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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 5 sept. 2025, n° 24/00605 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00605 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° RG 24/00605 – N° Portalis DB2Q-W-B7I-FWP7
Minute : 25/
[S] [F]
C/
[13]
Notification par LRAR le :
à :
— M. [F]
— [12]
Copie délivrée le :
à :
— Me DESFRAGES
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
05 Septembre 2025
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Jean-Jacques LACROIX
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Jean-François FORET
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 19 Juin 2025, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2025.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [F]
né le 15 août 1986 à [Localité 8] (74),
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Pierre-Henry DESFRAGES, avocat au barreau de STRASBOURG,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-74281-2024-1206 du 08/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 21])
ET :
DÉFENDEUR :
[13]
SIRET : [N° SIREN/SIRET 7]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par M. [T] [Z], muni d’un pouvoir spécial,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 23 janvier 2024, la [19] (ci-après dénommée [11]) a informé Monsieur [S] [F] de ce qu’après examen de son dossier, il apparaît qu’il s’est rendu coupable de manœuvres frauduleuses en ne déclarant pas tous ses séjours à l’étranger et que le Directeur de la caisse envisage de prononcer à son encontre une pénalité administrative d’un montant de 130 euros. Il a été invité à faire parvenir à ce dernier ses éventuelles observations dans le délai d’un mois à compter de la réception de ce courrier.
Par courrier du 23 juillet 2024, la [11] a ensuite notifié à Monsieur [S] [F] une pénalité administrative d’un montant de 130 euros pour fraude.
Monsieur [S] [F] a en conséquence saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy selon requête parvenue en date du 19 août 2024, aux fins de contester cette pénalité.
Le dossier a été appelé à l’audience du 19 juin 2025.
A cette audience, Monsieur [S] [F] a sollicité le bénéfice des termes de sa requête introductive d’instance et ainsi demandé au Tribunal de :
— le déclarer recevable en son recours,
— le dispenser ainsi que son conseil de comparution sur le fondement de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale,
— dire que la [11] n’apporte aucun élément de nature à démontrer sa mauvaise foi,
— en conséquence annuler la décision de la [11],
— le décharger de l’obligation de rembourser la somme de 130 euros.
— condamner l’État à payer à Maître [E] [L] une somme de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile,
— assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [S] [F] invoque les dispositions de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale et réfute toute intention frauduleuse. Il considère au contraire avoir été proactif et avoir témoigné de sa volonté de coopérer avec les services de la [11]. Il conteste s’être trouvé en dehors du territoire national au cours des trois dernières années, hormis du 14 au 17 novembre 2022 et s’interroge sur la manière dont la caisse s’est retrouvée en possession de ses relevés bancaires. Il explique avoir une utilisation très sporadique de son compte bancaire et prétend garder de l’argent pour des membres de sa famille, qu’il remet en temps voulu, ce mode de gestion ne pouvant être interprété comme une preuve de résidence à l’étranger. Il reproche à la caisse d’avoir commis une erreur qu’elle a répétée en renouvelant le versement de prestations pendant plusieurs mois, alors que dès sa demande initiale il avait informé la caisse de sa situation personnelle et professionnelle. Il considère que c’est la caisse qui est à l’origine d’une faute qui ne saurait être qualifiée de négligence, puisqu’elle s’est abstenue de tenir à jours les droits de l’allocataire et a manqué à son obligation d’information de ce dernier et qu’en aucun cas il ne peut lui être imputé une quelconque mauvaise foi.
En défense, la [18] a conclu au débouté de la contestation de celui-ci.
Au bénéfice de ses intérêts, la caisse fait valoir que le contrôle qu’elle a diligenté a démontré que Monsieur [S] [F] ne résidait pas de manière stable et effective en France depuis 2020 et qu’il avait dissimulé des revenus aux fins d’obtenir des prestations familiales auxquelles il ne pouvait prétendre. Elle en déduit une intention frauduleuse de la part de l’assuré qui doit être sanctionnée par une pénalité administrative.
La décision a été mise en délibéré au 05 septembre 2025, la caisse étant autorisée à remettre en cours de délibéré les pièces sur lesquelles elle se fonde.
SUR CE :
— sur la demande de dispense de comparution
La [14] ayant eu connaissance des moyens développés par Monsieur [S] [F] et la requête introductive d’instance lui ayant été communiquée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception distribuée en date du 30 mai 2023, aucun motif ne s’oppose donc à ce que la requérante soit dispensée d’avoir à comparaître, ainsi que le permet l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
— sur la recevabilité des documents transmis en cours de délibéré
En application des dispositions de l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est pour répondre aux arguments développés par le ministère public ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 du code de procédure civile.
La caisse ayant communiqué au conseil du défendeur la copie des pièces versées au Tribunal en cours de délibéré et Me [L] ayant expressément indiqué par mail du 25 juillet 2025 qu’elles n’appellent pas de commentaires particuliers de sa part, il y a lieu de déclarer lesdites pièces recevables.
— sur la demande d’annulation de la pénalité
Selon l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à compter du 25 décembre 2022 :
“ I. -Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l’article L. 114-10 du présent code et de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l’accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d’assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l’exercice du contrôle ou de l’enquête.
II. -Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d’un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
La pénalité ne peut pas être prononcée s’il a été fait application, pour les mêmes faits, de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles.
III. -Lorsque l’intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d’une fraude commise en bande organisée au sens de l’article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat.”².
Aux termes de l’article R. 114-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable du 27 février 2017 au 31 décembre 2023, “Lorsqu’il envisage de faire application de l’article L. 114-17, le directeur de l’organisme qui est victime des faits mentionnés aux 1° à 4° du I du même article le notifie à l’intéressé en précisant les faits reprochés et le montant de la pénalité envisagée et en lui indiquant qu’il dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de la notification pour demander à être entendu, s’il le souhaite, ou pour présenter des observations écrites.
Si, après réception des observations écrites ou audition de la personne concernée dans les locaux de l’organisme ou en l’absence de réponse de cette personne à l’expiration du délai mentionné à l’alinéa précédent, le directeur décide de poursuivre la procédure, il fixe le montant de la pénalité et le notifie à la personne concernée. Celle-ci peut, dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette notification, former un recours gracieux contre la décision fixant le montant de la pénalité auprès du directeur. Dans ce cas, le directeur saisit la commission mentionnée au septième alinéa du I de l’article L. 114-17 et lui communique, le cas échéant, les observations écrites de la personne concernée ou le procès-verbal de son audition.
Après que le directeur de l’organisme ou son représentant a présenté ses observations, et après avoir entendu la personne en cause, si celle-ci le souhaite, la commission rend un avis motivé, portant notamment sur la matérialité des faits reprochés, sur la responsabilité de la personne et sur le montant de la pénalité susceptible d’être appliquée.
La commission doit émettre son avis dans un délai d’un mois à compter de sa saisine. Elle peut, si un complément d’information est nécessaire, demander au directeur un délai supplémentaire d’un mois. Si la commission ne s’est pas prononcée au terme du délai qui lui est imparti, l’avis est réputé rendu.
Le directeur dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de la commission ou de la date à laquelle celui-ci est réputé avoir été rendu pour fixer le montant définitif de la pénalité et le notifier à la personne en cause ou pour l’aviser que la procédure est abandonnée. A défaut, la procédure est réputée abandonnée.
Lors des auditions mentionnées au présent article, la personne en cause peut se faire assister ou se faire représenter par la personne de son choix.
Les notifications prévues au présent article s’effectuent par tout moyen permettant de rapporter la preuve de leur date de réception. Copie en est envoyée le même jour par lettre simple.
La décision fixant le montant définitif de la pénalité précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et mentionne l’existence d’un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Elle mentionne également, le cas échéant, les modalités de recouvrement de la pénalité par retenues sur les prestations ultérieures à verser à l’intéressé.
La mise en demeure prévue à l’article L. 114-17 est adressée par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Elle comporte les mêmes mentions que la notification de la pénalité en ce qui concerne la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et indique l’existence du délai de paiement d’un mois à compter de sa réception, assorti d’une majoration de 10 %, ainsi que les voies et délais de recours.
Les dispositions des articles R. 133-3 et R. 133-5 à R. 133-7 sont applicables à la contrainte instituée par l’article L. 114-17.”
L’article R. 114-14 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dispose que “le montant de la pénalité est fixé proportionnellement à la gravité des faits reprochés, en tenant compte notamment de leur caractère intentionnel ou répété, du montant et de la durée du préjudice et des moyens et procédés utilisés”.
En droit, la bonne foi étant présumée, il appartient à l’organisme de sécurité sociale d’établir, en cas de contestation, la preuve de la mauvaise foi de l’allocataire.
En l’espèce, il ressort de l’enquête de la [11] que l’étude des relevés de banque du compte n° 37806666 détenu par Monsieur [S] [F] auprès de la [10] pour la période du 17 décembre 2019 au 17 juin 2023, montre que l’allocataire été absent du territoire national du :
— 15/01/2020 au 24/08/2020,
— 24/10/2020 au 20/05/2021,
— 18/06/2021 au 24/01/2022,
— 05/02/2022 au 19/06/2022,
— 02/07/2022 au 02/11/2022,
— 05/12/2022 au 05/05/2023.
L’enquêteur indique ainsi dans son rapport que l’absence de retraits et de dépenses sur le territoire national pendant lesdites périodes permet d’établir que Monsieur [S] [F] n’a pas résidé de manière effective et permanente sur le territoire national au cours des années 2020 à 2023.
Or, force est de constater que les relevés bancaires de l’intéressé n’ont pas été produits, de sorte qu’il est impossible pour le tribunal de vérifier cet élément de fait que le requérant conteste au demeurant, alors que le rapport d’enquête fait preuve de contradictions en ce qu’il est notamment mentionné que l’allocataire n’a pas été rencontré, tout en indiquant que lors d’un passage inopiné au domicile en date du 05 janvier 2024, il était présent et a donc pu être rencontré.
S’il est certain que l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale dispose que les constatations établies lors des contrôles par les agents assermentés font foi jusqu’à preuve du contraire, il n’en demeure pas moins que la caisse déduit l’intention frauduleuse de Monsieur [S] [F] en l’espèce, d’une simple interprétation subjective tirée de documents bancaires, dont il n’est pas possible de vérifier la pertinence.
Dans ces conditions, il y a lieu de dire que la [15] ne démontre pas l’existence d’une quelconque intention frauduleuse imputable à Monsieur [S] [F], de sorte qu’il ne peut donc lui être réclamé le paiement de la pénalité de 130 euros, ainsi que la majoration de 10% pour frais de gestion (article L. 553-2 du code de la sécurité sociale) d’un montant de 525,74 euros.
— sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.”
Il en résulte que la [11], partie perdante, sera condamnée aux dépens. L’équité commande par contre de débouter Monsieur [S] [F] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions. Au regard des dispositions du jugement ainsi rendu, il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction :
DIT que la [16] [Localité 20] ne démontre pas l’existence d’une quelconque fraude imputable à Monsieur [S] [F] ;
ANNULE en conséquence la pénalité de 130 euros appliquée par la [16] [Localité 20], ainsi que la majoration légale de 525,74 euros ;
DÉBOUTE Monsieur [S] [F] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la [17] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le cinq septembre deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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