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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 27 mai 2026, n° 26/00271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 26/00271 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CELMZ
Date : 27 Mai 2026
Affaire : N° RG 26/00271 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CELMZ
N° de minute : 26/00316
Formule Exécutoire délivrée
le : 28-05-2026
à : Me Ségolène THOMAZEAU
Copie Conforme délivrée
le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le VINGT SEPT MAI DEUX MIL VINGT SIX, par Monsieur Arnaud MARCANGELI, Juge au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSES
EURL CITYA NOISY LE [Y] agissant en qualité de syndic de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Ségolène THOMAZEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] ([Adresse 4] représenté par son syndic la société CITY NOISY LE [Y]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Ségolène THOMAZEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A. NCA COPROPRIETE
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 29 Avril 2026 ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 19 mars 2026, l’EURL CITYA NOISY LE [Y] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] à CHESSY [Adresse 7] ont fait délivrer une assignation à comparaître à la S.A.C.C.A NCA COPROPRIETE devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins, sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile et l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, de :
— JUGER la société CITYA NOISY LE [Y] et le Syndicat des Copropriétaires recevables et bien fondés en l’ensemble de leurs demandes.
En conséquence et y faisant droit
— ORDONNER la remise, par la société NCA COPROPRIETE, sous astreinte de 500 € par jour de retard et par document, à compter du prononcé de la décision à intervenir, des documents suivants :
— La situation de trésorerie du syndicat ;
— Les références des comptes bancaires et les fonds immédiatement disponibles ;
— La comptabilité complète et détaillée (grand livre, journaux, balances, annexes) ;
— Les relevés bancaires et rapprochements ;
— L’état des comptes fournisseurs et copropriétaires ;
— L’ensemble des contrats en cours ;
— Et plus généralement toutes les pièces administratives, juridiques et comptables nécessaires à la continuité de gestion, légalement exigées par l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 et ses textes d’application.
— CONDAMNER, à titre de provision sur le fondement de l’article 1240 du code civil, la société NCA COPROPRIETE à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence « [Etablissement 1] » la somme de 3 000 € en réparation du préjudice matériel et moral résultant de la désorganisation de la gestion de la copropriété ;
— CONDAMNER, à titre de provision sur le fondement de l’article 1240 du code civil, la société NCA COPROPRIETE à payer à la société CITYA NOISY LE [Y] la somme de 2 000 € en réparation de son préjudice propre né de la mobilisation anormale de ses moyens et diligences pour pallier la carence de la société NCA COPROPRIETE ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER la société NCA COPROPRIETE au paiement de la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils se sont désistés de leur demande de communication de documents sous astreinte à l’audience du 29 avril 2026 en indiquant que les documents avaient été communiqués le 26 mars 2026. Ils ont en revanche maintenu leurs demandes indemnitaires.
La S.A.C.C.A NCA COPROPRIETE a été citée et n’a pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2026.
SUR CE,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de dommages et intérêts à hauteur de 3000 euros
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Les requérants se bornent, dans le dispositif de leurs conclusions, à solliciter des dommages et intérêts au titre du préjudice matériel et moral résultant de la désorganisation de la gestion de la copropriété mais n’apportent aucun élément permettant de caractériser les préjudices dont ils se plaignent. La demande ne peut qu’être rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts à hauteur de 2000 euros
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
— N° RG 26/00271 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CELMZ
La demande fondée sur un préjudice qui serait né de la mobilisation anormale des moyens et diligences pour pallier la carence de la société défenderesse ne saurait pas plus prospérer que la précédente, en l’absence d’élément permettant de caractériser le préjudice dont se plaignent les requérants.
Sur les mesures de fin de jugement
L’équité commande de condamner la S.A.C.C.A NCA COPROPRIETE à payer à l’EURL CITYA NOISY LE [Y] et au syndicat des copropriétaires [Adresse 6] à [Localité 4] [Adresse 7] la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la S.A.C.C.A NCA COPROPRIETE sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Rejetons les demandes fondées sur l’article 1240 du code civil,
Condamnons la S.A.C.C.A NCA COPROPRIETE à payer à l’EURL CITYA NOISY LE [Y] et au syndicat des copropriétaires [Adresse 6] à [Localité 4] [Adresse 7] la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la S.A.C.C.A NCA COPROPRIETE aux dépens de l’instance,
Rappelons que la présente décision a autorité de la chose jugée au provisoire,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,
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