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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 27 avr. 2026, n° 24/00352 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
Pôle Social
Date : 27 Avril 2026
Affaire :N° RG 24/00352 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDQT6
N° de minute : 26/256
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1CCC aux parties
1 FE pour Me BRUN
JUGEMENT RENDU LE VINGT SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-christophe BRUN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
L’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES D’ILE-DE-FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame Valérie DENIS, agent audiencer, munie d’un pouvoir,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Cassandra LORIOT, Juge statuant à juge unique
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 23 Février 2026
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Par mise en demeure du 06 décembre 2023, réceptionnée le 12 décembre 2023, le directeur de l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de l’Ile-de-France (l’URSSAF) a informé la société [1] (la société [2]) qu’elle restait redevable de la somme de 6 689 euros au titre de ses cotisations et contributions sociales, avec majorations, pour les mois de février 2020, mars 2020, juillet 2020 et novembre 2020.
La société [2] a contesté cette mise en demeure devant la Commission de recours amiable (CRA), laquelle, par décision du 26 mars 2024, notifiée le 05 avril 2024, a rejeté sa requête.
Par courrier recommandé expédié le 23 avril 2024, la société [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux du litige l’opposant à l’URSSAF.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 octobre 2024, renvoyée à l’audience du 5 mai 2025, puis à celle du 23 février 2026 lors de laquelle les parties ont comparu dument représentées.
La formation de jugement n’ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.
Aux termes de son recours, maintenu à l’audience, la société [1] sollicite du tribunal de :
Infirmer la décision de la CRA ; Déclarer nulle et irrégulière la mise en demeure du 6 mars 2023 ; Annuler le recouvrement subséquent ; Débouter l’URSSAF de sa demande en paiement ; Condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre le paiement des dépens.
A l’audience, l’URSSAF indique qu’elle s’est désistée de sa demande en paiement en amont au cours de la procédure. Elle sollicite du tribunal de ramener à de plus justes proportions que la demande formée par la société [2] au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé, le cas échéant, aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’annulation de la procédure de recouvrement et ses conséquences
L’article R. 243-43-3 du code de la sécurité sociale dispose que pour l’exercice des missions définies à l’article L. 213-1 du même code, les organismes de recouvrement procèdent à la vérification de l’exactitude et de la conformité à la législation en vigueur des déclarations qui leur sont transmises par les travailleurs indépendants et les employeurs, personnes privées ou publiques. A cette fin, ils peuvent rapprocher les informations portées sur ces déclarations avec celles mentionnées sur les documents qui leur ont déjà été transmis par le cotisant ainsi qu’avec les informations que d’autres institutions peuvent légalement leur communiquer.
Les organismes de recouvrement peuvent demander par écrit au cotisant de leur communiquer tout document ou information complémentaire nécessaire pour procéder aux vérifications mentionnées à l’alinéa précédent.
Les résultats des vérifications effectuées au premier alinéa du présent article ne préjugent pas des constatations pouvant être opérées par les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale.
La vérification sur pièces, prévue par ce texte ne constitue pas une procédure de contrôle au sens de l’article L. 243-7 précité. Toutefois, la validité du redressement auquel il peut être procédé à l’issue de cette procédure de vérification sur pièces est subordonnée au respect des formalités édictées, pour conférer à la procédure un caractère contradictoire, par l’article R. 243-43-4 du code de la sécurité sociale.
Dans sa version applicable au litige, l’article R. 243-43-4 précité prévoit que lorsqu’à l’issue des vérifications mentionnées à l’article R. 243-43-3 du même code, l’organisme de recouvrement envisage un redressement, il adresse par lettre recommandée avec demande d’avis de réception un courrier au cotisant lui indiquant :
1° Les déclarations et les documents examinés ;
2° Les périodes auxquelles se rapportent ces déclarations et documents ;
3° Le motif, le mode de calcul et le montant du redressement envisagé ;
4° La faculté dont il dispose de se faire assister d’un conseil de son choix pour répondre aux observations faites, sa réponse devant être notifiée à l’organisme de recouvrement dans un délai de trente jours ;
5° Le droit pour l’organisme d’engager la mise en recouvrement en l’absence de réponse de sa part à l’issue de ce même délai.
Lorsque le cotisant a fait part de ses observations dans le délai prévu au 4°, l’organisme de recouvrement lui confirme par courrier s’il maintient ou non sa décision d’engager la mise en recouvrement pour tout ou partie des sommes en cause.
L’organisme de recouvrement engage, dans les conditions définies à l’article R. 244-1, la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et des pénalités de retard faisant l’objet du redressement :
— soit à l’issue du délai fixé au 4° en l’absence de réponse du cotisant parvenue dans ce délai à l’organisme ;
— soit après l’envoi par l’organisme de recouvrement du courrier par lequel il a été répondu aux observations du cotisant.
Lorsqu’à l’issue des vérifications mentionnées à l’article R. 243-43-3, l’organisme de recouvrement constate que les sommes qui lui ont été versées excèdent les sommes dont l’employeur ou le travailleur indépendant était redevable, il en informe l’intéressé en précisant les modalités d’imputation ou de remboursement.
La nécessité d’informer dans la lettre le cotisant qu’il a la faculté de se faire représenter par un conseil de son choix pour répondre aux observations faites, sa réponse devant être notifiée à l’organisme de recouvrement dans un délai de trente jours, constitue une formalité substantielle dont dépend la validité de la procédure, destinée à garantir l’exercice des droits de la défense.
En l’espèce, la société [2] conteste avoir reçu de la part de l’URSSAF un courrier préalable à la mise en demeure et répondant aux exigences de l’article l’article R. 243-43-4 précité. Si l’URSSAF produit une copie d’un courrier adressé à la société [2] le 6 mars 2023, l’informant de son inéligibilité aux mesures exceptionnelles d’exonération et d’aide au paiement des cotisations et indique que cette inéligibilité conduira à un rappel de cotisations sociales par une mise en demeure comportant l’ensemble des débits présents sur son compte, elle ne fournit aucune preuve d’envoi ni de réception.
Au surplus, ce courrier ne mentionne ni la faculté de se faire assister d’un conseil de son choix pour répondre aux observations faites, ni que cette réponse doit intervenir dans un délai de 30 jours ni le droit pour l’URSSAF d’engager l’action en recouvrement en l’absence de réponse à l’issue de ce délai.
Ainsi, faute pour l’URSSAF d’avoir respecté les formalités de l’article R. 243-43-4 du code de la sécurité sociale permettant de conférer à la procédure de vérification sur pièces un caractère contradictoire en amont de l’action en recouvrement qui débute par l’émission d’une mise en demeure, la procédure de contrôle sera déclarée irrégulière.
Dans ce cadre, la mise en demeure de payer du 6 décembre 2023, qui repose sur cette procédure, doit être annulée.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant, l’URSSAF supportera les dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’URSSAF, partie perdante tenus aux dépens, sera condamnée à payer à la société [2] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant à juge unique, après débats tenus en audience publique, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ANNULE la mise en demeure émise par l’URSSAF Île-de-France le 06 décembre 2023, notifiée à la société [1], d’un montant de 6 689 euros ;
CONDAMNE l’URSSAF Île-de-France aux dépens ;
CONDAMNE l’URSSAF Île-de-France à verser à la société [1] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 27 avril 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Drella BEAHO Cassandra LORIOT
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