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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 18 mai 2026, n° 25/00334 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00334 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 18 mai 2026
Affaire :N° RG 25/00334 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD6LN
N° de minute :
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC à Me POIRIER
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE DIX HUIT MAI DEUX MILLE VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Florence POIRIER, avocat au barreau de MELUN,
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE ET MARNE
[Localité 2]
représentée par Madame [G] [I] agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge
Assesseur : Monsieur Alexandre ESPOSITO,
Assesseur : Madame Sophie ROUZIERS,
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 16 mars 2026.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [E], salarié en qualité d’agent logistique polyvalent au sein de la société [1], a déclaré avoir été victime d’un accident, survenu le 18 décembre 2023 dans les circonstances suivantes : « M. [Y] descendait d’un camion. Il a chuté au sol. Il déclare des douleurs au poignet droit ainsi qu’au dos » et pris en charge par la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine et Marne (ci-après, la Caisse) au titre de la législation sur les risques professionnelles.
Il ressort du relevé de compte employeur de la société [1] que Monsieur [Y] [E] a été absent pendant 352 jours suite à son accident de travail.
Par courrier en date du 29 novembre 2024, la société [1] a contesté la durée des arrêts et soins de Monsieur [Y] devant la Commission Médicale de recours amiable (CMRA).
Puis par une requête réceptionnée au greffe le 2 mai 2025, la société [1] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire suite à la décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 novembre 2025, puis renvoyée à l’audience du 16 mars 2026.
En demande, la société [1] qui étaient représentée à l’audience par son conseil, demande au tribunal de :
Déclarer inopposable à son égard les arrêts et soins prescrits à Monsieur [Y] au titre de la législation professionnelle et sans rapport avec les faits déclarés le 18 décembre 2023 ; Ordonner la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire ;Ordonner la transmission des éléments médicaux au médecin conseil de l’employeur, le docteur [W] [U] ;Nomme un expert avec pour mission de : *Se faire remettre le dossier médical de Monsieur [Y] par la CPAM, couvrant toute la période des arrêts de travail indemnisés au titre de la législation professionnelle jusqu’à la date de guérison ou de consolidation ;
*Informer les parties de la date de réalisation de l’expertise ;
*Retracer l’évolution des lésions de Monsieur [Y] et dire si les arrêts de travail ont pour origine exclusive l’accident déclaré le 18 décembre 2023
*Dans la négative, fixer une date de consolidation des seules lésions directement et uniquement imputable au fait accidentel du 18 décembre 2023 ;
*Communiquer aux parties un pré-rapport et solliciter de ces dernières la communication d’éventuels dires, préalablement à la rédaction du rapport définitif.
Dire que le CNAM avancera et aura à sa charge définitive les frais d’expertise conformément à l’article L. 142 du code de la sécurité sociale.
Elle soutient en substance que la longueur des arrêts de travail est injustifiée et disproportionnée. Elle indique qu’elle dispose de peu d’éléments justifiant ces arrêts de travail. Elle fait également valoir que pour des lombalgies, le référentiel des arrêts de travail de l’assurance maladie prévoit un arrêt entre 0 et 5 jours en fonction de l’intensité des douleurs et pour les douleurs au poignet droit, le référentiel prévoit au maximum 84 jours d’arrêts de travail dans le cas d’une entorse grave du poignet et d’un travail physique lourd.
Elle sollicite une expertise au motif qu’elle n’a pas été destinataire des pièces médicales au moment de la saisine de la CMRA l’empêchant ainsi, de bénéficier d’un réel débat médical contradictoire et d’un droit au recours effectif devant la CMRA.
La Caisse était représentée à l’audience par son agent audiencier qui soutient les conclusions de la Caisse et demande au tribunal de :
Débouter la société [1], Déclarer opposable à la société [1] l’ensemble des soins et arrêts de travail afférents à l’accident du travail du 18 décembre 2023 de Monsieur [Y] [E], Dire et juger en premier ressort.
Elle soutient en substance que l’accident du travail du 18 décembre 2023 ayant été reconnu et assorti d’un arrêt de travail, tous les soins et arrêts prescrits à Monsieur [Y] [E] bénéficient de la présomption d’imputabilité jusqu’à sa guérison ou consolidation. Elle ajoute que la société [1], qui conteste cette imputabilité, n’apporte aucun élément probant ni commencement de preuve d’une cause étrangère au travail, ce qui rend injustifiée sa demande d’expertise médicale.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire il convient de rappeler que les demandes de constater, dire et juger ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais s’analysent en une reprise des moyens soutenus. Elles seront donc traitées comme telles.
Sur le fond,
Il résulte des articles L.411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Lorsqu’en absence d’arrêt de travail, la caisse démontre qu’il y a continuité de symptômes et de soins à compter de l’accident initial ou de la maladie, les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l’employeur à rapporter la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
En l’espèce, la société [1] sollicite l’inopposabilité d’une partie des arrêts prescrits, et subsidiairement la mise en œuvre d’une mesure d’expertise avant-dire droit, alléguant qu’une partie des arrêts de travail prescrits est sans rapport avec les faits déclarés le 18 décembre 2023.
Elle invoque notamment, une durée excessive des arrêts (352 jours), la bénignité des lésions initiales (entorse du poignet droit, traumatisme lombaire), l’absence d’exploration radiologique initiale, l’apparition tardive d’une sciatalgie S1, et un avis médico-légal du Dr [U] concluant à une imputabilité des arrêts limitée au 19 mars 2024.
Les observations du docteur [U] en date du 15 septembre 2025, relèvent, en effet, que les lésions initiales constatées le 19 décembre 2023 à savoir une entorse du poignet droit et une lombalgie post-traumatique étaient bénignes, sans signe de gravité, et ne justifiaient qu’un arrêt de courte durée.
Le médecin souligne qu’aucune exploration radiologique du poignet n’a été réalisée, qu’aucune lésion ligamentaire n’a été documentée, et que les certificats successifs ne décrivent aucune limitation fonctionnelle caractérisée, les soins se limitant à de la kinésithérapie dont le rythme n’est pas précisé. Selon lui, rien dans les pièces médicales ne permet d’expliquer la persistance des symptômes ni la succession d’arrêts de travail pendant plusieurs mois. Il n’explique toutefois aucunement en quoi ces arrêts pourraient résulter d’une cause étrangère au travail ni la nature de celle-ci.
Toutefois, les observations du docteur [U] ne permettent pas de remettre en cause la présomption d’imputabilité qui s’applique au vu de la continuité des arrêts et soins ayant suivi l’accident. L’inopposabilité de la décision de prise en charge des arrêts de travail ne peut reposer sur le seul motif que leur durée apparait excessive à l’employeur.
En conséquence, faute d’apporter la preuve ou un commencement de preuve de l’existence d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte ou d’une cause étrangère ultérieure, la société [1] n’est pas en mesure de renverser la présomption d’imputabilité dont se prévaut la Caisse.
S’agissant de la demande d’expertise, la société [1] fait valoir qu’il existe un différend d’ordre médical portant sur l’imputabilité des arrêts de travail et des soins prescrits à Monsieur [Y] [E] à l’accident du travail dont il a été victime le 18 décembre 2023.
Or, le simple fait de considérer que la durée de l’arrêt de travail est « anormalement longue » n’est pas de nature à caractériser un différend d’ordre médical dès lors que cette durée n’est pas explicable par un état pathologique antérieur à l’accident ou une cause étrangère postérieure seuls de nature à permettre de renverser la présomption d’imputabilité alléguée par la Caisse.
Rien ne justifie d’ordonner une expertise, celle-ci n’ayant pas vocation à pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve.
En conséquence, la société [1] sera déboutée de ses demandes et condamnée aux éventuels dépens de l’instance.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, n’est pas nécessaire en l’espèce et ne sera donc pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE la société [1] de sa demande d’inopposabilité des arrêts de travail prescrits à Monsieur [Y] [E] après le 19 mars 2024 et de sa demande d’expertise ;
CONDAMNE la société [1] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois qui suit sa notification ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Meaux le 18 mai 2026.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Diara DIEME Marion MEZZETTA
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