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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 4, 3 mars 2026, n° 25/04639 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04639 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
Min N° 26/00202
N° RG 25/04639 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEETW
M. [V] [I] [D]
C/
Mme [H] [K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 03 mars 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [I] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant en personne,
DÉFENDERESSE :
Madame [H] [K]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame DE TALHOUËT Jeanne, juge placée auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, déléguée au tribunal judiciaire de Meaux par ordonnance du 2 décembre 2025 pour exercer les fonctions de juge chargée des contentieux et de la protection
Greffier : Madame SABBEN Véronique,
DÉBATS :
Audience publique du : 06 janvier 2026
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie délivrée
le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 9 octobre 2025, M. [V] [I] [D] a fait citer Mme [H] [K] devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme principale de 2 010 euros avec intérêts de retard outre 499,90 euros à titre de dommages et intérêts au titre des frais exposés dans le cadre de la procédure.
Au soutien de sa requête, il expliqué avoir prêté la somme de 2 110 euros à Mme [H] [K], en deux fois (1 300 euros en septembre 2024 et 810 euros en octobre 2024). Le prêt ainsi conclu entre les parties prévoyait que Mme [H] [K] lui rembourse les sommes versées moyennant un échéancier de 150 euros par mois. Néanmoins, il fait valoir que cette dernière n’a réglé que deux mensualités de 50 euros chacune avant de stopper tout remboursement. S’agissant des 499,90 euros, la requête mentionne qu’ils correspondent à la facture du site d’aide à la résolution des litiges litige.fr, au courrier de mise en demeure, aux jours de congés posés pour se rendre à la conciliation tentée et à l’audience ainsi qu’aux injures dont il a été victime de la part de la défenderesse.
Selon le procès-verbal de constat de carence établit par M. [L] [O], conciliateur à [Localité 3], en date du 6 octobre 2025, ce dernier a été saisi par M. [V] [I] [D] d’un conflit portant sur un prêt personnel accordé à Mme [H] [K], qui n’a pas satisfait à ses engagements verbaux pris en juin 2025 et n’a plus répondu aux sollicitations du conciliateur.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 2 décembre 2025 et renvoyée à l’audience du 6 janvier 2026 afin que le demandeur puisse faire citer Mme [H] [K] à sa nouvelle adresse.
Par acte de commissaire de justice du 18 décembre 2025, M. [V] [I] [D] à fait citer Mme [H] [K] devant le tribunal judiciaire de Meaux à l’audience du 6 janvier 2026.
A cette audience, M. [V] [I] [D] a comparu. Il a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. S’agissant de sa demande complémentaire en paiement de la somme de 499,90 euros, il a confirmé que cela correspondait, d’une part, à son préjudice moral, qu’il évalue à 200 euros, correspondant aux insultes dont il a été victime de la part de la défenderesse et, d’autre part, aux frais de justice, dont 199,90 euros facturés par la société litige.fr et 100 euros correspondant à ses frais de déplacements. Sur sa demande principale, il a ajouté qu’il n’avait pas fait de reconnaissance de dette car il était en relation avec la défenderesse lors de l’octroi du prêt
Mme [H] [K], bien que régulièrement citée en l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2026.
MOTIVATION
Sur l’absence de comparution de Mme [H] [K]
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1/5
Selon l’article 473 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, MME [H] [K] a été régulièrement assigné en l’étude du commissaire de justice. Le présent jugement étant rendu en dernier ressort, le jugement sera rendu par défaut.
Sur la demande de condamnation au paiement de la somme de 2 010 euros
Il résulte des dispositions cumulées des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés qui tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1217, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement peut poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation.
Selon les dispositions combinées des articles 1315, 1341 et 1348 du code civil, dans leur version applicable au présent litige, qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et qu’il doit être passé acte par écrit de toutes choses portant sur une somme excédant la somme de 1 500 euros, sauf à ce que celui qui se prétend créancier justifie s’être trouvé dans l’impossibilité morale de se procurer la preuve littérale de l’obligation.
Dans ce dernier cas, la preuve par témoins, indices ou présomptions est admissible, dont la force probante est appréciée souverainement par le juge du fond.
Par ailleurs, le contrat de prêt, s’il n’est pas consenti par un établissement de crédit, est un contrat réel qui se forme par la remise de la chose prêtée. Aussi, il appartient à la partie qui l’invoque de rapporter non seulement la preuve de la convention mais encore celle de la remise de la chose qui en est l’objet, par tout moyen, s’agissant d’un fait juridique. En d’autres termes, il incombe ainsi au prêteur de prouver non seulement le versement des fonds, mais aussi l’engagement de l’emprunteur à rembourser.
En l’espèce, M. [V] [I] [D] prétend avoir prêté à Mme [H] [K] la somme totale de 2 110 euros pour lui venir en aide, dont elle aurait remboursé 100 euros par deux versements de 50 euros.
Si cette somme est supérieure à 1 500 euros, il explique que lors de l’octroi du prêt, il était en relation avec cette dernière, et donc dans l’impossibilité morale de lui faire signer un écrit. Ces affirmations sont confirmées par la lecture des échanges entre les parties versées aux débats.
Par ailleurs, au soutien de leurs affirmations, il produit un relevé de son compte bancaire du mois de septembre 2024 confirmant la réalisation de trois virements ainsi libellés :
« VRT SCT INST EMIS / MOTIF PAYLIB BNK7DNARKF PRET DE 1300E / BEN +33659398912/REFDOFE3B271DC2664978A102E7F3E41F50BA / REFBENNOTPROVIDED » d’un montant de 500 euros le 5 septembre 2024 ; « VRT SCT INST EMIS / MOTIF PAYLIB BNRAFNA284 PRET DE 1300E / BEN [H] /REFDOB7AD656B6A6E4FF8A599A4FD0FF2A75C / REFBENNOTPROVIDED » d’un montant de 500 euros le 6 septembre 2024 ; VRT SCT INST EMIS / MOTIF PAYLIB BNBYY5BSPD PRET DE 1300E / BEN [H]/REFDO4FEFB509C7454DF3971A1A564BB08717 / REFBENNOTPROVIDED » d’un montant de 300 euros le 9 septembre 2024 ;
2/5
Surtout, plusieurs messages échangés entre Mme [H] [K] et M. [V] [I] [D] font explicitement référence aux sommes ainsi prêtées, ce qui n’est pas démenti par la défenderesse :
Dans un premier échange, [V] écrit : « je veux simplement mon argent il reste 2 010 euros » ; [H] » lui répond : « j’ai jamais dit que j’allais pas te rembourser » (…) « écoute je reprendrais mes remboursements c’est tout ce que j’ai à dire » ;
Dans un autre échange, le demandeur écrit : « oui effectivement je suis venu simplement pour parler dans la paix. Je t’ai prêté la somme de 2100 euros. Tu t’étais engagé à me rembourser 150 euros /mois depuis octobre et tu ne l’as toujours pas fait. Tu devais même me rembourser les 800 euros d’un coup lorsque la sécurité sociale allait te rembourser. Ca fais 6 mois que j’attends. J’envoi des messages qui restent souvent sans réponse » ; l’intéressée, qui lui reproche par ailleurs d’être venu sonner à son domicile pour cette raison, lui répond : « Mnt est ce qu’il y a u moment ou je t’ai dit que j’allais pas te rendre tes tunes ? Non Aucun moment » ; « Encore aujourd’hui t’est pas boqué rien » ; « je t’ai mis un couteau sous la gorge pour le prêter l’argent non c’est toi-même qui a proposé (…) toute manière je suis en déménagement partiel » ; « alors je suis pas dans l’esprit dans pas remboursé ma dette ».
Enfin, dans une troisième série d’échanges de messages, le demandeur accuse réception d’un virement effectué ; il réclame ensuite que le prochain virement ; [H] écrit lui répond qu’elle s’est engagée à le faire donc « ça va être fait ». Elle lui reprochera ensuite de la harceler lorsqu’il lui rappelle l’existence de cette dette.
Ces échanges, corroborés par la trace des virements d’une partie des sommes prêtées, établissent que M. [V] [I] [D] a prêté à Mme [H] [K] la somme totale de 2 100, dont il reste 2 010 euros à régler, à charge pour cette dernière de rembourser.
La remise de l’intégralité des sommes ainsi prêtée est également démontrée par ces pièces, l’absence de dénégation de Mme [H] [K], au sein de ces échanges, sur l’existence du prêt et le montant réclamé confirmant que les sommes prêtées ont été versées.
En conséquence, le demandeur est fondé à solliciter la condamnation de Mme [H] [K] à lui rembourser les sommes dues.
Mme [H] [K] sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 2 010 euros au titre du remboursement du prêt accordé, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
L’article 1231-6 alinéa 2 du code civil énonce que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Si la notion de résistance abusive ne fait l’objet d’aucune disposition juridique particulière au sein du code civil, elle est communément définie par la jurisprudence comme le comportement du débiteur tendant à refuser avec persistance à exécuter son obligation.
3/5
Il est constant que la résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, et ne se traduit pas par une simple résistance.
En l’espèce, M. [V] [I] [D] reproche à Mme [H] [K] de l’avoir insulté alors qu’il tentait d’obtenir de sa part l’exécution de ses obligations et demande la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 200 euros au titre de son préjudice moral.
A ce titre, il verse aux débats les captures d’écran de multiples échanges de SMS entre les parties, portant exclusivement sur le prêt accordé. Il en ressort qu’à plusieurs reprises, le demandeur sollicite le remboursement du solde du prêt. Parfois, la défenderesse lui indique que des sommes seront versées prochainement ; parfois, elle lui fait part en revanche de son impossibilité de lui verser la somme demandée ce-jour.
Au cours de ces échanges, certains des messages de Mme [H] [K] sont vindicatifs, reprochant au demandeur de la solliciter pour le remboursement du prêt alors qu’il ne serait pas dans le besoin, de la harceler ou d’être venu sonner chez elle en journée pour avoir un contact. Une absence de réponse de cette dernière pendant une durée de six mois est également évoquée par les parties pendant le cours de ces échanges.
Il peut être relevé, parmi les messages, les écrits suivants de la part de Mme [H] [K] :
« va te faire foutre » ; « alors je vais te demander d’arrêter tes précautions car je suis plus obligée de te répondre voir même te bloquer comme tu l’as dit t a fait appel à un médiateur etc etc donc poliment fou moi la paix ».
Au regard de ces éléments, la mauvaise foi d'[H] [K] dans l’exécution de ses obligations dépassant la simple résistance, à laquelle s’est heurté le demandeur, est établie et justifie que le préjudice moral nécessairement né de cette situation soit indemnisé à hauteur de 100 euros.
Mme [H] [K] sera donc condamnée à payer à M. [V] [I] [D] la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [H] [K] échoue à l’instance. Il convient donc de la condamner aux dépens.
Sur la demande relative à l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
4/5
Mme [H] [K], condamnée aux dépens, sera également condamnée à payer à M. [V] [I] [D] une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité commande de fixer à 299,90 euros, étant précisé qu’une facture du recours au site litige.fr est versée aux débats et que le demandeur indique avoir exposé des frais de déplacement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement rendu par défaut, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne Mme [H] [K] à payer à M. [V] [I] [D] la somme de 2 010 euros au titre du remboursement du prêt, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne Mme [H] [K] à payer à M. [V] [I] [D] la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
Condamne Mme [H] [K] aux dépens de la présente instance ;
Condamne Mme [H] [K] à payer à M. [V] [I] [D] la somme de 299,90 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
La greffière La Juge
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