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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jex, 10 avr. 2026, n° 25/06480 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06480 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 10 AVRIL 2026
DOSSIER : N° RG 25/06480 – N° Portalis DB22-W-B7J-TQ6I
Code NAC : 5AD
MINUTE N° : 26/
DEMANDEUR
Monsieur [C] [X]
né le 30 Juin 1997 à [Localité 1] (EGYPTE)
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-8681 du 06/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
Représenté par Me Mathias CASTERA, avocat au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire 185
DÉFENDERESSE
Madame [N] [H]
née le 14 Mars 1968 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Cédric LIGER, avocat au Barreau de PARIS
Substitué par Me Benjamin LABRETONNIERE
ACTE INITIAL DU 10 Novembre 2025
reçu au greffe le 10 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Mme Wallis REBY, Greffière à l’audience et Mme Emine URER Greffière pour la mise à disposition
jugement contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Me Liger
Copie certifiée conforme à : Me Castera + Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 10 avril 2026
DÉBATS
À l’audience publique tenue le 18 février 2026 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026.
◊
◊ ◊ ◊
◊
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [H] a donné à bail à Monsieur [C] [X] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 4] par contrat du 28 mars 2024, pour un loyer mensuel de 1.030 euros, outre une provision sur charges de 60 euros.
Par ordonnance du 28 août 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye a :
Constaté l’acquisition au 18 novembre 2024 de la clause résolutoire du bail conclu entre Madame [N] [H] et Monsieur [C] [X],Condamné à titre provisionnel Monsieur [C] [X] à payer à Madame [N] [H], la somme de 14.170 euros (décompte arrêté au 1er juin 2025, incluant l’échéance de juin 2025) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayées, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 3.286,80 euros à compter du 18 septembre 2024 et à compter de la notification du présent jugement pour le surplus,Autorisé l’expulsion de Monsieur [C] [X], et celle de tous occupants, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, Condamné à titre provisionnel Monsieur [C] [X] à payer à Madame [N] [H] une indemnité d’occupation correspondante à l’équivalent du montant du loyer courant, Condamné Monsieur [C] [X] à payer à Madame [N] [H], la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Cette décision a été assortie de la formule exécutoire le 1er septembre 2025. L’ordonnance a été signifiée le 27 octobre 2025.
Par acte d’huissier en date du 31 octobre 2025, au visa de l’ordonnance précitée, Madame [N] [H] a fait délivrer à Monsieur [C] [X] un commandement de quitter les lieux.
Par requête enregistrée au greffe le 10 novembre 2025, Monsieur [C] [X] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai pour quitter les lieux.
L’affaire a été retenue à l’audience du 18 février 2026 au cours de laquelle les parties, représentées par leurs conseils, ont été entendues.
Monsieur [C] [X] demande la fixation d’un délai de douze mois pour quitter le logement.
Aux termes de ses conclusions visées à l’audience, Madame [N] [H] demande au juge de l’exécution de :
Débouter Monsieur [C] [X] de l’ensemble de ses demandes,Condamner Monsieur [C] [X] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais
En application de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le dernier alinéa de cet article précise que ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l’article L. 412-4 du même code, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, il ressort du décompte transmis par Madame [N] [H] que la dette s’élève à 22.890 euros au 10 février 2026. Cette dette tend à s’aggraver dès lors que Monsieur [C] [X] n’a réglé aucune indemnité d’occupation depuis mars 2025, les paiements antérieurs étant très irréguliers.
Concernant ses ressources, Monsieur [C] [X] était au chômage et produit un contrat de travail à durée indéterminée qui prendra effet le 2 mars 2026, assorti d’une période d’essai de deux mois, il devrait percevoir 1.750 euros net par mois. Toutefois, Madame [H] remet en question ce contrat de travail opportunément produit à l’audience, faisant valoir que le nom correspond à une ancienne société du demandeur.
Monsieur [C] [X] fait valoir qu’il doit également reloger trois majeurs puisqu’il hébergerait, selon ses dires, ses parents et son frère, lesquels n’apparaissent pas dans le contrat de bail. Il n’est pas fait état des ressources des autres membres de la famille. Monsieur [C] [X] ne justifie pas de démarche pour la recherche d’un nouveau logement, excepté une demande de logement social en date du 7 octobre 2025 et un recours devant la commission départementale de médiation en vue d’une offre de logement, non signé.
Madame [N] [H] s’oppose à la demande de délais, elle souligne l’importance de la dette locative et de la mauvaise foi de Monsieur [C] [X].
Eu égard à l’ensemble de ces éléments et à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu d’accorder les délais sollicités. En conséquence, la demande est rejetée.
Sur les demandes accessoires
Au regard de la nature de la demande, les dépens seront mis à la charge de Monsieur [C] [X].
Madame [N] [H] ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie demanderesse à lui verser la somme de 500 euros, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
REJETTE la demande de délais d’expulsion présentée par Monsieur [C] [X] sur le logement situé [Adresse 3] à [Localité 4] ;
RAPPELLE que nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille,
CONDAMNE Monsieur [C] [X] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [C] [X] à payer à Madame [N] [H] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 10 Avril 2026. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Noélie CIROTTEAU
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