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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 29 oct. 2024, n° 24/00148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 21]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 14]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 24]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00148 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZIMS
JUGEMENT
Minute : 652
Du : 29 Octobre 2024
Madame [N] [H]
C/
CABINET FURGE MULHAUSER – MSG (03128-05071-L01407)
Monsieur [I] [L]
FRANCE TRAVAIL IDF (20210329I01)
CA [20] (460 029 676 08)
LA [19] (1442231Y020)
[23] (4049100699)
CAF DE SEINE-SAINT-DENIS (contrainte 4663859 – indu prestations (2018))
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 29 Octobre 2024 ;
Par Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l’audience publique du 26 Septembre 2024, tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Madame [N] [H]
[Adresse 8]
[Localité 11]
représentée par Maître Laure SAGET, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [I] [L]
[Adresse 13]
[Localité 15]
comparant en personne
CABINET FURGE MULHAUSER – MSG (03128-05071-L01407)
Administrateur d’immeubles
[Adresse 6]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
FRANCE TRAVAIL IDF (20210329I01)
[Adresse 4]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
CA [20] (460 029 676 08)
[Adresse 18]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
LA [19] (1442231Y020)
Service Surendettement
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
[23] (4049100699)
chez [22], [Adresse 17]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
CAF DE SEINE-SAINT-DENIS
(contrainte 4663859 – indu prestations (2018))
[Adresse 7]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 mars 2024, M. [I] [L] a présenté une déclaration de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis.
La commission de surendettement a déclaré cette demande recevable le 29 mars 2024.
Mme [N] [H], à qui cette décision a été notifiée le 8 avril 2024, l’a contestée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 18 avril 2024.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 26 septembre 2024.
Par courrier reçu au greffe le 29 juillet 2024, [23] SA a actualisé le montant de sa créance à la somme de 1 711,49 €.
Par courrier reçu au greffe le 31 juillet 2024, France Travail a indiqué qu’il ne se présenterait pas à l’audience.
A l’audience, Mme [N] [H], comparante, représentée, soutient oralement le bénéfice de ses dernières conclusions et demande au juge des contentieux de la protection de déclarer M. [I] [L] irrecevable au bénéfice des mesures de traitement de sa situation de surendettement et de le condamner au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé des moyens de Mme [N] [H], il convient de renvoyer à ses dernières conclusions, datées du 22 juillet 2024, visées par le greffe, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
M. [I] [L], comparant, demande au juge des contentieux de la protection de le déclarer recevable au bénéfice des mesures de traitement de sa situation de surendettement. S’il reconnaît avoir pu rencontrer des difficultés de paiement de son loyer courant, il fait état de ses efforts pour limiter l’accroissement de la dette. Il conteste avoir dissimulé tout ou partie de son endettement, nie toute erreur volontaire dans la déclaration des montants dus. Il conteste un endettement irrationnel. Il actualise sa situation personnelle et financière.
Les autres parties n’ont pas comparu et n’ont pas été représentées à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 octobre 2024.
Par note en délibéré autorisée, par le juge, reçue au greffe le 4 octobre 2024, M. [I] [L] a adressé les justificatifs actualisés de sa situation personnelle et financière.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article R. 713-5 du code de la consommation, ce jugement sera rendu en dernier ressort. En vertu des articles 606 et suivants du code de procédure civile, ce jugement ne sera pas susceptible de pourvoi en cassation.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La décision n’étant pas susceptible d’appel mais l’ensemble des parties non-comparantes n’ayant pas été touchées à personne, il y a lieu de statuer par jugement par défaut en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de M. [I] [L] au bénéfice des mesures de traitement de sa situation de surendettement
Il ressort de l’article L. 711-1 du code de la consommation que le juge peut vérifier, même d’office, que le débiteur qui sollicite le bénéfice d’une mesure de traitement des situations de surendettement est, d’une part, une personne physique de bonne foi, et, d’autre part, qu’il est dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
Il ressort de ces articles que le débiteur est réputé être de bonne foi, sauf preuve contraire, et que cette foi s’apprécie en fonction du comportement du débiteur depuis la date des faits qui sont à l’origine du surendettement jusqu’à la date d’audience.
En l’espèce, des éléments figurant au dossier et rapportés à l’audience, il résulte que les ressources mensuelles du débiteur sont constituées de :
Salaire moyen annuel en 2023
1 373,33 €
TOTAL
1 373,33 €
Il apparaît qu’avec aucune personne à sa charge, les charges mensuelles du débiteur peuvent être établies à un total de :
Charges de la vie courante (barème)
625,00 €
Charges d’habitation (barème)
120,00 €
Charges de chauffage (barème)
121,00 €
Loyer (frais réels)
771,35 €
Total
1 637,35 €
Les charges de la vie courante, d’habitation et de chauffage ont été estimées de façon objective par un modèle établi par la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis.
En l’état, le débiteur ne dispose d’aucune capacité de remboursement. Il n’est donc pas en mesure de faire face en une seule fois, à l’intégralité du passif actuellement exigible ou à échoir d’un montant de 7 072,99 €. Il est donc en situation de surendettement.
Par ailleurs, les charges étant supérieures aux ressources, il ne saurait être reproché à M. [I] [L], ni de ne pas être parvenu à assumer chaque mois le paiement du loyer en intégralité, ni d’avoir dû recourir à des crédits à la consommation pour équilibrer son budget déficitaire.
Par ailleurs, il convient de constater que ce dernier a fait état d’une somme de 1 032 euros arrêtée au 05 février 2024 lors de sa déclaration de surendettement tandis que la bailleresse fait état d’un solde 1 017 euros arrêté à la même date. Aucune déclaration excessive de nature à aggraver sa situation ne peut donc être reprochée au débiteur sur ce point.
En conséquence, la déclaration de situation de surendettement est recevable.
Sur les mesures de fin de jugement
Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés.
L’équité commande que chacune des parties conserve à sa charge les frais exposés pour sa défense.
En application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement par défaut, en dernier ressort, in-susceptible de pourvoi et par mise à disposition au greffe ;
DECLARE M. [I] [L] recevable à bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis pour poursuite de la procédure ;
RAPPELLE que la présente décision emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires ;
RAPPELLE que les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans ;
RAPPELLE que la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté ;
DEBOUTE Mme [N] [H] de sa demande en paiement d’une somme de 1 500 euros ;
LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la Commission d’Examen des Situations de Surendettement des Particuliers de Seine-Saint-Denis.
Ainsi fait et jugé à Bobigny le 29 octobre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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