Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 18 mai 2026, n° 25/00170 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
Pôle Social
Date : 18 mai 2026
Affaire :N° RG 25/00170 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3Q3
N° de minute :
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE DIX HUIT MAI DEUX MILLE VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEURS
Monsieur [U] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [B] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne
DEFENDERESSE
Organisme MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE LA SEINE ET MARNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante avec demande de dispense de comparution acceptée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge
Assesseur : Monsieur Alexandre ESPOSITO,
Assesseur : Madame [S] ROUZIERS,
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 16 mars 2026.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 décembre 2023, Monsieur [U] [N] et Madame [B] [N] agissant en qualité de représentants légaux de leur enfant [N] [M] ont déposé un dossier de demande en renouvellement auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées de la Seine-et-Marne (ci-après, la MDPH).
Par décision du 18 juin 2024, notifiée le 25 juin 2024, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a notamment rejeté la demande portant sur l’attribution d’une orientation vers un institut médicoéducatif ([Etablissement 1]) et leur a attribué une orientation vers un établissement ou service médico-social pour enfants du 18 juin 2024 au 31 août 2025.
Le 31 juillet 2024, Monsieur [U] [N] et Madame [B] [N] ont effectué un recours administratif préalable obligatoire en contestation de cette décision.
Par décision du 23 janvier 2025, notifiée le 27 janvier 2025, la CDAPH a rejeté la demande au motif qu’il n’a pas été relevé d’élément objectif permettant de réviser la précédente décision.
Par requête enregistrée le 26 février 2025, Monsieur [U] [N] et Madame [B] [N] ont alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux du litige les opposant à la MDPH.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 19 juin 2025, et renvoyé à l’audience de plaidoirie du 16 mars 2026.
Aux termes de leur requête, Monsieur [U] [N] et Madame [B] [N], agissant en représentation de leur fils [M] [N], demandent au tribunal la réévaluation du dossier de leur fils et son orientation en IME. Ils soulignent que leur fils était à mi-temps en IME mais qu’ils souhaitent l’y voir orienté à temps plein. Ils indiquent que depuis le mois de septembre 2025, leur fils n’a plus de scolarité, et se trouve en rupture de parcours. Il bénéficie d’un suivi éducatif et psychologique hebdomadaires.
Ils sollicitent une orientation à temps plein au lieu d’une orientation en accueil temporaire ou semi-internat pour leur fils. Au soutien de leurs demandes, ils fournissent plusieurs pièces, notamment l’attestation de scolarité sur l’année 2024-2025 de leur fils inscrit à l’Institut Médicoéducatif du [Localité 4] de [Localité 5] à [Localité 6], son bilan neuropsychologique en date du 26 janvier 2022 et un compte rendu de suivi en psychologie du docteur [S] [C], psychothérapeute, du 17 février 2023.
En défense, la MDPH, qui sollicite une dispense de comparution, demande au tribunal de débouter Monsieur [U] [N] et Madame [B] [N] de l’intégralité de leurs demandes et de les condamner aux entiers dépens.
Elle soutient en substance que l’objectif de ces orientations est de pallier momentanément ou durablement l’impossibilité de suivre une scolarisation ordinaire dans les établissements de l’Éducation nationale et de mettre en œuvre les soins et rééducations nécessaires à l’enfant. En l’espèce, elle ne conteste pas le fait que l’enfant présente d’importantes difficultés scolaires mais soutient qu’il ne présente pas de troubles intellectuels tels qu’il relève d’une orientation au sein d’un IME. Elle ajoute par ailleurs, que l’équipe pluridisciplinaire, au vu de éléments transmis, a considéré que l’enfant était en capacité d’apprendre, et de progresser dans certains domaines de manière autonome.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la dispense de comparution
Aux termes des articles R.142-10-4 du code de la sécurité sociale tel que modifié par le décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019 et 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile, la procédure est orale. Toutefois, toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
En l’espèce, les conclusions et pièces ayant été échangées contradictoirement par les parties préalablement à l’audience et transmises au tribunal, il sera fait droit à la demande de dispense de comparution de la MDPH.
Sur l’orientation en IME
Aux termes de l’article L312-1 du code de l’action sociale et des familles, I.-Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, les établissements et les services, dotés ou non d’une personnalité morale propre, énumérés ci-après :
1° Les établissements ou services mettant en œuvre des mesures de prévention au titre de l’article L. 112-3 ou d’aide sociale à l’enfance en application de l’article L. 221-1 et les prestations d’aide sociale à l’enfance mentionnées au chapitre II du titre II du livre II, y compris l’accueil d’urgence des personnes se présentant comme mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille ;
2° Les établissements ou services d’enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation ;
3° Les centres d’action médico-sociale précoce mentionnés à l’article L. 2132-4 du code de la santé publique ;
4° Les établissements ou services mettant en œuvre les mesures éducatives ordonnées par l’autorité judiciaire en application de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945l relative à l’enfance délinquante ou des articles 375 à 375-8 du code civil ou concernant des majeurs de moins de vingt et un ans ou les mesures d’investigation préalables aux mesures d’assistance éducative prévues au code de procédure civile et par l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante ;
5° Les établissements ou services :
a) D’accompagnement par le travail, à l’exception des structures conventionnées pour les activités visées à l’article L. 322-4-16 du code du travail et des entreprises adaptées définies aux Prévisualiser : articles L. 323-30 et suivants du même code ;
b) De réadaptation, de préorientation et de rééducation professionnelle mentionnés à l’article L. 323-15 du code du travail ;
6° Les établissements et les services qui accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l’insertion sociale ;
7° Les établissements et les services, y compris les foyers d’accueil médicalisé, qui accueillent des personnes handicapées, quel que soit leur degré de handicap ou leur âge, ou des personnes atteintes de pathologies chroniques, qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l’insertion sociale ou bien qui leur assurent un accompagnement médico-social en milieu ouvert ;
8° Les établissements ou services comportant ou non un hébergement, assurant l’accueil, notamment dans les situations d’urgence, le soutien ou l’accompagnement social, l’adaptation à la vie active ou l’insertion sociale et professionnelle des personnes ou des familles en difficulté ou en situation de détresse ;
9° Les établissements ou services qui assurent l’accueil et l’accompagnement de personnes confrontées à des difficultés spécifiques en vue de favoriser l’adaptation à la vie active et l’aide à l’insertion sociale et professionnelle ou d’assurer des prestations de soins et de suivi médical, dont les centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie, les centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogue, les structures dénommées « lits halte soins santé », les structures dénommées « lits d’accueil médicalisés » et les appartements de coordination thérapeutique ;
10° Les foyers de jeunes travailleurs qui relèvent des dispositions des articles L. 353-2 et L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation ;
11° Les établissements ou services, dénommés selon les cas centres de ressources, centres d’information et de coordination ou centres prestataires de services de proximité, mettant en œuvre des actions de dépistage, d’aide, de soutien, de formation ou d’information, de conseil, d’expertise ou de coordination au bénéfice d’usagers, ou d’autres établissements et services ;
12° Les établissements ou services à caractère expérimental ;
13° Les centres d’accueil pour demandeurs d’asile ;
14° Les services mettant en œuvre les mesures de protection des majeurs ordonnées par l’autorité judiciaire au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle, de la tutelle ou de la mesure d’accompagnement judiciaire ;
15° Les services mettant en œuvre les mesures judiciaires d’aide à la gestion du budget familial ;
16° Les services qui assurent des activités d’aide personnelle à domicile ou d’aide à la mobilité dans l’environnement de proximité au bénéfice de familles fragiles et dont la liste est fixée par décret ;
17° Les établissements ou services mettant en œuvre des mesures d’évaluation de la situation des personnes se présentant comme mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille.
Les établissements et services sociaux et médico-sociaux délivrent des prestations à domicile, en milieu de vie ordinaire, en accueil familial ou dans une structure de prise en charge. Ils assurent l’accueil à titre permanent, temporaire ou selon un mode séquentiel, à temps complet ou partiel, avec ou sans hébergement, en internat, semi-internat ou externat. Les établissements et services mentionnés aux 2°, 3°, 5° et 7° du présent I peuvent assurer aux personnes qu’ils accueillent habituellement un accompagnement en milieu de vie ordinaire.
II.-Les conditions techniques minimales d’organisation et de fonctionnement des établissements et services relevant des catégories mentionnées au présent article, à l’exception du 12° du I, sont définies par décret après avis de la section sociale du Comité national de l’organisation sanitaire et sociale.
Les établissements mentionnés aux 1°, 2°, 6° et 7° du I s’organisent en unités de vie favorisant le confort et la qualité de séjour des personnes accueillies, dans des conditions et des délais fixés par décret.
Les établissements et services mentionnés au 1° du même I s’organisent de manière à garantir la sécurité de chacun des mineurs ou des majeurs de moins de vingt et un ans qui y sont accueillis.
Les prestations délivrées par les établissements et services mentionnés aux 1° à 15° et au 17° du I sont réalisées par des équipes pluridisciplinaires qualifiées. Ces établissements et services sont dirigés par des professionnels dont le niveau de qualification est fixé par décret et après consultation de la branche professionnelle ou, à défaut, des fédérations ou organismes représentatifs des organismes gestionnaires d’établissements et services sociaux et médico-sociaux concernés.
Les associations qui organisent l’intervention des bénévoles dans les établissements sociaux et médico-sociaux publics ou privés doivent conclure avec ces établissements une convention qui détermine les modalités de cette intervention.
III.-Les lieux de vie et d’accueil qui ne constituent pas des établissements et services sociaux ou médico-sociaux au sens du I doivent faire application des articles L. 311-4 à L. 311-8. (…)
IV.-Les équipes de prévention spécialisée relevant du 1° du I ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 311-4 à L. 311-7. Ces dispositions ne s’appliquent pas non plus aux mesures d’investigation préalables aux mesures d’assistance éducative prévues au code de procédure civile et par l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante.
V.-Participent de la formation professionnelle les actions de préformation, de formation et de préparation à la vie professionnelle menées dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés aux 2°, a du 5° et 12° du I du présent article accueillant des jeunes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation et au 4° du même I, ainsi que dans les établissements et services conventionnés ou habilités par la protection judiciaire de la jeunesse.
VI.-Les établissements relevant des 6° ou 7° du I peuvent proposer, concomitamment à l’hébergement temporaire de personnes âgées, de personnes handicapées ou de personnes atteintes de maladies chroniques invalidantes, un séjour de vacances pour les proches aidants de ces personnes.
Le 1° de l’article L. 313-4 n’est pas applicable aux séjours mentionnés au premier alinéa du présent VI.
VI bis.-Au titre de l’accueil temporaire mentionné au dernier alinéa du I, les établissements relevant du 6° du même I peuvent assurer un accueil de jour dans des locaux dans lesquels ils assurent un accueil à titre permanent. Lorsque ces établissements disposent d’une capacité d’accueil autorisée inférieure à un seuil fixé par décret, ils peuvent assurer cet accueil de jour pour chacune de leurs places disponibles.
VII.-La coopération entre les établissements et services mentionnés aux 2°, 3°, 11° et 12° du I du présent article et les établissements mentionnés à l’article L. 351-1 du code de l’éducation est organisée par convention afin d’assurer la continuité du parcours de scolarisation des élèves en situation de handicap qu’ils accompagnent et de déterminer les conditions permettant l’intervention dans les établissements mentionnés au même article L. 351-1.
Les modalités selon lesquelles les établissements et services mentionnés aux 2°, 3°, 11° et 12° du I du présent article apportent leur expertise et leur appui à l’accompagnement par l’équipe éducative des élèves en situation de handicap scolarisés dans les établissements mentionnés à l’article L. 351-1 du code de l’éducation sont également déterminées par convention.
Aux termes de l’article L351-1 du code de l’éducation, les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux Prévisualiser : Code de l’éducation – art. L213-2 (VD) Code de l’éducation – art. L214-6 (VD) L. 421-19-1, L. 422-1, L. 422-2 et L. 442-1 du présent code et aux articles L. 811-8 et L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime, si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves. Les élèves accompagnés dans le cadre de ces dispositifs sont comptabilisés dans les effectifs scolarisés. Les parents sont étroitement associés à la décision d’orientation et peuvent se faire aider par une personne de leur choix. La décision est prise par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles, en accord avec les parents ou le représentant légal. A défaut, les procédures de conciliation et de recours prévues aux articles L. 146-10 et L. 241-9 du même code s’appliquent. Dans tous les cas et lorsque leurs besoins le justifient, les élèves bénéficient des aides et accompagnements complémentaires nécessaires.
L’enseignement est également assuré par des personnels qualifiés relevant du ministère chargé de l’éducation lorsque la situation de l’enfant ou de l’adolescent présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant nécessite un séjour dans un établissement de santé ou un établissement médico-social. Ces personnels sont soit des enseignants publics mis à la disposition de ces établissements dans des conditions prévues par décret, soit des maîtres de l’enseignement privé dans le cadre d’un contrat passé entre l’établissement et l’Etat dans les conditions prévues par le titre IV du livre IV.
En l’espèce, il résulte du certificat médical du 18 décembre 2023, joint à la demande que [M] [N] souffre d’un trouble du spectre autistique. Il présente des difficultés à restituer ses apprentissages, sa relation à l’autre est décrite comme mal ajustée (« retrait ou manque de distance »). Il présente des difficultés à communiquer avec les autres, peine encore à résoudre certains problèmes mathématiques ou à comprendre ce qu’il lit, présente toujours des difficultés à exprimer ses pensées.
Il résulte du courrier de Mme [S] [C], psychologue, que [M] a pu être scolarisé en 4e ordinaire, assisté d’une [1], mais que le cadre du collège présentait, au jour du courrier, ses limites. Il est souligné que [M] conserve une prosodie marquée, un langage non encore fluide, il n’a pas encore intégré les codes sociaux et les habilités sociales pour permettre sa complète socialisation. Malgré ses capacités cognitives, il conserve des difficultés à l’abstraction et la symbolisation. La psychologue conclut à la nécessité d’une troisième [Z] puis d’une professionnalisation via un IME.
Il ressort des pièces produites que [M] conserve une relative autonomie dans l’accomplissement des gestes et activités de la vie quotidienne et l’organisation personnelle. Les principales difficultés qu’il rencontrent sont liées à son rapport aux autres et à ses capacités d’abstraction.
La MDPH relève que l’adolescent bénéficie d’une orientation en EREA valable jusqu’au 31 août 2026, et d’une orientation en SESSAD qui n’a toutefois pas été mise à exécution. Une orientation vers un ESRP valable jusqu’au 31 août 2028 a également été notifiée à la famille.
Il résulte de tout ce qui précède que l’orientation multiple fixée par la CDAPH au bénéfice de [M] apparaît adaptée à son handicap, qui affecte sa socialisation et certaines capacités d’apprentissage, sans toutefois concerner ses capacités cognitives et intellectuelles de manière significative.
Les requérants, qui n’expliquent pas les raisons de la rupture de parcours de leur fils, ne justifient pas avoir contacté les établissements vers lesquels il a été orienté par la MDPH, ne démontrent pas en quoi le handicap de leur fils nécessite une prise en charge en IME à temps complet.
En effet, tant son parcours scolaire passé que les projets envisagés par les praticiens qui le suivent tendant à orienter [M] [N] vers des établissements accompagnant leurs élèves vers une professionnalisation via un parcours adapté, plutôt que vers un institut médicoéducatif, destiné à d’autres types de handicap.
M. et Mme [N] seront donc déboutés de leur recours.
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront laissés à la charge de M. et Mme [N] parties succombant à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par décision contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DISPENSE la MDPH 77 de comparution à l’audience ;
DEBOUTE Monsieur [U] [N] et Madame [B] [N] agissant en qualité de représentants légaux de leur enfant [N] [M] de leur demande d’orientation en institut médicoéducatif à temps plein ;
CONDAMNE Monsieur [U] [N] et Madame [B] [N] agissant en qualité de représentants légaux de leur enfant [N] [M], aux dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Diara DIEME Marion MEZZETTA
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Durée ·
- Menaces ·
- Ordonnance ·
- Ordre public ·
- Siège
- Association syndicale libre ·
- Statut ·
- Village ·
- Capacité ·
- Personnes ·
- Mer ·
- Publication ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assignation ·
- Or
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Domicile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Père ·
- Mère ·
- Résidence
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Ordonnance ·
- Interjeter ·
- Suspensif ·
- Exécution ·
- Notification ·
- Avis ·
- Cour d'appel ·
- Effets
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Immeuble ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Acceptation ·
- Instance ·
- Visa
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Terme ·
- Expulsion ·
- Défaut de paiement ·
- Commandement
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Gestion ·
- Désistement d'instance ·
- Défense au fond ·
- Fins de non-recevoir ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Défense ·
- Charges de copropriété
- Expertise ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Sapiteur ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie commune ·
- Motif légitime ·
- Référé ·
- Consignation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Resistance abusive ·
- Mise en demeure ·
- Assemblée générale ·
- Titre ·
- Lot ·
- Dommages-intérêts
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Comptes bancaires ·
- Document ·
- Demande ·
- Résidence fiscale ·
- Carte d'identité ·
- Incident ·
- Juge ·
- État
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Travailleur non salarié ·
- Travailleur salarié ·
- Allocation ·
- Adulte ·
- Jugement ·
- Handicapé ·
- Adresses
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.