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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex droit commun, 1er juil. 2025, n° 25/00841 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00841 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 01 Juillet 2025
DOSSIER N° RG 25/00841 – N° Portalis DBX6-W-B7J-Z7XS
Minute n° 25/ 313
DEMANDEUR
Association AEROCAMPUS AQUITAINE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Géraldine DURAN de la SELARL DURAN – MARTIAL, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
Monsieur [C] [D]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Jérôme DELAS de la SELARL ATELIER AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 10 Juin 2025 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 01 Juillet 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 1er juillet 2025
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’un jugement du conseil de prud’hommes de [Localité 6] en date du 25 avril 2024 et d’une ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d’appel de [Localité 6] en date du 11 juillet 2024, Monsieur [C] [D] a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes bancaires de l’association AEROCAMPUS AQUITAINE par acte en date du 18 décembre 2024, dénoncée par acte du 23 décembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 janvier 2025, l’association AEROCAMPUS a fait assigner Monsieur [D] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester cette saisie.
A l’audience du 10 juin 2025 et dans ses dernières conclusions, la demanderesse sollicite au visa des articles L211-1 et R211-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, que soit prononcée la nullité de la saisie-attribution à titre principal et que « soit reconnu son caractère irrégulier et abusif » à titre subsidiaire. En tout état de cause, elle sollicite que la mainlevée immédiate de la saisie soit prononcée et que le défendeur soit condamné aux dépens outre le paiement d’une somme de 25.000 euros de dommages et intérêts et une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse fait valoir que l’ordonnance de la cour d’appel fondant la saisie ne lui a pas été signifiée à personne et que l’acte est affecté de diverses irrégularités concernant l’absence de mention du nom de l’huissier instrumentaire, lequel n’était qu’un clerc, et de l’adresse erronée de Monsieur [D] de nature à rendre nul le procès-verbal de saisie. Subsidiairement, elle soutient qu’à la date à laquelle la saisie a été pratiquée, les fonds étaient déjà séquestrés sur le compte CARPA de son conseil, la saisie ayant par conséquent été abusivement exercée. Elle souligne que la créance n’est pas liquide, les intérêts sollicités mentionnés par l’huissier dans le décompte ne pouvant courir qu’à compter de la signification du jugement. Elle soutient que du fait de l’ordonnance rendue le 24 avril 2025, l’exécution provisoire a été suspendue et que la mainlevée de la saisie doit donc être ordonnée. Elle indique enfin avoir subi un préjudice résultant du blocage injustifié des fonds tant au plan économique qu’en terme d’image.
A l’audience du 10 juin 2025 et dans ses dernières écritures, Monsieur [D] conclut au rejet de toutes les demandes et à la condamnation de la demanderesse aux dépens et au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le défendeur fait valoir que les titres exécutoires ont été valablement signifiés, de telle sorte que la créance est bien exigible. Il conteste toute nullité du procès-verbal soulignant que le nom du commissaire de justice figure bien sur les expéditions officielles de l’acte de saisie, l’absence de cette mention éventuelle ne faisant en tout état de cause pas grief à la demanderesse. Il soutient qu’un clerc assermenté dispose de la compétence pour signifier un tel acte et que l’adresse mentionnée ne permet pas de caractériser la nullité de l’acte, aucun grief n’étant démontré puisque l’association AEROCAMPUS a pu lui faire délivrer divers actes de procédure. S’agissant de l’exigibilité de la créance, il souligne que le versement sur un compte CARPA ne s’analyse pas en un paiement et ne fait pas obstacle à une mesure d’exécution forcée, le point de départ du calcul des intérêts n’étant en outre pas contestable. Il soutient enfin que l’arrêt de l’exécution provisoire prononcé postérieurement à la saisie n’a aucun impact sur le bienfondé de la saisie et ne vaut que pour l’avenir.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
— Sur la recevabilité
Les articles L211-4 et R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution relatifs à la saisie-attribution disposent : « Toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat.
En l’absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l’acte de saisie.
Toutefois, le débiteur saisi qui n’aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l’indu devant le juge du fond compétent. »
« A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience. »
L’article R232-7 du Code des procédures civiles d’exécution relatif à la saisie de droits d’associés prévoit quant à lui : « A peine d’irrecevabilité, la contestation est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. »
L’association AEROCAMPUS a contesté la saisie-attribution pratiquée par une assignation délivrée le 20 janvier 2025 alors que le procès-verbal de saisie date du 18 décembre 2024 avec une dénonciation effectuée le 23 décembre 2024. La contestation de la saisie-attribution était donc recevable jusqu’au 24 janvier 2025.
La demanderesse justifie en outre de l’envoi du courrier recommandé en date du 20 janvier 2025 faisant état de la contestation portée adressé à l’huissier ayant réalisé la saisie-attribution. Elle doit donc être déclarée recevable en sa contestation de la saisie-attribution.
— Sur la nullité de la saisie-attribution
L’article L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose :
« Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. »
L’article 114 du code de procédure civile prévoit :
« Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. »
Sur la signification
L’article 503 du code de procédure civile prévoit : « Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
En cas d’exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification. »
L’article 678 du même code dispose en outre : « Lorsque la représentation est obligatoire, le jugement doit en outre être préalablement porté à la connaissance des représentants des parties :
a) Par remise d’une copie de la décision par le greffe, lorsque le jugement est notifié aux parties à sa diligence ;
b) Dans la forme des notifications entre avocats dans les autres cas, à peine de nullité de la notification à partie ; mention de l’accomplissement de cette formalité doit être portée dans l’acte de notification destiné à la partie.
Ces dispositions ne s’appliquent pas si le représentant est décédé ou a cessé d’exercer ses fonctions. Dans ce cas, la notification est faite à la partie avec l’indication du décès ou de la cessation de fonctions.
Le délai pour exercer le recours part de la notification à la partie elle-même. »
Si Monsieur [D] justifie de la signification du jugement du conseil de prud’hommes de [Localité 6] par un acte en date du 25 avril 2024, il ne justifie pas de la signification de l’ordonnance du 11 juillet 2024 à partie, seule étant produite la signification à avocat datée du 3 septembre 2024. Cette décision, qui a statué sur l’arrêt de l’exécution provisoire fonde partiellement la saisie notamment en confirmant l’exigibilité immédiate de la créance. Or, Monsieur [D], sur qui repose la charge de la preuve de la signification à personne, ne la rapporte par aucune pièce versée aux débats.
Cette absence de signification ne permet pas de considérer la créance dont le recouvrement est poursuivi comme exigible, de telle sorte que le procès-verbal de saisie-attribution encourt la nullité.
Le procès-verbal de saisie-attribution du 18 décembre 2024 sera par conséquent annulé et la mainlevée de la saisie-attribution sera ordonnée.
— Sur la demande de dommages et intérêts
L’article L121-2 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit :
« Le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. »
La demanderesse fonde sa demande sur l’existence d’un abus de saisie, une action abusive du défendeur au sens de l’article 1240 du Code civil et la résistance abusive.
Seul le premier fondement pertinent sera retenu, la demanderesse étant à l’origine de la présente action et non le défendeur à qui on ne saurait reprocher un abus du droit d’agir. De la même façon, aucune résistance abusive ne saurait être caractérisée à son encontre puisqu’il n’est pas en position de débiteur mais bien de créancier dans le litige opposant les parties.
Il est constant que Monsieur [D] a fait diligenter une saisie-attribution alors que les fonds utiles au paiement de la créance étaient séquestrés sur un compte CARPA. Il n’en demeure pas moins qu’il n’était pas en possession effective des fonds alors qu’au jour de la saisie l’exécution provisoire n’avait pas été suspendue. Les manœuvres invoquées par la demanderesse faisant état notamment de la production de faux font encore l’objet d’une instruction judiciaire, de telle sorte qu’elles ne sauraient fonder l’intention dolosive invoquée par l’association AEROCAMPUS.
Le caractère conflictuel des relations entre les parties justifie en outre le recours à une mesure d’exécution forcée.
La saisie ne saurait donc être qualifiée d’abusive et la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Monsieur [D], partie perdante au principal, subira les dépens et sera condamné au paiement d’une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable la contestation de la saisie-attribution pratiquée par Monsieur [C] [D] sur les comptes bancaires de l’association AEROCAMPUS AQUITAINE par acte en date du 18 décembre 2024, dénoncée par acte du 23 décembre 2024 ;
ANNULE le procès-verbal de saisie-attribution en date du 18 décembre 2024 ;
ORDONNE mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par Monsieur [C] [D] sur les comptes bancaires de l’association AEROCAMPUS AQUITAINE par acte en date du 18 décembre 2024, dénoncée par acte du 23 décembre 2024 ;
DEBOUTE l’association AEROCAMPUS AQUITAINE de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [C] [D] à payer à l’association AEROCAMPUS AQUITAINE la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [C] [D] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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