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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 13 mai 2026, n° 26/00173 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 26/00173 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEJBJ
Date : 13 Mai 2026
Affaire : N° RG 26/00173 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEJBJ
N° de minute : 26/00290
Formule Exécutoire délivrée
le : 15-05-2026
à : Me Camille DE VERDELHAN
Copie Conforme délivrée
le : 15-05-2026
à : Me Solange IEVA-GUENOUN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le TREIZE MAI DEUX MIL VINGT SIX, par Monsieur Arnaud MARCANGELI, Juge au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [X] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Claire AUBOURG, avocat au barreau de SENLIS, avocat plaidant
Me Solange IEVA-GUENOUN, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant,
DEFENDERESSE
S.A.S. [T] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Camille DE VERDELHAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 08 Avril 2026 ;
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société [X] [I], société à responsabilité limitée, sis [Adresse 4], a pour activité principale la location de matériels et engins pour travaux publics, ainsi que la location de biens rattachés aux actifs incorporels.
— N° RG 26/00173 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEJBJ
La société [T] [Y], société par actions simplifiée, sis [Adresse 5], a pour activité principale le montage d’appareils de voies ferrées, la pose de voies de chemin de fer et d’appareils de sécurité et de signalisation pour chemin de fer, la traction de marchandises, les opérations de manutention ainsi que l’entreprise générale de bâtiment et de travaux publics, notamment les travaux de rénovation de tunnels, de confortement, de minage, de travaux souterrains, de terrassement de voie publique et leur entretien ; l’élaboration de projets et la réalisation de travaux dans le domaine de la construction et de la maintenance d’ouvrages et d’équipements, de systèmes de transports terrestres notamment pose de voies ferrées, de caténaires, ainsi que la distribution et l’utilisation de l’énergie électrique ; la location d’engins ou de matériels de chantier ; la gestion, l’exploitation et la maintenance d’infrastructures et de matériels de transport ferroviaire, d’annonce et de sécurité ferroviaire ; ainsi que toute activité en matière de formation et notamment de formation par apprentissage, dans les domaines en relation avec les travaux publics.
Le 30 novembre 2018, la société ENERGIE TP a donné à bail commercial des locaux sis [Adresse 6], à [Localité 3] à la S.A.S. [T] [Y], pour une durée de neuf ans à compter du 1er janvier 2019 et moyennant un loyer de 9.000,00 euros HT par mois.
Les locaux prêtés à bail ont fait l’objet d’une cession de la société ENERGIE TP à la S.A.R.L. [X] [I], donnant lieu à un avenant entre cette dernière et la S.A.S. [T] [Y] en date du 14 octobre 2020.
Le 21 mai 2024, après expiration de la seconde période triennale, la S.A.S. [T] [Y] a notifié la résiliation du bail avec effet au 31 décembre 2024. Elle a adressé cette résiliation à la société ENERGIE TP, domiciliée à la même adresse que la S.A.R.L. [X] [I]. L’accusé de réception a été signé par Madame [Q] [C], gérante des deux sociétés.
L’état des lieux de sortie des locaux a été réalisé le 19 décembre 2024. A cet occasion, Maître [G] [M], commissaire de justice mandaté par la S.A.R.L. [X] [I], a dressé un procès-verbal d’état des lieux de sortie contradictoire.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 12 mai 2025, la S.A.S. [T] [Y] a contesté le décompte de sortie arrêté à la date du 31 décembre 2024 que lui avait préalablement transmis la S.A.R.L. [X] [I], n’estimant pas être redevable de la somme de 80.105,90 euros TTC sollicité par S.A.R.L. [X] [I] et reconnu être redevable de la somme de 27.826,58 euros HT.
Le 22 mai 2025, par courrier, la S.A.R.L. [X] [I] a transmis un nouveau décompte qu’elle arrêtait à la somme de de 66.845,19 euros.
Par courrier du 1er août 2025, la S.A.S. [T] [Y] a contesté certaines des sommes sollicitées par le nouveau décompte.
Par courrier du 16 septembre 2025, la S.A.R.L. [X] [I] a mis en demeure la S.A.S. [T] [Y] de régler les sommes de 66.845,19 euros TTC au titre du solde de charges, taxes ainsi que de 472.127,18 euros TTC au titre des loyers pour la dernière période triennale du bail, en faisant valoir que la résiliation du bail par la S.A.S. [T] [Y] en raison de l’irrégularité du congé.
Par courrier recommandé du 17 octobre 2025, la S.A.S. [T] [Y] a contesté les demandes de la S.A.R.L. [X] [I] et indiqué avoir régulièrement donné congé avec pour conséquence la cessation du bail à la date du 31 décembre 2024, contestant par cette occasion les sommes sollicitées et indiquant être disposée à verser la somme de 42.000,00 euros TTC correspondant aux travaux, taxes et charges, sur les 66.845,19 euros TTC sollicités par la S.A.R.L. [X] [I].
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date 10 février 2026, la S.A.R.L. [X] [I] a fait délivrer une assignation à comparaître à la S.A.S. [T] [Y] devant le président du tribunal judiciaire de Meaux, statuant en référé, aux fins de :
Condamner la société [T] [Y] à verser à la société [X] [I] les sommes de :
393.439,19 € HT soit 472.127,03 € TTC au titre du rappel de loyer sur la dernière période triennale, aucun congé n’ayant été adressé à la société [X] [I] dans les 6 mois précédents l’expiration de la deuxième période triennale,66.845,19 € au titre de l’arriéré de charges et les frais de travaux après restitution des locaux.Condamner la société [T] [Y] aux entiers dépens ;
Condamner la société [T] [Y] au paiement de 1.300,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 10 mars 2026, la S.A.S. [T] [Y] a donné instruction de virement de la somme de 19.300,98 € sur le compte CARPA de son conseil au profit de la S.A.R.L. [X] [I] au titre de sommes qu’elle indique comme dues en application du bail.
La S.A.R.L. [X] [I] a maintenu ses demandes à l’audience de plaidoiries du 8 avril 2026. Elle expose que la S.A.S. [T] [Y] qui n’a pas délivré de congé régulièrement à l’expiration de la seconde période triennale, de sorte qu’elle est redevable de l’ensemble des loyers et charges jusqu’au terme de la nouvelle période triennale, arrêtée au 31 décembre 2027. Elle sollicite par conséquent le versement de la somme de 472.127,03 euros TTC. La S.A.R.L. [X] [I] indique que la S.A.S. [T] [Y] est redevable de la somme de 66.845,19 euros au titre de l’arriéré de charges et de travaux, se fondant sur les obligations du preneur telles qu’issues des stipulations du bail. Elle déduit de cette somme dans ses dernières écritures, visées à l’audience du 8 avril 2026, le versement par la S.A.S. [T] [Y] de 19.300,98 euros intervenu après l’assignation. Elle porte enfin ses demandes au titre de l’article 700 à hauteur de 3.500,00 euros.
La S.A.S. [T] [Y], valablement représentée, sollicite du juge des référé de :
A titre principal
DONNER ACTE à la société [T] [Y] du paiement de 19.300,98 euros à [X] [I] ;
JUGER irrecevables les demandes de [X] [I] de voir :
« Condamner la société [T] [Y] à verser à la société [X] [I] les sommes de
393.439,19 €HT soit 472.127,03 € TTC au titre du rappel de loyer sur la dernière période triennale, aucun congé n’ayant été adressé à la société [X] [I] dans les 6 mois précédents l’expiration de la deuxième période triennale,66.845,19 € au titre de l’arriéré de charges et les frais de travaux après restitution des locaux. »
A titre subsidiaire
CONSTATER que la société [X] [I] ne démontre aucune urgence et que l’ensemble de ses demandes se heurte à une contestation sérieuse ;
DIRE n’y avoir lieu à référé ;
En tout état de cause
DEBOUTER la société [X] [I] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNER la société [X] [I] à payer à la société [T] [Y] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens.
— N° RG 26/00173 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEJBJ
La S.A.S. [T] [Y] indique que le juge des référés ne peut prononcer de condamnation pécuniaire qu’en l’absence de contestation sérieuse et à titre provisionnel, de sorte que les demandes formulées par la S.A.R.L. [X] [I] sont irrecevables, le litige étant au surplus dénué des caractères d’urgence et d’évidence. Elle ajoute que l’irrégularité du congé a été couverte par le comportement de la bailleresse, laquelle a réalisé un état des lieux et la remise des clefs des locaux. Elle estime par conséquent ne pas être redevable des sommes sollicitées au titre de loyers et charges pour la nouvelle période triennale et que la S.A.R.L. [X] [I] fait preuve de mauvaise foi de nature à lui causer préjudice. Elle conteste au surplus le montant sollicité au titre de l’arriéré de charges et de travaux, indiquant avoir reconnu devoir verser à ce titre la somme de 19.300,98 euros, laquelle a déjà fait l’objet d’un versement sur le compte CARPA de son conseil et indique ne pas être redevable du surplus. Elle sollicite enfin le versement de la somme de 10.000,00 euros au titre de l’article 700.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2026, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé que conformément à l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions et n’examine les moyens à leur soutien que s’ils sont développés dans la discussion.
En application des articles 4 et suivants et 768 du code de procédure civile, le juge concilie les parties ou tranche le litige déterminé par leurs prétentions respectives. Il ne lui appartient donc pas de répondre aux demandes ne constituant pas substantiellement des prétentions, telles celles de « donner acte », « dire sans objet », « rappeler » ou « constater ».
De sortes que la demande de « DONNER ACTE à la société [T] [Y] du paiement de 19.300,98 euros à [X] [I] » ne sera pas examinée.
1 – Sur la recevabilité des demandes
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Toutefois, il est constant que le juge des référés statue à titre provisoire. Ce caractère explique qu’il ne puisse prononcer des condamnations à payer des dommages-intérêts ou une indemnité sauf à titre provisionnel (voir en ce sens : Cour de cassation, deuxième chambre civile, 11 décembre 2008, n° 07-20.255, 3 Civ. ème 26/04/1984 ; 2 ème ème Civ. 27/01/1993 ; 3 ème Civ. 23/05/2012 ; 3ème Civ. 06/07/2017, n° 16-19.564).
A cet égard, il accorde une attention particulière, au contenu de l’assignation ou de conclusions contenant une demande reconventionnelle.
En l’espèce, il résulte des termes des écritures de la S.A.R.L. [X] [I] que celle-ci sollicite du juge des référés de :
Condamner la société [T] [Y] à verser à la société [X] [I] les sommes de
393.439,19 €HT soit 472.127,03 € TTC au titre du rappel de loyer sur la dernière période triennale, aucun congé n’ayant été adressé à la société [X] [I] dans les 6 mois précédents l’expiration de la deuxième période triennale,66.845,19 € au titre de l’arriéré de charges et les frais de travaux après restitution des locaux sous déduction du versement [T] [Y] de 19 300,98 € intervenu postérieurement à la présente saisine.Condamner la société [T] [Y] aux entiers dépens ;
Condamner la société [T] [Y] au paiement de 3 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il résulte aussi bien du dispositif de l’assignation initiale que du corps de l’ensemble des écritures de la demanderesse que celle-ci ne précise pas le caractère provisoire de la somme dont il est sollicité le versement. Elle affirme au contraire formuler une demande en paiement. Elle n’a par ailleurs pas modifié ses demandes lors de l’audience du 8 avril 2026, au cours de laquelle ce point a été soulevé par la défenderesse.
Les demandes formulées tendent à inviter le juge à trancher au principal et à condamner définitivement. Or, cet office, par l’effet de la loi, échappe au juge des référés dont l’office est strictement circonscrit au provisoire
Aussi, les demandes présentées excédant le pouvoir de la juridiction des référés, il convient de les déclarer irrecevables.
2 – Sur les mesures de fin de jugement
L’équité commande de condamner la S.A.R.L. [X] [I] à payer à la S.A.S. [T] [Y] la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la S.A.R.L. [X] [I] qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Disons que les demandes de condamner la S.A.S. [T] [Y] à verser à la S.A.R.L. [X] [I] les sommes de 472.127,03 euros TTC au titre du rappel de loyer sur la dernière période triennale, et de 66.845,19 euros au titre de l’arriéré de charges et les frais de travaux sous déduction du versement de 19 300,98 euros, sont irrecevables,
Condamnons la S.A.R.L. [X] [I] à payer à la S.A.S. [T] [Y] la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la S.A.R.L. [X] [I] aux entiers dépens,
Rejetons le surplus de demandes,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,
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