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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 15 déc. 2025, n° 24/00449 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00449 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 24/00449 – N° Portalis DBZI-W-B7I-ESNU
89E A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 15 DECEMBRE 2025
au nom du peuple français
par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Avec le concours de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier
par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 06 octobre 2025, en présence de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier, devant Véronique CAMPAS, Présidente, assistée de Ludovic ESPITALIER-NOEL, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général et Marc BACCI, Membre Assesseur représentant les salariés du régime général.
A l’issue des débats à l’audience du 06 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025.
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Anne-Laure DENIZE du barreau de PARIS
Dispensée de comparution
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE
[Adresse 1] /
Service Juridique/Contentieux
[Localité 2]
Dispensée de comparution
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
24/00449
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée postée le 8 juillet 2024, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d’un recours afin de contester la décision de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère ayant implicitement rejeté sa contestation relative à l’imputabilité à son égard de l’ensemble des soins et arrêts de travail dont a bénéficié [U] [O], sa salariée, suite à l’accident du travail dont elle a été victime le 25 août 2022.
Lors de sa séance du 4 juin 2024, la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation de l’employeur et confirmé l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail à l’accident du travail survenue le 25 août 2022.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l’audience du 20 janvier 2025.
Par jugement rendu le 31 mars 2025, le pôle social a ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces et commis pour y procéder le docteur [C] avec mission de dire si les soins et arrêts de travail prescrits à [U] [O] sont imputables à l’accident du travail du 25 août 2022, le cas échéant préciser jusqu’à quelle date les soins et arrêts sont imputables à l’accident du travail du 25 août 2022.
L’expert a rendu son rapport et l’affaire a été rappelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l’audience du 6 octobre 2025.
A cette date, la société [5] n’a pas comparu mais a demandé à en être dispensée.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social:
— déclarer la société [5] recevable et bien fondée en son recours,
— juger que les conclusions du docteur [C] sont claires et précises et qu’il y a lieu de les homologuer,
— juger que la prise en charge des lésions, soins et arrêts de travail postérieurement au 23 octobre 2022 n’est pas justifiée au titre de l’accident du travail du 25 août 2022 et est en rapport avec l’évolution d’un état antérieur soit une cause totalement étrangère au travail,
En conséquence,
— juger inopposables à la société [5] les soins et arrêts de travail pris en charge postérieurement au 23 octobre 2022,
En toute hypothèse,
— dire et juger que les dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise, seront mis à la charge de la CPAM du Finistère,
— ordonner la restitution par la CPAM du Morbihan à la société [5] de la somme de 1200 € qu’elle avait consignée au titre de la provision à valoir sur les frais d’expertise.
En réplique, la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère n’a pas comparu mais a demandé à en être dispensée. Dans un courrier daté du 2 octobre 2025, la caisse indiquait s’en remettre à l’appréciation du tribunal sur l’imputabilité des soins et arrêts de travail à l’accident du travail survenu le 25 août 2022.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
En application des articles 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de l’article 4 du Décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019, il convient au vu des motifs invoqués de faire droit à la demande de la société [5] et de la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère d’être dispensées de comparaître à l’audience. Conformément aux dispositions des articles susvisés, le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire.
AU FOND
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il ressort de ces dispositions qu’une lésion qui se produit par le fait ou à l’occasion du travail bénéficie de la présomption d’imputabilité au travail, laquelle s’étend aux arrêts de travail et soins consécutifs au sinistre.
La Cour de cassation (Cass. civ. 2ème, 9 juillet 2020 n°19-17.626) a eu l’occasion de rappeler que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
En l’espèce, par jugement rendu le 31 mars 2025, le pôle social a ordonné une expertise médicale judiciaire et commis pour y procéder le docteur [C] avec mission de dire si les soins et arrêts de travail prescrits à [U] [O] sont imputables à l’accident du travail du 25 août 2022, le cas échéant préciser jusqu’à quelle date les soins et arrêts sont imputables à l’accident du travail du 25 août 2022.
Aux termes de son rapport d’expertise, l’expert indique " […] le nouvel arrêt de travail s’étendant du 27.01.2023 au 11.05.2023 n’est pas imputable à l’accident du 25.08.2022 mais en lien direct et total avec l’état antérieur caractérisé par la rhizarthrose ".
En l’espèce, le docteur [C] a bien rempli la mission qui lui avait été confiée. Ses conclusions sont claires et dénuées de toute ambiguïté.
Il convient par conséquent de déclarer inopposable à la société [5] l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à [U] [O] entre le 27 janvier et le 11 mai 2023.
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile dispose que : " La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. "
La caisse primaire d’assurance maladie du MORBIHAN sera condamnée aux dépens.
S’agissant des frais d’expertise, ils seront remboursés par la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan à la société [5] (1 200 €).
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement,
par jugement contradictoire en premier ressort,
DECLARE inopposables à la société [5] les soins et arrêts de travail prescrits à [U] [O] entre le 27 janvier et le 11 mai 2023;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan à rembourser à la société [5] les frais de l’expertise (1 200 €);
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan aux dépens;
DIT que chacune des parties peut faire appel contre la présente décision dans un délai d’un mois, à peine de forclusion, à compter de la notification;
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE
Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
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