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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, procedure acceleree fond, 6 mars 2025, n° 24/01047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGEMENT
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
06 MARS 2025
N° RG 24/01047 – N° Portalis DB22-W-B7I-SFJO
Code NAC : 28D
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [L] [K] [M]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 11] (75),
demeurant [Adresse 3],
Comparant, représenté par Maître Benjamin LEMOINE de la SELARL RIQUIER – LEMOINE, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉFENDEURS :
1/ Madame [M] [E] [B]
née le [Date naissance 5] 1996 à [Localité 11] (75),
demeurant [Adresse 7],
bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 78646-2024-004006 du 23/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12],
Non comparante, représentée par Maître Michel COSMIDIS de la SARL DCI AVOCATS ASSOCIES, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
2/ Monsieur [Y] [L] [C] [M]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 11] (75),
demeurant [Adresse 7],
Non comparant, représenté par Maître Michel COSMIDIS de la SARL DCI AVOCATS ASSOCIES, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉBATS TENUS À L’AUDIENCE DU : 13 DÉCEMBRE 2024
Nous, Laurence MARNAT, Juge, assistée de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du
13 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Février 2025 prorogé au 06 Mars 2025, date à laquelle le jugement suivant a été rendu.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Madame [X] [D] épouse [M] est décédée le [Date décès 4] 2011 à [Localité 10] (78), laissant pour lui succéder son époux Monsieur [C] [M] et leurs deux enfants Monsieur [Y] [M] et Madame [E] [M].
L’acte de notoriété a été reçu le 17 avril 2012 par Maître [P], notaire.
Aux termes d’un acte de déclaration d’option reçu par Maître [P] le
13 août 2014, Monsieur [C] [M] a déclaré opter pour l’usufruit de l’universalité des biens meubles et immeubles composant la succession.
Il dépend de la succession de Madame [X] [D] épouse [M] une maison d’habitation située [Adresse 6] à [Localité 10] acquise par les époux [M] le 4 juillet 2005.
Par actes de commissaire de justice délivré le 16 avril 2024, Monsieur [C] [M] a fait signifier à Madame [E] [M] et Monsieur [Y] [M] une sommation d’avoir à lui confirmer sous huitaine et par écrit leur accord pour procéder le 1er de chaque mois au règlement entre ses mains d’une somme de 3.000 euros au titre de leur occupation du bien indivis dont il est propriétaire en pleine propriété pour moitié et usufruitier pour le tout, et procéder au règlement de la moitié des échéances mensuelles du crédit immobilier grevant le bien.
Faisant valoir que ses enfants ont accepté de supporter les dépenses relatives à l’occupation du bien mais refusent de verser une indemnité d’occupation, Monsieur [C] [M] a, par actes de commissaire de justice délivrés le 24 juin 2024, fait assigner Madame [E] [M] et Monsieur [Y] [M] devant le président du tribunal judiciaire de Versailles statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins de les voir condamnés à lui payer une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 3.000 euros à compter du 16 avril 2024 et subsidiairement à compter de l’assignation.
Par dernières conclusions signifiées le 12 décembre 2024, développées à l’audience, Monsieur [C] [M] demande :
« Vu les articles 587, 599, 815-9 du Code Civil,
Vu l’article 481-1 du Code de Procédure Civile,
A titre principal,
Condamner solidairement Mademoiselle [E] [M] et Monsieur [Y] [M] à verser à Monsieur [C] [M] une indemnité d’occupation mensuelle de
3000 euros par mois, rétroactivement à compter du 16 avril 2024, date de délivrance de la sommation, et subsidiairement à compter du 24 juin 2024, date de délivrance de l’assignation.
Dire et juger que ladite indemnité d’occupation devra être versée le 1er de chaque mois.
Dire et juger que ladite indemnité d’occupation sera indexée annuellement de plein droit et sans notification préalable selon l’évolution de l’indice INSEE du coût de la construction.
Débouter Monsieur [Y] [M] et Mademoiselle [E] [M] en l’ensemble de leurs demandes.
À titre infiniment subsidiaire, et si par extraordinaire Madame ou Monsieur le président faisait droit à la demande d’expertise formée à titre subsidiaire par les défendeurs,
Fixer à titre provisionnel et dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, le montant de l’indemnité d’occupation due par les défendeurs à la somme de
2500 €, et ce à compter du 16 avril 2024, date de délivrance de la sommation, et subsidiairement à compter du 24 juin 2024, date de délivrance de l’assignation.
En tout état de cause,
Débouter Monsieur [Y] [M] et Mademoiselle [E] [M] de l’ensemble de leurs demandes.
Condamner Mademoiselle [E] [M] et Monsieur [Y] [M] à payer à Monsieur [C] [M] la somme de 3.000 euros sur le fondement et en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût de la sommation du 16 avril 2024. »
Monsieur [C] [M] sollicite la condamnation de Monsieur [Y] [M] et de Madame [E] [M] à lui verser une indemnité d’occupation à compter du 16 avril 2024, date à laquelle il leur a fait délivrer une sommation d’avoir à lui confirmer leur accord pour procéder au versement d’une somme au titre de leur occupation du bien indivis, à laquelle ses enfants n’ont pas donné suite ; subsidiairement, il demande de fixer le point de départ de l’indemnité d’occupation à la date de la signification de l’assignation.
Il expose être propriétaire en pleine propriété pour moitié et usufruitier pour le tout de sorte qu’il dispose seul de droits en usufruit sur le bien et qu’il n’existe pas d’indivision en jouissance. Il soutient que les défendeurs persistent à porter atteinte à son usufruit en occupant le bien et en refusant de payer une indemnité d’occupation alors qu’ils travaillent tous les deux ; il ajoute qu’il ne peut user du bien même s’il en possède les clefs dès lors que les défendeurs ont fait installer un système d’alarme, le rendant inaccessible.
S’agissant du montant de l’indemnité d’occupation, il se base sur l’attestation de propriété établie en août 2014 pour actualiser la valeur vénale, sur la base de laquelle une retient une valeur locative et applique un abattement de 20% en raison de la précarité de l’occupation.
Il s’oppose à la demande reconventionnelle de désignation d’un expert pour estimer la valeur locative, considérant qu’il dispose de pièces justificatives suffisantes, et sollicite, s’il était fait droit à cette demande, que ses enfants soient le cas échéant condamnés au paiement d’une indemnité d’occupation à titre provisionnel dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Il conteste enfin la demande subsidiaire des défendeurs d’imputer l’indemnité d’occupation à laquelle ils seraient dus sur la somme leur revenant en exécution du jugement du conseil de prud’hommes de [Localité 9] du 31 janvier 2013 ayant condamné l’ancien employeur de Madame [X] [D] épouse [M] à payer diverses sommes au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, au motif qu’ils ne peuvent prétendre à aucune quote-part de ces sommes puisqu’il a opté pour l’usufruit de l’universalité des biens mobiliers et immobiliers composant la succession de son épouse, la somme perçue constituant une dette qui figurera au passif de sa succession.
Par conclusions signifiées le 9 décembre 2024, développées à l’audience, Monsieur [Y] [M] et Madame [E] [M] demandent de :
« Vu l’article 815-9 du code civil
DIRE ET JUGER que Monsieur [Y] [M] et Mademoiselle [E] [M] n’ont pas la jouissance privative du bien indivis
EN CONSEQUENCE, débouter M. [U] [M] de sa demande en paiement d’une indemnité d’occupation
Subsidiairement, CONSTATER que M. [M] ne fournit aucun élément permettant de fixer le montant de l’indemnité d’occupation
EN CONSEQUENCE, Désigner tel expert qu’il plaira au tribunal avec pour mission de :
— Se rendre sur place
— Visiter les lieux
— Décrire l’état du bien
— Estimer la valeur locative et le montant de l’indemnité d’occupation
DIRE ET JUGER que les frais d’expertise seront à la charge de M. [C] [M]
Très subsidiairement DIRE ET JUGER que l’indemnité d’occupation s’imputera sur les sommes revenant à Monsieur [Y] [M] et Mademoiselle [E] [M] en exécution du jugement du Conseil des prud’hommes de [Localité 8] du 31 janvier 2013
DEBOUTER M. [C] [M] de sa demande au titre de l’article 700 du CPC
CONDAMNER M. [C] [M] à payer à Monsieur [Y] [M] et Mademoiselle [E] [M] la somme de 1.000 e chacun
Condamner M. [C] [M] en tous les dépens. »
Madame [E] [M] et Monsieur [Y] [M] contestent toute jouissance exclusive et privative du bien au motif que leur père a fait le choix de quitter le bien indivis, a conservé les clefs et s’est rendu dans la maison à plusieurs reprises, de sorte qu’il a conservé la possibilité d’user de la chose.
Subsidiairement, ils contestent la valeur locative retenue par le demandeur qui n’est pas justifiée et contestent la méthode de calcul qui ne tient pas compte de la réalité du marché, considérant ainsi qu’il ne rapporte pas la preuve du paiement du montant réclamé, et ajoutent que le bien est dégradé en l’absence d’entretien.
Très subsidiairement, ils exposent que leur situation financière ne leur permettra pas de régler le montant de l’indemnité d’occupation à laquelle ils seraient tenus et demandent ainsi d’imputer sur cette somme le montant des sommes perçues par leur père leur revenant dans le cadre de la procédure prud’homale au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse de leur mère.
L’affaire, appelée à l’audience du 13 décembre 2024, a été mise en délibéré au
13 février 2025 prorogé au 6 mars 2025 pour surcharge de travail du magistrat.
MOTIFS
Sur la demande de fixation d’une indemnité d’occupation provisionnelle formée à l’encontre de Monsieur [Y] [M] et de Madame [E] [M]
L’article 815-9 du code civil dispose : « Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la clause indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. »
L’article 1380 du code de procédure civile dispose que les demandes formées en application de l’article 815-9 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
Il est constant que l’indemnité due au titre de l’occupation d’un bien indivis a pour objet de réparer le préjudice causé à l’indivision par la perte des fruits et revenus et de se substituer à ces derniers dont elle emprunte le caractère.
Il résulte de l’article 578 du code civil que l’usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d’en conserver la substance.
L’article 582 du même code dispose que l’usufruitier a le droit de jouir de toute espèce de fruits, soit naturels, soit industriels, soit civils, que peut produire l’objet dont il a l’usufruit.
En l’espèce, Monsieur [C] [M] sollicite la condamnation de Madame [E] [M] et Monsieur [Y] [M] à lui verser, sur le fondement de l’article 815-9 du code civil, une indemnité d’occupation.
Il résulte des débats que les époux [M] ont acquis le 4 juillet 2005 une maison d’habitation située [Adresse 6] à [Localité 10]. Madame [X] [D] épouse [M] est décédée le [Date décès 4] 2011, laissant pour lui succéder son conjoint survivant Monsieur [C] [M] ainsi que leurs deux enfants Madame [E] [M] et Monsieur [Y] [M]. Aux termes d’un acte de déclaration d’option reçu le 13 août 2014, Monsieur [C] [M] a, en application des dispositions de l’article 757 du code civil, déclaré opter pour l’usufruit de l’universalité des biens meubles et immeubles composant la succession.
Ainsi qu’il l’indique lui-même dans ses écritures, Monsieur [C] [M] est donc propriétaire pour moitié de la maison précitée et usufruitier de la totalité des biens composant la succession de sorte qu’il dispose seul de droits en usufruit sur le bien et qu’il n’existe pas d’indivision en jouissance concurrents, étant rappelé à cet égard qu’en leur qualité de nu-propriétaire du bien, Madame [E] [M] et Monsieur [Y] [M] ne peuvent prétendre ni à l’usage ni aux fruits du bien.
En l’absence d’indivision portant sur la jouissance du bien indivis entre le conjoint survivant et les autres héritiers, Monsieur [C] [M] est mal-fondé à solliciter la condamnation de Madame [E] [M] et Monsieur [Y] [M] à lui verser une indemnité d’occupation sur le fondement des dispositions de l’article 815-9 du code civil précité. Il sera dès lors débouté de cette demande.
Monsieur [C] [M] sera débouté de sa demande de condamnation de Madame [E] [M] et Monsieur [Y] [M] à lui verser une indemnité d’occupation sur le fondement de l’article 815-9 du code civil, et, pour les mêmes motifs, de sa demande subsidiaire relative à l’expertise sur détermination du montant de l’indemnité d’occupation.
Sur les autres demandes
L’exécution provisoire est de droit.
Monsieur [C] [M], qui succombe à l’instance, sera condamné à payer les dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés.
PAR CES MOTIFS
Statuant selon la procédure accélérée au fond par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute Monsieur [C] [M] de l’ensemble de ses demandes,
Déboute Madame [E] [M] et Monsieur [Y] [M] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [C] [M] à payer les dépens de la présente procédure,
Rappelle que le jugement est exécutoire par provision.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 MARS 2025 par Laurence MARNAT, Juge, assistée de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
LE GREFFIER LA JUGE
Carla LOPES DOS SANTOS Laurence MARNAT
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