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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. réf., 14 oct. 2025, n° 25/00182 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE
DU 14 OCTOBRE 2025
Ordonnance du :
14 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00182 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FE3H
Monsieur [G] [Y]
c/
Monsieur [M] [B]
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Aube
Grosse le
à
DEMANDEUR
Monsieur [G] [Y], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Eric GODET-REGNIER, avocat au barreau de REIMS
DEFENDEURS
Monsieur [M] [B], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître David SCRIBE de la SCP SCRIBE-BAILLEUL-SOTTAS, avocats au barreau de l’AUBE
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Aube, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
* * * * * * * * * *
L’affaire a été appelée à l’audience du 08 Avril 2025 puis après renvois à la demande des parties, plaidée à celle du 09 Septembre 2025 tenue par :
— Madame Odile SIMART, Présidente, statuant en référé,
assistée de Madame Julia MARTIN, Greffier.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Il a été indiqué que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 14 Octobre 2025, date à laquelle la décision dont la teneur suit a été rendue.
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 avril 2023, alors qu’il circulait en trottinette, Monsieur [G] [Y] a été victime d’un accident de circulation impliquant le véhicule conduit par Monsieur [M] [B].
A la faveur d’un certificat médical dressé par le Docteur [N] en date du 24 avril 2023, il a été déterminé que Monsieur [G] [Y] souffrait de multiples hématomes, traits de fracture et fractures justifiant une incapacité totale de travail de 30 jours.
Le 5 mai 2023, Monsieur [G] [Y] a déposé plainte à l’encontre de Monsieur [M] [B] pour blessures involontaires.
Une expertise a été organisée sur réquisition de la Procureure de la République à l’issue de laquelle l’expert, dans son rapport du 17 mai 2023, a estimé un partage des responsabilités à hauteur de 50% entre les deux protagonistes de l’accident.
Par jugement du 17 janvier 2024, le tribunal correctionnel de TROYES a relaxé Monsieur [M] [B] des fins de la poursuite engagée à son encontre du chef de blessures involontaires.
Par exploits de commissaire de justice des 20 et 25 février 2025, Monsieur [G] [Y] a assigné Monsieur [M] [B] et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AUBE à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de TROYES statuant en référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire médicale sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
À l’audience du 9 septembre 2025, Monsieur [G] [Y], représenté par avocat, maintient ses demandes.
Monsieur [M] [B], représenté par avocat, sollicite à titre principal le débouté du demandeur et sa condamnation au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance. Il formule à titre subsidiaire toutes protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 14 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, Monsieur [M] [B] s’oppose à la demande d’expertise.
Il expose que la décision de relaxe rendu par le tribunal correctionnel de TROYES le 17 janvier 2024 revêt autorité de la chose jugée et prive de motif légitime toute expertise médicale.
Le défendeur fait en outre valoir le défaut d’utilité d’une nouvelle expertise au motif qu’une expertise a déjà eu lieu et que celle-ci n’a pas été critiquée par le demandeur.
Il est toutefois de jurisprudence constante qu’une décision de relaxe s’agissant d’une infraction non intentionnelle constatant l’absence de faute pénale non intentionnelle n’exclut pas l’existence d’une faute civile de négligence ou d’imprudence.
Les faits de la présente espèce sont au demeurant susceptibles de relever de la loi Badinter de 1984, laquelle repose sur la notion d’implication des véhicules, distincte de la notion de faute aussi bien civile que pénale.
Le jugement de relaxe du tribunal correctionnel de TROYES du 17 janvier 2024 ne saurait donc constituer un obstacle à l’organisation d’une mesure d’expertise in futurum.
En outre, si une expertise a bien déjà eu lieu sur réquisition du ministère public dans le cadre de l’enquête pénale, force est de constater que la mission de l’expert se limitait à une analyse technique de l’accident et à une détermination des responsabilités en présence. Ladite expertise n’avait ainsi aucunement pour objet l’examen des conséquences de l’accident sur la santé de Monsieur [G] [Y], aussi l’organisation d’une expertise in futurum à cette fin ne présenterait-elle aucune redondance.
La mesure demandée est enfin de l’intérêt de Monsieur [G] [Y] en ce que celui-ci entend voir déterminer la nature de son préjudice – établi notamment par le certificat médical du 24 avril 2023 – et réunir les éléments permettant d’évaluer le montant de ce préjudice de façon contradictoire.
La mesure sollicitée préserve par ailleurs les droits des parties ; celle-ci sera donc ordonnée.
Sur les demandes accessoires
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens de l’article 696 du même code. Chaque partie conservera donc la charge de ses propres dépens.
Il n’y a enfin pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade.
PAR CES MOTIFS
Nous, Odile SIMART, président du tribunal judiciaire de TROYES, statuant par ordonnance publique par mise à disposition au greffe, en référé, en premier ressort, réputée contradictoire, assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
ORDONNONS une expertise confiée à Monsieur [V] [C], demeurant [Adresse 5] Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 8]. : 06 78 28 08 71 Mèl : [Courriel 6], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 9] ;
Avec pour mission, parties présentes ou dûment convoquées :
1) de se faire communiquer par les parties elles-mêmes et tous tiers détenteurs, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de l’intéressé, le dossier médical complet relatant les examens, soins et interventions dont il a été l’objet et les documents médicaux relatifs à son état antérieur ;
2) d’examiner l’intéressé ;
3) de fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation : ses conditions d’activités professionnelles, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
4) de déterminer le préjudice éventuel de Monsieur [G] [Y] ;
1) Préjudices avant consolidation
1-1) Préjudices patrimoniaux
1-1-1) Pertes de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) : déterminer la durée de l’incapacité provisoire de travail, correspondant au délai normal d’arrêt ou de ralentissement d’activités et dans le cas d’un déficit partiel, en préciser le taux ;
1-1-2) Frais divers : dire si du fait de son incapacité provisoire, la victime directe a été amenée à exposer des frais destinés à compenser des activités non professionnelles particulières durant sa maladie traumatique (notamment garde d’enfants, soins ménagers, frais d’adaptation temporaire d’un véhicule ou d’un logement, assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante – dans ce dernier cas, la décrire, et émettre un avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, ainsi que sur les conditions de la reprise d’autonomie) ;
1-2) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
1-2-1) Déficit fonctionnel temporaire : décrire et évaluer l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant sa maladie traumatique (troubles dans les actes de la vie courante) ;
1-2-2) Souffrances endurées avant consolidation : décrire les souffrances endurées avant consolidation, tant physiques que morales, en indiquant les conditions de leur apparition et leur importance ; les évaluer sur une échelle de sept degrés ;
1-2-3) Préjudice esthétique temporaire : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance, sur une échelle de sept degrés, d’un éventuel préjudice esthétique temporaire ;
2) Consolidation
2-1) Proposer une date de consolidation des blessures, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire ;
2-2) Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ou amélioration ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
3) Préjudices après consolidation
3-1) Préjudices patrimoniaux permanents
3-1-1) Dépenses de santé futures : décrire les frais hospitaliers, médicaux, para-médicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels, mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation ;
3-1-2) Frais de logement et de véhicule adapté : décrire et chiffrer les aménagements rendus nécessaires pour adapter le logement et/ou le véhicule de la victime à son handicap ;
3-1-3) Assistance par une tierce personne : se prononcer sur la nécessité d’une assistance par tierce personne ; dans l’affirmative, préciser le nombre nécessaire d’heures par jour ou par semaine, et la nature de l’aide (spécialisée ou non) ; décrire les attributions précises de la tierce personne : aide dans les gestes de la vie quotidienne, accompagnement dans les déplacements, aide à l’extérieur dans la vie civile, administrative et relationnelle, etc. ; donner toutes précisions utiles ;
3-1-4) Perte de gains professionnels futurs : décrire les éléments permettant de dire si la victime subit une perte ou une diminution consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage (notamment perte d’emploi, temps partiel, changement de poste ou poste adapté) ;
3-1-5) Incidence professionnelle : décrire l’incidence périphérique du dommage touchant à la sphère professionnelle (notamment dévalorisation sur le marché du travail, augmentation de la pénibilité de l’emploi, frais de reclassement, perte ou diminution de droits à la retraite) ;
3-1-6) Préjudice scolaire, universitaire ou de formation : dire si du fait de l’événement, la victime a subi un retard dans son parcours scolaire, universitaire ou de formation, et/ou a dû modifier son orientation, ou renoncer à une formation ;
3-2) Préjudices extra-patrimoniaux
3-2-1) Déficit fonctionnel permanent : donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel permanent imputable à l’événement, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties ;
Préciser le barème d’invalidité utilisé ;
Dans le cas d’un état antérieur, préciser les incidences de l’événement sur celui-ci, et chiffrer les effets d’une telle situation ;
En toute hypothèse, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel actuel, tous éléments confondus (état antérieur inclus) ;
3-2-2) Préjudice d’agrément : si la victime allègue l’impossibilité définitive de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisirs, correspondant à un préjudice d’agrément, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation ;
3-2-3) Préjudice esthétique permanent : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent, l’évaluer sur une échelle de sept degrés ;
3-2-4) Préjudice sexuel : dire s’il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction) ;
3-2-5) Préjudice d’établissement : dire si la victime présente un préjudice d’établissement (perte de chance de réaliser un projet de vie familiale normale en raison de la gravité du handicap permanent) et le quantifier en indiquant des données circonstanciées ;
5) de procéder de manière générale à toutes constatations ou conclusions utiles à la solution du litige et fournir tous éléments concernant les responsabilités encourues ;
DISONS que l’expert exécutera sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 du code de procédure civile et pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix ;
DISONS que Monsieur [G] [Y] devra consigner à la régie du tribunal, dans le délai d’un mois à compter de ce jour, une provision de 800 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, et qu’à défaut la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS que l’expert, en concertation avec les parties définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaires ;
DISONS que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un document de synthèse présentant ses conclusions provisoires et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer la date limite de dépôt des observations qui lui seront adressées et rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et rappellera la date de dépôt de son rapport ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport en double exemplaire au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de 5 mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission ; qu’il en adressera une copie, idéalement par voie électronique, à chaque partie, accompagnée de sa demande de rémunération ;
RAPPELONS que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
DESIGNONS le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;
DISONS qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 7] ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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