Infirmation 27 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 25 mai 2026, n° 26/02730 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02730 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux – [Adresse 1]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 25 Mai 2026
Dossier N° RG 26/02730 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEO6O
Nous, Catherine MORIN, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Christine DUTRIEUX, greffier ;
Vu l’article 66 de la constitution;
Vu la loi 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive;
Vu les articles L741-3, L742-1 à L742-3, L741-10, R741-3, R742-1, R743-1 à R743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 20 mai 2026 par le préfet de Seine et Marne faisant obligation à M. X se disant [E] [W] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 20 mai 2026 par le M. PREFET DE SEINE-ET-MARNE à l’encontre de M. X se disant [E] [W], notifiée à l’intéressé le 21 mai 2026 à 11h30 ;
Vu le recours de M. X se disant [E] [W], né le 23 Décembre 1989 à [Localité 1] (SRI-LANKA), de nationalité Sri Lankaise daté du 22 mai 2026, reçu et enregistré le 22 mai 2026 à 20h56 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal de déclarer irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative prise à son encontre;
Vu la requête du M. PREFET DE SEINE-ET-MARNE datée du 24 mai 2026, reçue et enregistrée le 24 mai 2026 à 08h43, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur X se disant [E] [W], né le 23 Décembre 1989 à [Localité 1] (SRI-LANKA), de nationalité Sri Lankaise
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [N] [F], interprète inscrit sur la liste établie par la cour d’appel de Paris, assermenté pour la langue tamoule déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Thibaut DELLA PIETA substituant Adrien NAMIGOHAR, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me Isabelle ZERAD Cabinet Centaure, avocat représentant le M. PREFET DE SEINE-ET-MARNE;
— M. X se disant [E] [W] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
En application des articles 367 du code de procédure civile et L 743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile combinés, il convient, pour une bonne administration de la justice, de joindre le recours de M. X se disant [E] [W] enregistré sous le N° RG 26/02730 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEO6O et celle introduite par la requête du M. PREFET DE SEINE-ET-MARNE enregistrée sous le N° RG 26/02729 ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
M. X se disant [E] [W] soulève, par l’intermédiaire de son conseil, l’irrégularité de la procédure motifs pris:
— de la notification anticipée au procureur de la République du placement en rétention
— du recours injustifié à l’interprétariat téléphonique
— de la tardiveté de l’avis à avocat
— de l’absence d’interprête lors de la notification des droits à l’arrivée au CRA ainsi que de son OQTF et des voies et délais de recours
— de la levée tardive de la garde à vue
Sur la notification anticipée au procureur de la République du placement en rétention
Aucune disposition légale ne prohibe un avis anticipé. Ce moyen ne saurait donc prospérer.
Sur le recours injustifié à l’interprétariat téléphonique
Il est constant que M. X se disant [E] [W] s’est vu notifier son placement en garde à vue et les droit y afférent par le truchement téléphonique d’un interprète sans qu’il soit justifié de circonstances insurmontables. Touefois, M. X se disant [E] [W] ne justifie d’aucun grief substantiel en sorte que ce moyen devra être rejeté.
Sur la tardiveté de l’avis à avocat
En l’espèce, M. X se disant [E] [W] n’a pas souhaité être assisté d’un avocat lors de son placement en garde à vue ainsi qu’en atteste le procès-verbal de notification de début de garde à vue établi le 19 mai 2026 à 23h45.
Le conseil de la famille de l’intéressé a pris attache avec le commissariat le 20 mai à 17h10 soit postérieurement à l’audition de M. X se disant [E] [W] qui n’a sollicité la présence d’un conseil que lors de la prolongation de sa garde à vue le 20 mai 2026 à 18h30 en sorte qu’aucune irrégularité ne vient entacher la procédure de nullité de ce chef.
Sur l’absence d’interprête lors de la notification des droits à l’arrivée au CRA ainsi que de son OQTF et des voies et délais de recours
Attendu que ce moyen n’est justifié ni en fait ni en droit dès lors qu’il ressort de la procédure que tant les décisions administratives que les droits y afférent ont bien été notifiés à l’intéressé par le truchement d’un interprète.
Sur la levée tardive de la garde à vue
Il est constant que le ministère public a donné pour instruction de lever la garde à vue de l’intéressé le 21 mai 2026 à 9h40. La mesure a été effectivement levée à 11h30. Le délai de 1h50 est justifié par la rédaction d’une convocation par officier de police judiciaire ayant nécessité une “réactualisation NATINf” en sorte que ce moyen ne saurait davantage prospérer.
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
L’intéressé conteste par la voie de son conseil l’arrêté de placement en rétention et sollicite qu’il soit déclaré irrégulier motifs pris de :
— l’insuffisance de motivation découlant d’un défaut d’examen sérieux de sa situation;
— l’erreur manifeste d’appréciation fondée sur l’absence de nécessité du placement en rétention et l’absence d’examen de la possibilité de l’assigner à résidence ;
Le conseil de la personne retenue indique à l’audience se désister des autres moyens.
Il appartient au magistrat du siège de contrôler le bien-fondé de la mesure de placement en rétention au regard de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé ayant entrainé un défaut de motivation :
Les décisions de placement en rétention sont motivées en fait et en droit.
Il convient de rappeler d’une part que le préfet n’est pas tenu dans la motivation de l’arrêté de placement en rétention, de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue mais seulement des éléments positifs sur lesquels il se fonde pour prendre sa décision et d’autre part que la régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date, l’obligation de motivation ne pouvant s’étendre au-delà de l’exposé des éléments portés à sa connaissance.
En l’espèce, l’arrêté querellé retient pour justifier le placement en rétention, que M. X se disant [E] [W] a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du 20 mai 2026 prononcée par le M. PREFET DE SEINE-ET-MARNE, qu’il :
— a été interpellé le 19 mai 2026 pour l’infraction de violences sur conjoint et sur personne vulnérable, faits constitutifs de trouble à l’ordre public,
— ne dispose pas de document d’identité ou de voyage en cours de validité,
— ne justifie pas d’un domicile personnel et certain, qu’il est sans ressources
— n’a pas déféré à une précédente mesure de reconduite qui lui a été notifiée le 8/02/2022 par le préfet des Yvelines
— ne ressort pas des éléments du dossier qu’il présenterait une vulnérabilité particulière s’opposant à son placement en rétention, élément confirmé par l’audition de l’intéressé en date du 20 mai 2026 à 10h30.
Il ressort de ce qui précède que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en choisissant de placer M. X se disant [E] [W] en rétention plutôt que de l’assigner à résidence dès lors que ses garanties de représentation, dont l’effectivité n’est pas rapportée, ne parviennent pas à prévenir le risque de soustraction, qu’enfin, le préfet a retenu qu’il ne ressortait d’aucun élément du dossier que l’intéressé présenterait un état de vulnérabilité ou handicap qui s’opposerait à son placement en rétention.
En faisant ainsi référence à des éléments relevant spécifiquement de la situation de M. X se disant [E] [W] , le M. PREFET DE SEINE-ET-MARNE a satisfait à son obligation de motivation pour caractériser le risque de soustraction à la mesure d’éloignement et la nécessité de recourir au placement en rétention administrative.
L’arrêté attaqué doit être dès lors regardé comme suffisamment motivé au regard des éléments dont disposait le M. PREFET DE SEINE-ET-MARNE au moment de l’élaboration de l’acte, sa lecture ne démontrant pas que la situation de l’intéressé n’aurait pas été prise en compte.
C’est donc sans erreur de droit, ni erreur manifeste d’appréciation, ni disproportion que M. PREFET DE SEINE-ET-MARNE estimant insuffisantes ses garanties de représentation, l’a placé en rétention plutôt que de l’assigner à résidence. Dès lors, l’arrêté querellé est dûment motivé et proportionné et le recours doit être rejeté.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
La mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention.
Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement.
En l’espèce l’administration justifie de diligences en ce qu’elle a saisi le consulat du Sri Lanka le 20 mai 2026.
SUR L’ASSIGNATION A RESIDENCE
La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport et un document justificatif de son identité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation.
En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de M. PREFET DE SEINE-ET-MARNE enregistré sous le N° RG 26/02729 et celle introduite par le recours de M. X se disant [E] [W] enregistrée sous le N° RG 26/02730 ;
DÉCLARONS le recours de M. X se disant [E] [W] recevable ;
REJETONS le recours de M. X se disant [E] [W] ;
REJETONS les moyens d’irrégularité ou d’irrecevabilité soulevés par M. X se disant [E] [W]
DÉCLARONS la requête du M. PREFET DE SEINE-ET-MARNE recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. X se disant [E] [W] au centre de rétention administrative [Etablissement 1] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 25 mai 2026 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 25 Mai 2026 à 16 h 50.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par télécommunication le 25 mai 2026 au centre de rétention [Etablissement 1] (77) pour information du chef de centre et notification à l’intéressé (copie de l’exemplaire émargé par le retenu devant impérativement être adressée en télécopie au greffe du juge des libertés et de la détention),
Le greffier,
notification de l’ordonnance avec remise d’une copie, et des informations suivantes :
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX02] ; fax : [XXXXXXXX03]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX06]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX07]).
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 2] (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX08] / [XXXXXXXX09] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu dans une langue comprise, le à heures
Le retenu, L’agent notifiant (nom, prénom, qualité et signature),
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 25 mai 2026, à l’avocat du M. PREFET DE SEINE-ET-MARNE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 25 mai 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Contrats ·
- Suspension ·
- Lorraine ·
- Champagne ·
- Alsace ·
- Banque populaire ·
- Contentieux ·
- Prêt immobilier ·
- Protection ·
- Banque ·
- Juge
- Québec ·
- Successions ·
- Canada ·
- Donations ·
- Homologation ·
- Accord transactionnel ·
- Bien immobilier ·
- Titre ·
- Demande ·
- Immobilier
- Conditions de vente ·
- Prix ·
- Saisie immobilière ·
- Jugement d'orientation ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Enchère ·
- Erreur ·
- Royaume-uni
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Médiateur ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Référé ·
- Commandement ·
- Médiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Intérêt
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droite ·
- Consolidation ·
- Médecin ·
- Salarié ·
- Recours ·
- Expertise médicale ·
- Assesseur
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation sérieuse ·
- Référé ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Entreprise ·
- Devis ·
- Sinistre ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Finances ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Contrat de crédit ·
- Procédé fiable ·
- Fiche ·
- Sanction
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Décision d’éloignement ·
- Risque ·
- Motivation ·
- Éloignement ·
- Contestation
- Construction ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Préjudice ·
- Dalle ·
- Devis ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Expert ·
- In solidum
Sur les mêmes thèmes • 3
- Congé pour vendre ·
- Locataire ·
- Délai de preavis ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Contestation sérieuse ·
- Contestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer
- Patrimoine ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Référé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mutualité sociale ·
- Cotisations sociales ·
- Opposition ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Retard ·
- Recouvrement ·
- Mise à disposition
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.