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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 5 juin 2025, n° 22/09725 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09725 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 22/09725
N° Portalis 352J-W-B7G-CXQCN
N° PARQUET : 22/791
N° MINUTE :
Assignation du :
27 Juillet 2022
AJ du TJ DE [Localité 7]
du 16 Novembre 2021
N° 2021/047025
V.B.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 05 juin 2025
DEMANDEUR
Monsieur [M] [B]
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 1] – ALGERIE
élisant domicile au cabinet de Me Abderrazak BOUDJELTI
[Adresse 2]
représenté par Me Abderrazak BOUDJELTI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0094
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/047025 du 16/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 8]
[Localité 3]
Monsieur [J] [A]
Premier vice-procureur
Décision du 5 juin 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 22/09725
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Victoria Bouzon, juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseurs
assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière
DEBATS
A l’audience du 10 avril 2025 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 27 juillet 2022 par M. [M] [B] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 15 novembre 2024,
Vu les dernières conclusions de M. [M] [B] notifiées par la voie électronique le 19 novembre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 21 novembre 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 10 avril 2024,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 3 janvier 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [M] [B], se disant né en 1958 à [Localité 6] (Algérie), expose qu’il est français, comme justifiant d’une ascendance continue de Français de droit civil, pour être issu de [E] [L], elle-même née d'[U] [I], née le 19 novembre 1899 à [Localité 10], d'[T] [R] et de [S] [W] [V].
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 24 octobre 2014 par le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France au motif que son acte de naissance comportait des incohérences, ne permettant pas de lui accorder de force probante (pièce n°2 du demandeur).
Le ministère public sollicite du tribunal de dire que M. [M] [B] n’est pas français.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Il est rappelé à cet égard que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française:
— de plein droit, s’ils étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ;
— s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Il appartient donc à M. [M] [B], non titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, une chaîne de filiation légalement établie à l’égard de son ascendant revendiqué et, d’autre part, d’établir que celui-ci relevait du statut civil de droit commun, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l’Algérie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l’espèce, pour justifier de son état civil, M. [M] [B] produit une copie, délivrée le 4 avril 2022, de l’extrait des jugements collectifs de naissances relatif à son acte de naissance n°69 mentionnant qu’il est présumé né en 1958 dans la tribu de [Localité 5] à [Localité 6] (Algérie), fils de [F] et de [L] [E], l’acte ayant été transcrit sur les registres de l’état civil le 30 juin 1977 (pièce n°3 du demandeur).
Lors de sa demande de certificat de nationalité française, il avait produit une copie, délivrée le 12 janvier 2014, de l’extrait des jugements collectifs de naissances relatif à son acte de naissance n°10 mentionnant qu’il est né en 1958 dans la tribu de [Localité 5] à [Localité 6] (Algérie), fille de [F] et de [L] [E], l’acte ayant été transcrit sur les registres de l’état civil par jugement du 12 février 1976 (pièce n°2 du ministère public).
Comme l’indique le ministère public, le demandeur a produit deux copies de son acte de naissance comportant des mentions différentes relatives au numéro de son acte de naissance et aux conditions de transcription dans les registres.
Le demandeur indique que son acte de naissance avait été enregistré sur les listes des registres matrices de l’année 1976 sous le numéro 10, mais que ces listes ont été enregistrées sur le registre matrice de l’année 1977 le 30 juin 1977 sous le numéro 69.
A cet égard, il verse aux débats :
— un procès-verbal d’information et d’orientation, établi le 10 novembre 2019 par l’assistant du procureur de la République près le tribunal de Tolga, indiquant que l’acte de naissance du demandeur était enregistré sur les listes du registre matrice de l’année 1976 sous le numéro 10 et que lesdites listes ont été enregistrées sur le registre matrice de l’année 1977 en date du 30 juin 1977 sous le numéro 69 et que par conséquent, l’acte de naissance n’est pas considéré comme nul ou bis (pièce n°8 du demandeur),
— un document intitulé, selon le bordereau de communication de pièces, « copie du registre », portant le sceau de l’état civil de la commune d’Ourlal, mentionnant « n°69 » et « [B] [M] fils de [N] et de [L] [E] est né à la commune de Mkhadma, dans le courant de l’année 1958 » et indiquant en mentions marginales « rectification de prénom du père [F] au lieu de [N] le 22/02/1988 , tribunal de Tolga », « est marié avec [Z] [K] le 4/12/1988 n°1293 » (pièce n°9 du demandeur).
Or, comme relevé par le ministère public, le procès-verbal produit par le demandeur n’explique aucunement sur quel fondement l’acte de naissance de ce dernier aurait été dressé et la raison pour laquelle cet acte aurait eu deux numérotations différentes en raison de deux enregistrements successifs.
Ces éléments ne permettent pas ainsi de démontrer que le demandeur a pu obtenir en 2014 un acte n°10 et en 2022 un acte n°69 ni n’apportent aucune explication sur la divergence de mentions sur les conditions de transcription.
De surcroît, comme également relevé par le ministère public, la pièce n°9 n’est revêtue d’aucune mention permettant d’établir qu’il s’agit d’une copie du registre, ni n’indique la qualité de la personne ayant délivré la copie, de sorte que cette pièce est dépourvue de toute garantie authenticité.
Il est donc rappelé qu’en principe l’acte de naissance est un acte unique, conservé dans le registre des actes de naissance, de sorte que les copies d’un même acte d’état civil doivent nécessairement comporter des mentions identiques, dès lors qu’elles se bornent à retranscrire les mentions de l’acte d’origine. Les divergences entre les différentes copies remettant ainsi en cause le caractère probant des dits actes, sans qu’aucune ne puisse dès lors faire foi au sens de l’article 47 du code civil.
Au regard des mentions divergentes concernant la numérotation de l’acte et les conditions de transcription, les copies produites de l’acte de naissance du demandeur ne peuvent donc se voir reconnaître aucune force probante.
Faute de justifier d’un état civil fiable et certain, M. [M] [B] ne peut revendiquer la nationalite française à aucun titre.
En conséquence, il y a lieu de débouter M. [M] [B] de sa demande tendant à voir dire qu’il est de nationalité française par filiation maternelle et, dès lors qu’il ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [M] [B], qui succombe, sera condamné aux dépens .
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute M. [M] [B] de sa demande tendant à voir dire et juger qu’il est de nationalité française ;
Juge que M. [M] [B], se disant né en 1958 à [Localité 6] (Algérie), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne M. [M] [B] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 7] le 05 Juin 2025
La greffière La présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi
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- Code civil
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