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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 18 mai 2026, n° 24/01002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
Pôle Social
Date : 18 mai 2026
Affaire :N° RG 24/01002 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDZHI
N° de minute :
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE DIX HUIT MAI DEUX MILLE VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [M] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne
DEFENDERESSE
Organisme MDPH DE SEINE ET MARNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante avec dispense de comparution acceptée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge
Assesseur : Monsieur Alexandre ESPOSITO,
Assesseur : Madame Sophie ROUZIERS,
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 16 mars 2026.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 octobre 2023, Madame [M] [L] a déposé un dossier de demande auprès de la Maison départementale des personnes handicapées de la Seine-et-Marne (ci-après, la MDPH).
Par décision du 27 mars 2024, notifiée le 29 mars 2024, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a notamment rejeté la demande portant sur une carte mobilité inclusion (CMI) mention stationnement, sur une carte mobilité (CMI) mention invalidité ou priorité.
Le 11 juin 2024, Madame [M] [L] a effectué un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision.
Par décision du 12 décembre 2024, notifiée le 17 décembre 2024, le Président du Conseil départemental a rejeté sa contestation et maintenu sa décision au motif qu’il n’a pas été relevé d’élément objectif permettant de réviser la précédente décision.
Par requête enregistrée le 27 décembre 2024, Madame [M] [L] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux du litige l’opposant à la MDPH.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 15 mai 2025, et renvoyée à l’audience de plaidoirie du 16 mars 2026.
En demande, Mme [M] [L], comparant en personne, sollicite du tribunal l’octroi de la CMI mention priorité. Elle explique que la procédure concernant la CMI mention stationnement est déjà en cours devant le tribunal administratif de MELUN Elle souligne qu’elle en bénéficiait depuis 2009 pour une scoliose et qu’elle souffre aujourd’hui d’une spondylarthrite, et qu’elle ne comprend pas le retrait de sa carte.
Elle soutient que sa pathologie est invalidante au quotidien. Elle précise qu’elle présente des difficultés pour la station debout. Elle soulève également que ses déplacements sont limités dans la durée à cause de ses douleurs au dos et dans les jambes.
En défense, la MDPH, qui sollicite une dispense de comparution, demande au tribunal de débouter Mme [M] [L] de l’intégralité de ses demandes, de confirmer les décisions prises par le Président du Conseil départemental et de la condamner aux entiers dépens.
Elle soutient en substance que la requérante était autonome pour effectuer ses déplacements, tous les actes liés à l’entretien personnel, sans aide humaine ou technique. Elle fait valoir que les différents comptes rendus décrits dans le certificat médical permettaient de confirmer l’absence de difficulté notable et une station débout pénible.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
A l’issue des débats, l’affaire était mise en délibéré au 18 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la dispense de comparution
Aux termes des articles R.142-10-4 du code de la sécurité sociale tel que modifié par le décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019 et 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile, la procédure est orale. Toutefois, toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
En l’espèce, les conclusions et pièces ayant été échangées contradictoirement par les parties préalablement à l’audience et transmises au tribunal, il sera fait droit à la demande de dispense de comparution de la MDPH.
Sur le fond,
En application de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, la carte mobilité mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité est supérieur à 80 %. La carte mobilité inclusion mention « priorité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité est inférieur à 80 % mais pour qui la station debout est pénible, ces deux critères étant cumulatifs.
La carte mobilité peut être attribuée pour une durée d’un à vingt ans. Elle peut être attribuée sans limite de temps si la situation n’est pas susceptible d’évolution.
En l’espèce, la CDAPH a rejeté la demande de Mme [M] [L] pourtant sur une CMI mention Priorité/Invalidité, au motif d’un taux d’incapacité inférieur à 80%, et de l’absence de pénibilité à la station debout.
Mme [M] [L] conteste cette décision et maintient sa demande de CMI mention Priorité. Elle ne conteste pas le taux d’incapacité retenu mais l’absence de station debout pénible.
Il ressort du certificat médical rédigé le 14 octobre 2023 par le docteur [I] [B] que la requérante souffre d’une spondylarthrite et d’une scoliose. Aucun élément n’est mentionné quant à la pénibilité de la station debout.
Dans un second certificat médical, transmis avec le recours administratif, établi par le docteur [R], il est à l’inverse relevé une difficulté modérée pour marcher et se déplacer à l’extérieur. Il est précisé que la patiente souffre de lombalgies et gonalgies occasionnelles. Enfin dans un certificat du 17 mai 2024 établi par le Dr [A], il est précisé que la spondylarthrite dont souffre la requérante est invalidante « surtout quand la patiente reste en position debout ». Si ce certificat est postérieur à la demande, il témoigne d’une évolution défavorable de l’état de santé de Mme [L], qui bénéficiait avant 2023 de la CMI.
Son état s’étant aggravé, le retrait de cette carte n’est pas justifié, et sa situation actuelle, à l’inverse, présente une pénibilité à la station debout.
Par conséquent, compte tenu du taux d’incapacité inférieur à 80%, non contesté par les parties, et d’une station debout reconnue pénible, il y a lieu d’attribuer à Mme [M] [L] une carte mobilité inclusion mention « Priorité », à compter du 25 octobre 2023, date du dépôt de son dossier auprès de la MDPH.
Cette carte sera attribuée pour une durée de cinq ans.
Succombant à l’instance, la MDPH sera condamnée aux éventuels dépens exposés, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, est justifiée eu égard à l’ancienneté de l’instance et sera donc ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DISPENSE la MDPH 77 de comparution à l’audience ;
DIT qu’il y a lieu d’attribuer à Mme [M] [L] une carte mobilité inclusion mention « Priorité » à compter du 25 octobre 2023, pour une durée de cinq ans ;
CONDAMNE la Maison départementale des personnes handicapées de la Seine-et-Marne aux entiers dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois qui suit sa notification ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe du tribunal le 18 mai 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Diara DIEME Marion MEZZETTA
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