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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, cont. general, 20 mars 2026, n° 24/02537 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02537 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Maître, Société S21Y c/ S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE EXERÇANT SOUS L' ENSEIGNE “ CETELEM ”, S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 20 MARS 2026
Jugement du :
20 MARS 2026
MINUTE N°:
N° RG 24/02537 – N° Portalis DBWV-W-B7I-FBOS
NAC :53A
,
[N], [T],
[O], [X]
c/
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE EXERÇANT SOUS L’ENSEIGNE “CETELEM”
Société S21Y REPRESENTEE par Maître, [U], [B] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société IRATEK (agissant sous le nom APE)
CCC le
à
DEMANDEURS
Monsieur, [N], [T],
[Adresse 1],
[Localité 1]
représenté par Maître Christophe DROUILLY de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant, avocat au barreau de l’AUBE et Maître Océanne AUFFRET DE PEYRELONGUE, avocat plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame, [O], [X],
[Adresse 2],
[Localité 1]
représentée par Maître Christophe DROUILLY de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant, avocat au barreau de l’AUBE et Maître Océanne AUFFRET DE PEYRELONGUE, avocat plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
EXERÇANT SOUS L’ENSEIGNE “CETELEM”,
[Adresse 3],
[Localité 2]
représentée par Maître David SCRIBE de la SCP SCRIBE-BAILLEUL-SOTTAS, avoca plaidant, avocat au barreau de l’AUBE et MaîtreFrancis DEFFRENNES, avocat plaidant, avocat au barreau de LILLE
Société S21Y représentée par Maître, [U], [B] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société IRATEK (agissant sous le nom APE) ayant son siège, [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège – société en liquidation judiciaire selon le jugement du Tribunal de Commerce de CRETEIL du 14 juin 2023,
[Adresse 5],
[Localité 3]
non représentée
* * * * * * * * * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 20 Mars 2026 tenue par Madame AUJOLET Sabine, statuant à juge unique, assistée de Madame BISSON Laura, greffière.
A l’issue des débats, le délibéré a été rendu sur le siège.
MOTIFS :
En application de l’article 798 du code de procédure civile « La clôture de l’instruction, dans les cas prévus aux articles 778, 779, 799 est prononcée par une ordonnance non motivée qui ne peut être frappée d’aucun recours. Copie de cette ordonnance est délivrée aux avocats.
L’article 803 précise que « l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocats postérieurement à la clôture ne constitue pas en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal. »
L’article 16 du même code ajoute que « le juge doit, en toute circonstance, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. »
En l’espèce, dans la présente affaire, une ordonnance de clôture a été rendue le 3 mars 2026 et l’affaire renvoyée pour jugement au fond à l’audience de juge unique du 20 mars 2026 à 10h.
A l’audience de plaidoiries du 20 mars 2026 Monsieur, [N], [T] et Madame, [O], [X] sollicitent le rabat de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats. Ils font valoir que leurs conclusions n°2 ont été adressées à la 2ème chambre civile de la juridiction le 27 février 2026, ainsi qu’aux avocats des parties, par mail reçu le 02 mars 2026, sans être déposées par RPVA.
La SA BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE ne s’oppose pas à cette demande faisant valoir que l’affaire ne peut être considérée en l’état d’être jugée dans ces circonstances.
Il résulte de l’article 748-1 du code de procédure civile que Les envois, remises et notifications des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports, des procès-verbaux ainsi que des copies et expéditions revêtues de la formule exécutoire des décisions juridictionnelles peuvent être effectués par voie électronique dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent titre, sans préjudice des dispositions spéciales imposant l’usage de ce mode de communication.
L’article suivant précise que Le destinataire des envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 doit consentir expressément à l’utilisation de la voie électronique, à moins que des dispositions spéciales n’imposent l’usage de ce mode de communication.
Vaut consentement au sens de l’alinéa précédent l’adhésion par un auxiliaire de justice à un dispositif de communication électronique figurant dans l’arrêté pris en application de l’article 748-6.
Vaut également consentement au sens du premier alinéa, pour toute l’instance, le dépôt d’une requête numérique via le « Portail du justiciable » du ministère de la justice ou la consultation sur celui-ci par le justiciable de l’espace relatif à l’instance. Ce consentement est irrévocable.
En vertu de l’article 748-3 Les envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 font l’objet d’un avis électronique de réception adressé par le destinataire ou d’un avis électronique de mise à disposition adressé au destinataire à l’adresse choisie par lui, qui indique la date et, le cas échéant, l’heure de la réception ou de la mise à disposition.
Ces avis électroniques de réception ou de mise à disposition tiennent lieu de visa, cachet et signature ou autre mention de réception qui sont apposés sur l’acte ou sa copie lorsque ces formalités sont prévues par le présent code.
En cas de transmission par voie électronique, il n’est pas fait application des dispositions du présent code prévoyant la transmission en plusieurs exemplaires et la restitution matérielle des actes et pièces remis ou notifiés.
Enfin, il résulte de l’article 748-2 que Les dispositifs de communication électronique utilisés doivent garantir, y compris par leur interconnexion, la fiabilité de l’identification des parties à la communication électronique, l’intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges, la conservation des transmissions opérées et permettre d’établir de manière certaine la date d’envoi et, celle de la mise à disposition ou celle de la réception par le destinataire.
Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe la liste des dispositifs de communication électronique auxquels il peut être recouru pour les envois, remises et notifications prévus à l’article 748-1. Il précise, pour chaque dispositif, son champ d’application et le cas échéant les interconnexions autorisées.
Pour qu’un dispositif figure sur la liste mentionnée à l’alinéa précédent, le responsable du traitement justifie auprès du garde des sceaux, ministre de la justice qu’il respecte les dispositions du présent titre.
Les mêmes justifications doivent être apportées lorsque le dispositif inscrit sur la liste est modifié.
Vaut signature, pour l’application des dispositions du présent code aux actes que les parties, le ministère public ou les auxiliaires de justice assistant ou représentant les parties notifient ou remettent à l’occasion des procédures suivies devant les juridictions des premier et second degrés, l’identification réalisée, lors de la transmission par voie électronique, selon les modalités prévues au premier alinéa.
En application de la convention signée le 2 septembre 2011 entre le tribunal de grande instance de TROYES et le barreau de l’Aube, l’avocat qui choisit de s’inscrire au RPVA s’engage à communiquer par l’intermédiaire de celui-ci dans les procédures concernées.
En l’espèce, les demandeurs ont notifié leurs écritures à leur contradicteur hors système RPVA, par courriel du 02 mars 2026.
Les défendeurs n’avaient pas consenti à une telle communication.
Ces derniers ne se sont donc pas vu signifier, régulièrement, les conclusions de Monsieur, [N], [T] et Madame, [O], [X].
Il s’agit d’une cause grave justifiant le rabat de l’ordonnance de clôture, la réouverture des débats et la communication par RPVA desdites conclusions afin de permettre aux défendeurs de les examiner et, le cas échéant, d’y répondre.
Il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture et de renvoi devant la juridiction de fond.
Les débats seront rouverts et les parties invitées à conclure selon le calendrier de procédure fixé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant par jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et non susceptible de recours :
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 3 mars 2026 ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
En conséquence,
RENVOI l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 2 juin 2026 à 9 heures ;
FIXE le calendrier de procédure suivant :
– régularisation notification écritures des demandeurs par RPVA au plus tard 27 mars 2026
– éventuelles conclusions en réplique défendeur : 15 mai 2026
Et le présent jugement a été signé par Nous, Sabine AUJOLET, Juge, assistée de Laura BISSON, Greffier, en charge de la mise à disposition.
Fait à, [Localité 4], le 20 mars 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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