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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau civil, 11 déc. 2025, n° 25/07073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/07073 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NYN5
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 3]
[Localité 5]
HAGUENAU Civil
N° RG 25/07073 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NYN5
Minute n°
Expédition exécutoire et annexes
à Maître BOHBOT;
M. [R]
le
Le Greffier
Me Eric BOHBOT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
11 DÉCEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Société HOIST FINANCE AB
Dont le siège est sis [Adresse 6]
[Localité 1] (SUÈDE)
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [R]
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Nathalie SCHMITLIN, Juge des Contentieux de la Protection
Lila BOCKLER, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Octobre 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Nathalie SCHMITLIN, Juge des Contentieux de la Protection et par Lila BOCKLER, Greffier
N° RG 25/07073 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NYN5
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 24 juillet 2025, la société HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la société ONEY BANK, a fait assigner Monsieur [L] [R] devant le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal de Proximité de HAGUENAU aux fins de le voir condamné à lui payer les sommes :
— de 8.574,18 euros au titre du prêt, outre les intérêts de 4,63 % l’an à compter du 7 mars 2025,
— et de 1.000,00 euros au titre des frais irrépétibles,
La société HOIST FINANCE AB expose avoir consenti à Monsieur [R], selon offre préalable du 6 novembre 2022, un prêt personnel d’un montant de 10.000,00 euros, dont ce dernier n’a pas honoré les mensualités de remboursement.
A l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle la Société demanderesse était représentée par son avocat, mais Monsieur [R], régulièrement assigné selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, n’a pas comparu, l’affaire a été mise en délibéré pour le présent jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande en paiement :
La société HOIST FINANCE AB justifie venir aux droits de la société ONEY BANK, selon acte de cession de créance du 10 juin 2024, ladite cession ayant été notifiée à Monsieur [R] le 24 juin 2024.
L’article R632-1 du code de la consommation, dans sa version applicable à la date des débats devant le Tribunal, dispose que le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Selon l’article R312-35 du même Code, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
La défaillance de l’emprunteur est constituée, en l’absence de réaménagement ou de rééchelonnement, notamment par le premier incident de paiement non régularisé ;
Par régularisation, il convient d’entendre, en l’absence de réaménagement ou rééchelonnement des échéances impayées convenu entre les parties, le fait pour le débiteur de se mettre à jour de son arriéré, de telle sorte qu’il n’ait plus à payer que la prochaine échéance à venir.
Il résulte de l’extrait de compte que le premier incident de paiement non régularisé par Monsieur [R] date du 17 décembre 2023, de sorte que la forclusion n’est pas encourue, l’assignation ayant été délivrée le 24 juillet 2025.
Sur la demande en paiement :
Il ressort des pièces versées au dossier que ONEY BANK, aux droits de laquelle vient la société HOIST FINANCE AB, a consenti à Monsieur [R], selon offre préalable du 6 novembre 2022, un prêt n°202 09 50471047816 d’un montant de 10.000,00 euros, remboursable en 60 échéances mensuelles de 187,00 euros au taux de 4,63% l’an.
L’article L312-39 du Code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
La société HOIST FINANCE AB s’est prévalu de la déchéance du terme à compter du 14 octobre 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception du même jour ;
Le capital restant dû par Monsieur [R] à la déchéance du terme est de 7.796,51 euros.
Monsieur [R] reste en outre devoir les sommes de 8,88 euros au titre des intérêts courus.
En vertu de l’article L312-39 alinéa 2 du Code de la consommation, le prêteur peut en outre demander à l’emprunteur défaillant une indemnité, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil.
En l’espèce l’indemnité de résiliation demandée à hauteur de 623,72 euros s’analyse en une clause pénale qui n’apparaît pas manifestement excessive.
Selon l’article précité, jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Il y a lieu en conséquence de condamner Monsieur [R] à payer à la société HOIST FINANCE AB la somme de 8.429,11 euros, avec intérêts au taux nominal de 4,62 % l’an à compter du 14 octobre 2024.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire de droit de la présente décision n’a pas lieu d’être écartée, et il convient donc de déclarer le présent jugement exécutoire de droit par provision, en application des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile :
Monsieur [R] succombant à la présente instance, il en supportera les entiers dépens conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile, y compris ceux liés à l’assignation.
Il apparaît par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la société HOIST FINANCE AB les frais qu’il a dû exposer et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il convient dès lors de faire droit à sa demande au titre des frais irrépétibles et de lui allouer une somme de 800,00 euros en application de l’article 700 du même Code.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable la demande de la société HOIST FINANCE AB ;
CONDAMNE Monsieur [L] [R] à payer à la société HOIST FINANCE AB la somme de 8.429,11 euros au titre du prêt n°202 09 50471047816, avec intérêts au taux nominal de 4,62 % l’an à compter du 14 octobre 2024, date de la déchéance du terme ;
DÉBOUTE la société HOIST FINANCE AB du surplus de sa demande en paiement ;
DÉCLARE le présent jugement exécutoire de droit à titre provisoire, et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
CONDAMNE Monsieur [L] [R] à payer à la société HOIST FINANCE AB la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [L] [R] aux entiers dépens de la présente instance, y compris ceux liés à l’assignation ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, les jour, mois et an susdits, et nous, Juge et Greffier, avons signé le présent jugement.
Le Greffier, Le Juge
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