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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 3, 18 mai 2026, n° 23/01864 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01864 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. SOGEFIMUR, S.A. BPIFRANCE FINANCEMENT, S.A. NORBAIL IMMOBILIER, la Société NORBAIL IMMOBILIER c/ S.A.R.L. PROMOTEL [ F, S.C.I. LYSACODA |
Texte intégral
— N° RG 23/01864 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDCPD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°26/385
N° RG 23/01864 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDCPD
ORDONNANCE D’HOMOLOGATION DU DIX HUIT MAI DEUX MIL VINGT SIX
Nous, Mme CAUQUIL, Vice-présidente au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrat chargé de la Mise en Etat assisté de Madame KILICASLAN, Greffier;
Vu les articles 780 et suivants du code de procédure civile;
Vu le dossier de l’affaire enrôlée sous le N° RG 23/01864 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDCPD ;
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSES
S.A. SOGEFIMUR venant aux droits de la Société NORBAIL IMMOBILIER
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Martine SCHMITT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A. NORBAIL IMMOBILIER
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Martine SCHMITT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A. BPIFRANCE FINANCEMENT
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Martine SCHMITT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.C.I. LYSACODA
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Martine SCHMITT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSES
Syndic. de copro. SYNDICAT SECONDAIRE DES COPROPRIÉTAIRES RÉSIDENCE DE TOURISME ET [Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Laura OUANICHE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.R.L. PROMOTEL [F]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Maître Lauriane CHISS de la SELEURL LYSIS AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
S.A. M2R & Associés
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Maître Lauriane CHISS de la SELEURL LYSIS AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Vu l’assignation en date du 19 Avril 2023 par laquelle S.A. NORBAIL IMMOBILIER, S.A. BPIFRANCE FINANCEMENT, S.C.I. LYSACODA a saisi le Tribunal judiciaire de MEAUX d’un litige l’opposant à Syndic. de copro. SYNDICAT SECONDAIRE DES COPROPRIÉTAIRES RÉSIDENCE DE TOURISME ET [Adresse 5], S.A.R.L. PROMOTEL [F], S.A. M2R & Associés;
Vu l’ ordonnance du 28 novembre 2023 par laquelle le juge de la mise en état a ordonné une médiation.
***
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 23 avril 2026 par lesquelles les sociétés SOGEFIMUR, BPI FINANCEMENT et LYSACODA demandent au juge de la mise en état de
Vu les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 1543 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu l’accord intervenu entre les parties signé respectivement en date des 8 et 14 avril 2026 et joint aux présentes conclusions
— HOMOLOGUER le protocole d’accord signé par les parties respectivement les 8 et 14 avril 2026 en application des dispositions des articles 1543 et suivants du C.P.C
— PRENDRE ACTE du désistement d’instance et d’action des Sociétés SOGEFIMUR, BPI FINANCEMENT et LYSACODA, lequel sera effectif après la signification par les Sociétés PROMOTEL [F] et M2R & ASSOCIES et le syndicat des copropriétaires secondaire ERTH de leurs conclusions par lesquelles les Sociétés PROMOTEL [F] et M2R & ASSOCIES et le syndicat des copropriétaires secondaire ERTH accepteront le désistement d’instance et d’action des Sociétés SOGEFIMUR, BPI FINANCEMENT et LYSACODA sans condition aucune et se désisteront eux-mêmes de toute demande reconventionnelle dirigée à l’encontre des Sociétés SOGEFIMUR, BPI FINANCEMENT et LYSACODA
— PRENDRE ACTE de la renonciation des parties à toutes instances et actions liées au présent litige
— JUGER que les désistements d’instance et d’action réciproques sont parfaits et emportent extinction de l’instance
— LAISSER à la charge de chaque partie les honoraires de son avocat et les frais et dépens qu’elle a engagés.
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 23 avril 2026 par lesquelles les sociétés PROMOTEL [F] et M2R & ASSOCIES demandent au juge de la mise en état de
Vu les articles 384 et 394 et suivants du code de procédure civile,
— Dire et juger les sociétés PROMOTEL [F] et M2R & ASSOCIES recevables et bien fondées en l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— Homologuer le protocole d’accord transactionnel ;
— Constater que les sociétés PROMOTEL [F] et M2R & ASSOCIES se désistent de la présente instance et de leur action envers les sociétés SOGEFIMUR, BPIFRANCE FINANCEMENT, LYSACODA et le syndicat des copropriétaires secondaire ERTH ;
— Constater que les sociétés PROMOTEL [F] et M2R acceptent le désistement d’instance et d’action les sociétés SOGEFIMUR, BPIFRANCE FINANCEMENT, LYSACODA et le syndicat des copropriétaires secondaire ERTH ;
— Déclarer que les désistements d’instance et d’action sont parfaits ;
— Dire et juger que les désistements réciproques emportent extinction de l’instance ;
— Dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles de procédure et de ses dépens ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 5 mai 2026 par lesquelles le syndicat des copropriétaires secondaire [Adresse 8] et [Adresse 5] demande au juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Meaux :
Vu les articles 394 et 395 du Code de procédure civile,
CONSTATER le désistement d’instance et d’action des Sociétés SOGEFIMUR, BPI FINANCEMENT et LYSACODA,
CONSTATER l’acceptation de ce désistement par le syndicat des copropriétaires secondaire ERTH.
HOMOLOGUER le protocole d’accord régularisé les 8 et 13 avril 2026
En conséquence :
DECLARER le désistement d’instance et d’action parfait,
CONSTATER l’extinction de l’instance diligentée par Sociétés SOGEFIMUR, BPI FINANCEMENT et LYSACODA,
DIRE que chaque partie conservera la charge des frais engagés par elle dans le cadre de la présente instance.
SUR CE,
L’article 1565, alinéa 1er, du code de procédure civile dispose que “l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.”
Aux termes de l’article 785 du même code, “le juge de la mise en état peut constater la conciliation, même partielle, des parties.
Le juge de la mise en état peut également désigner un médiateur dans les conditions de l’article 131-1.
Il homologue, à la demande des parties, l’accord qu’elles lui soumettent.”
En application de ces dispositions, il convient de faire droit à la demande des parties et d’homologuer le protocole transactionnel du 8 et 13 avril 2026.
Il convient de laisser à la charge de chaque partie les dépens et frais qu’elle a engagés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Homologue le protocole transactionnel des 8 et 13 avril 2026.
Dit que ledit protocole transactionnel sera annexé au présent jugement;
Constate le dessaisissement du tribunal judiciaire de Meaux;
Rappelle que l’effet de la transaction emporte extinction de l’instance;
Laisse à la charge de chaque partie les dépens et frais qu’elle a engagés.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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