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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ctx protection soc., 18 juil. 2025, n° 25/00113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU FINIST<unk>RE |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 18 JUILLET 2025
N° RG 25/00113 – N° Portalis DBXY-W-B7J-FK4T
Minute n°
Litige : (NAC 88A) / contestation de la limitation de la prise en charge des frais de transport sur la base de la structure de soins appropriée la plus proche – décision de la CRA du 20.02.2025
Le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper réuni en audience publique le 30 juin 2025,
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Sandra FOUCAUD
Assesseur : Madame Céline LABRUNE
Assesseur : Monsieur Gilbert KUBASKI
assistés lors des débats et du prononcé de Madame Ingrid BROCHET, Greffier
Partie demanderesse :
Madame [S] [R]
9 hameau de Kerilis
29120 TREMEOC
comparante en personne
Partie défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU FINISTÈRE
Service contentieux
1, rue de Savoie
29282 BREST CEDEX
représentée par Mme [D] [O] (Conseillère juridique) muni d’un pouvoir spécial
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
N° RG 25/00113 – N° Portalis DBXY-W-B7J-FK4T Page sur
EXPOSÉ DU LITIGE
Du 21 juin 2024 au 26 août 2024, Mme [S] [R] a accompagné sa fille [N], en voiture particulière, pour se rendre au cabinet de kinésithérapie à Pont l’Abbé.
Une prescription médicale de transport a été établie le 22 février 2024 par le docteur [W], pour une série de 100 transports.
Mme [R] a sollicité le remboursement des frais y afférents.
Par notification du 4 novembre 2024, suivant l’avis du contrôle médical, la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère (la caisse) l’a informée que le remboursement serait limité sur la base de son domicile de Tréméoc, où il existe un praticien de même compétence susceptible de dispenser des soins à sa fille.
Saisie du litige, la commission de recours amiable a, lors de sa séance du 20 février 2025, confirmé la limitation de prise en charge opposée par la caisse.
Par requête du 17 avril 2025, Mme [R] a formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 30 juin 2025, avec calendrier de procédure, à laquelle Mme [S] [R], par conclusions du 5 juin précédent, maintient sa demande de prise en charge des frais de transport pour conduire sa fille chez la kinésithérapeute de Pont l’Abbé, formée pour prendre en charge sa pathologie, ainsi que le confirme le courrier du pédiatre, le docteur [Z] et dès lors qu’elle justifie que le professionnel le plus proche de son domicile atteste qu’il n’est pas plus à même de prodiguer les soins requis par son état de santé.
Elle précise que sa fille, âgée de deux ans et demi, bénéficiaire du régime ALD, souffre d’un polyhandicap sévère, étant atteinte d’un syndrome génétique très rare (seul cas connu en France), à savoir le syndrome d’Usmani-Riazuddin : elle ne parle pas, ne se déplace pas seule, présente un retard psychomoteur important, une déficience intellectuelle et nécessite une prise en charge intensive spécialisée, adaptée à sa pathologie. Elle soutient que le cabinet de Pont-l’Abbé dispose d’un matériel spécifique pédiatrique et d’une expertise pluridisciplinaire qui n’est pas disponible au cabinet de Tréméoc. Elle rappelle que conformément à l’article R. 322-10-5 du code de la sécurité sociale, les frais de transport doivent être pris en charge vers l’établissement ou le professionnel de santé le plus proche susceptible de dispenser les soins appropriés à l’état du patient et soutient que ce critère de soins appropriés ne peut être limité à une simple distance géographique.
Elle demande donc le remboursement des frais de transport qui n’ont pas été pris en charge depuis le courrier du 21 juin 2024 de la demande du 4 novembre 2024, ce qui représente 67 aller-retour du 21 juin 2024 au 30 juin 2025 pour un total de 1031 km.
En réponse, la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère, par conclusions du 15 mai 2025, en dépit des attestations produites, demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles R. 322-10 et suivants du code de la sécurité sociale,
A titre principal,
— Constater qu’i1 existe un auxiliaire médical de même compétence sur la Commune de Tréméoc en mesure de prodiguer à la fille de Mme [S] [R], [N], les soins requis par son état de santé ;
— Juger, en conséquence, que la participation de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie au remboursement de ses frais de transport ne peut intervenir au-delà de cette base ;
— Déclarer Mme [S] [R] mal fondée dans ses prétentions pour la débouter de son recours ;
A titre subsidiaire,
— Ordonner une mesure de consultation médicale.
Elle rappelle que selon une jurisprudence constante, il n’existe pas de spécialité reconnue en matière de kinésithérapie et que par avis du 31 janvier 2025, le service médical n’a pas justifié la nécessité pour [N] de recevoir les soins à Pont l’Abbé, ceux-ci tant réalisables à Tréméoc. Elle ajoute que si elle avait été destinataire de l’attestation du pédiatre plus tôt le service médical aurait pu en tenir compte.
La présidente a fait observer que dans un précédent dossier, au vu d’attestations similaires, voire moins nombreuses et explicites, la caisse s’en était rapportée à la sagesse du tribunal (RG n°24/00026) et a souligné un manque de cohérence flagrant, précisant que dans ce contexte une mesure de consultation médicale apparaissait superflue.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2025.
Vu les conclusions déposées pour le compte des parties, développées oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les débats,
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la recevabilité du recours :
Le tribunal constate que le recours a été formé dans les délais prévus par la loi et, qu’en toute hypothèse, la recevabilité du recours n’est pas contestée.
En conséquence, le recours sera déclaré recevable.
Sur la prise en charge des frais de transports :
Aux termes de l’article L. 322-5 du code de la sécurité sociale, les frais de transports sont pris en charge sur la base du trajet et du mode de transport les moins onéreux compatibles avec l’état du bénéficiaire.
L’article R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale dispose que : « Est, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, subordonnée à l’accord préalable de l’organisme qui sert les prestations après avis du contrôle médical la prise en charge des frais de transport :
a) Exposés sur une distance excédant 150 kilomètres ;
b) Mentionnés aux e et f du 1° de l’article R. 322-10 ;
c) Par avion et par bateau de ligne régulière.
Dans le cas prévu au a le contrôle médical vérifie notamment que les soins ne peuvent être dispensés dans une structure de soins située à une distance n’excédant pas 150 kilomètres.
L’absence de réponse dans un délai de quinze jours à compter de l’expédition de la demande vaut accord préalable. »
Aux termes de l’article R. 322-10-5 du code de la sécurité sociale :
« I.-Le remboursement des frais de transport mentionnés aux b à f du 1° de l’article R. 322-10 est calculé sur la base de la distance séparant le point de prise en charge du malade de la structure de soins prescrite appropriée la plus proche.
II.-Les tarifs servant de base au remboursement des frais de transport aux assurés qui utilisent leur véhicule personnel sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. »
Également, si l’article L. 1110-8 du code de la santé publique pose comme principe que le droit du malade au libre choix de son praticien et de son établissement de santé est un principe fondamental de la législation sanitaire, il prévoit toutefois que des limitations à ce principe peuvent être introduites par les différents régimes de protection sociale en considération notamment des capacités techniques des établissements.
Au soutien de son recours, Mme [R] produisait déjà :
— un certificat médical du docteur [T], pédiatre daté du 28 mars 2025, qui écrivait :
« la petite [N] [A], née le 17/10/2022, présente un polyhandicap sévère, secondaire à une anomalie génétique rare (syndrome de usmani-riazuddin). son état de santé nécessite une prise en charge intensive en rééducation. elle bénéficie du régime ald. elle est accueillie au camsp de quimper deux fois par semaine (orthophonie et psychomotricité) et bénéficie de séances de kinésithérapie auprès de mme [Y] [V], professionnelle formée à la rééducation neuromotrice du nourrisson et équipée de matériel spécifique.
le cabinet de kinésithérapie plus proche du domicile de l’enfant n’a pas l’expertise, ni les moyens
matériels d’assurer la rééducation de l’enfant.
ll me semble justifié qu’il puisse y avoir remboursement des frais de transport calculé sur la base de la distance entre le domicile et le cabinet de kinésithérapie de mme [V]. »
— un courrier du 31 mars 2025, de M. [B] [C], kinésithérapeute, exerçant à Tréméoc qui écrivait :
« Je soussigné [B] [C] Masseur-Kinésithérapeute installé au 1 rue de l’écoIe 29120 Tréméoc déclare ne pas pouvoir prendre en soin la fille de Mme [R].
Ayant travaillé aux côtés de Mme [V] [Y] spécialisée en pédiatrie durant 7 ans, je me suis exclusivement consacré à la rééducation des pathologies musculo-squelettiques de l’adulte. De ce fait je ne pense pas être, à ce jour, le praticien le mieux indiqué pour prendre le relais de Mme [V] pour ce type de pathologie malgré la localisation de mon activité dans la commune de Mme [R]. »
— un courrier du 31 mars 2025, de Mme [Y] [V], kinésithérapeute, exerçant à Pont L’Abbé qui écrivait :
« je prends en charge, en rééducation, la petite [N] [R] dans le cadre de sa pathologique
génétique se traduisant par un polyhandicap. cette prise en charge nécessite une rééducation spécifique.
comme je l’ai déjà mentionné, dans mon précédent courrier de novembre 2024, les différentes
formations en pédiatrie que j’ai effectuées et le réseau pluridisciplinaire dans lequel s’inscrit ma prise en charge, me permettent d’être compétente pour cette rééducation spécifique. par ailleurs, mon cabinet est équipé du matériel adapté à la prise en charge pédiatrique (structures motrices adaptées, outils sensoriels…)
sachez que ce n’est pas par confort ou par choix personnel que cette famille s’inflige ces kilomètres supplémentaires mais bien par nécessité.
je me tiens à votre disposition si vous souhaitez que je vous fournisse les attestations des différentes formations effectuées attestant de ma spécificité en pédiatrie. »
Elle produit, en outre, un courrier rédigé par le docteur [Z], pédiatre au service pédiatrie de l’hôpital Morvan, le 30 avril 2025, qui précise :
« Mademoiselle [N] [R] née le 17/10/2022, 2 ans et demi vit avec un trouble du neuro développement sévère, c’est-à-dire un handicap moteur et cognitif en lien avec une maladie génétique rare.
Dans ce contexte, de grande vulnérabilité, et d’atteinte neurologique précoce et sévère, il est recommandé par l’ensemble des sociétés savantes concernées qu’elle bénéficie d’une rééducation appropriée avec des stimulations adaptées à ses compétences neuromotrices afin de stimuler ses acquisitions et d’optimiser sa trajectoire neuro développementale.
Elle béné cie d’une prise en charge pluridisciplinaire coordonnée au sein de son CAMSP local.
Comme bien souvent, elle ne peut toutefois pas avoir ses séances de kinésithérapie via l’équipe dédiée du CAMSP, et elle a donc été référée à l’équipe de kinésithérapie pédiatrique la plus proche de son domicile.
La kinésithérapie pédiatrique n’est pas une spécialité à part entière de la kinésithérapie.
Toutefois, il est évident que par l’expérience acquise, et les formations réalisées au fur et à mesure de leur expérience professionnelle, que les compétences des kinésithérapeutes dédiés à la pédiatries sont strictement nécessaires à l’accompagnement d’enfants dont le handicap est aussi spécifique que celui de [N].
De par mon expérience, et mon expertise, dans les troubles du neuro développement sévères, j’atteste qu’il serait préjudiciable, qu’une fillette comme [N] soit prise en charge en rééducation par un rééducateur non formé à la stimulation neuro développementale et à la guidance parentale.
Par ailleurs, il est possible, que la CPAM prenne en compte cette spécificité du handicap sévère et précoce de l’enfant, car cela a déjà été pris en compte dans d’autre département, afin que sa famille bénéficie d’un remboursement adapté.
Il me semble préjudiciable, et je le dis en mon nom propre, que l’on demande à des familles touchées par le handicap, de dépenser une énergie aussi importante pour un remboursement qui devrait être acquis.
Je suis à la disposition de I’expert qui va étudier cette demande qui me semble tout à fait légitime. »
S’il est constant que les kinésithérapeutes n’ont pas de spécialité reconnues expressément, il est admis que certains d’entre eux se spécialisent dans des soins spécifiques nécessitant du matériel et/ou une formation adaptée.
Il résulte de ces courriers et attestations que Mme [R] justifie consulter la kinésithérapeute la plus compétente pour prendre en charge la pathologie spécifique de sa fille, cette praticienne étant par ailleurs la plus proche de son domicile dans sa « spécialité », compte tenu de l’incapacité de M. [B] [C] à lui prodiguer des soins adaptés à son état.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner la prise en charge par la caisse des frais de transport exposés par Mme [R] depuis son domicile pour les soins de kinésithérapie de sa fille [N] prodigués au cabinet de Mme [Y] [V], qui exerce à Pont l’Abbé et ce, depuis le 21 juin 2024.
Sur les dépens :
Les dépens seront supportés par la caisse.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
DÉCLARE le recours de Mme [S] [R] recevable et bien fondé ;
ORDONNE la prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère des frais de transport exposés par Mme [S] [R] depuis son domicile pour les soins de kinésithérapie de sa fille [N] prodigués au cabinet de Mme [Y] [V], qui exerce à Pont l’Abbé et ce, depuis le 21 juin 2024 ;
RENVOIE Mme [S] [R] devant la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère pour la liquidation de ses droits ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère aux dépens.
Le Greffier, La Présidente,
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