dans un délai de deux mois à compter de la date du 30/06/2024 », soit au plus tard le 30/08/2024.
Il est aussi produit une copie de divers relevés de comptes de Monsieur [U] montrant des virements bancaires à destination de Madame [S].
Ainsi, Monsieur [U] établit la preuve de sa créance de 20.000 euros contre Madame [S].
Il résulte de ce qui précède que Madame [S] sera condamnée à payer à Monsieur [U] la somme de 20.000 euros à titre de prêt avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [S], partie perdante, sera condamnée aux dépens de la présente instance.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, Madame [S] sera condamnée à payer à Monsieur [U] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile applicable en l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire et son ancienneté.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [F] [S] à payer à Monsieur [L] [U] la somme de 20.000 euros à titre de remboursement de prêt avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Madame [F] [S] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [F] [S] à payer à Monsieur [L] [U] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes les autres demandes, différentes, contraire ou plus amples ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal judiciaire de Dunkerque.
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