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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 8 oct. 2025, n° 25/55597 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55597 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
■
N° RG 25/55597 -
N° Portalis 352J-W-B7J-DAKGI
N°: 2
Assignation du :
16, 18 Juillet et 21 Août 2025
EXPERTISE[1]
[1] 3 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 08 octobre 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDERESSE
S.C.I. ALB
[Adresse 4]
[Localité 12]
représentée par Me Camille IVARS, avocat au barreau de PARIS – #P0154
DEFENDEURS
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 14], représenté par son syndic en exercice la société FONCIA [Localité 18] EST
[Adresse 9]
[Localité 11]
représenté par Me Arthur ANQUETIL, avocat au barreau de PARIS – #D0156
S.A.S. FINANCIERE DE [Localité 21]
[Adresse 7]
[Localité 10]
non représentée
S.A.S. ALEPH GESTION dont le siège social est [Adresse 6] et pour signification
[Adresse 5]
[Localité 16]
non représentée
Maître [M] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 12]
représentée par Me Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de PARIS – #D0848
DÉBATS
A l’audience du 10 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Vu l’assignation en référé délivrée les 16, 18 juillet et 21 août 2025 par la SCI Alb à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 14], de la SAS Financière de [Localité 21], de la société Aleph Gestion et de Me [M] [Z], Notaire, aux fins de voir désigner un expert concernant l’emplacement et la description d’une cave (lot n°50) dont elle a fait l’acquisition auprès de la société Financière de [Localité 21] le 27 novembre 2020 et aux fins de voir condamner tout succombant au paiement d’une indemnité de procédure ;
Vu les protestations et réserves formulées par les défendeurs, qui s’opposent à la demande au titre des frais irrépétibles;
Vu l’absence de constitution de la société Financières de [Localité 21] et de la société Aleph Gestion ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
SUR CE,
L’article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 145 du même code, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il résulte des pièces versées aux débats que l’acte de vente identifie la cave de la requérante (lot n°50) comme étant la cave 12B, représentant 4/1026, mais qu’elle est identifiée dans les comptes de la copropriété comme étant la cave numérotée 4B ; que cette cave représente en effet 4/1026 sur le tableau récapitulatif des lots alors que les autres caves (au nombre de 25) représentent 1/1026 ; que sa situation ne paraît pas identifiable sur les plans communiqués, ces plans ne faisant pas non plus figurer la totalité des caves répertoriées dans le règlement de copropriété.
En conséquence, la requérante justifie d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’instruction. En revanche, les propriétaires des différentes caves n’étant pas parties à la procédure, il ne saurait être confié mission à l’expert de déterminer l’emplacement de chaque cave, le bon numéro de lot et de tantième afférant, ainsi que l’attribution de chacune de ces caves au bon propriétaire.
La partie demanderesse sera condamnée aux dépens, l’article 491 du code de procédure civile ne prévoyant pas qu’ils puissent être réservés. Enfin, le défendeur à une mesure d’expertise ne pouvant être considéré comme partie succombante, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,
Donnons acte aux défendeurs de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons une mesure d’expertise et désignons en qualité d’expert :
Monsieur [W] [O]
[Adresse 8]
[Localité 15]
☎ :[XXXXXXXX02]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
— se rendre sur les lieux après y avoir convoqué les parties ;
— visiter les lieux situés au sous-sol de l’immeuble et en faire la description, en joignant des clichés photographiques de l’ensemble de l’immeuble pour illustrer le contexte ainsi que des clichés des points litigieux,
— constater et décrire l’état actuel des caves, leur surface, leur emplacement et leur attribution,
— déterminer l’emplacement de la cave de la SCI Alb objet du lot n°50 et la décrire dans tous les critères utiles pour la détermination des tantièmes afférents ;
— donner son avis sur la conformité de l’état descriptif de division avec la réalité de la configuration des lieux ;
— donner tout élément technique et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités ;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état, notamment ceux subis par la SCI Alb ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, dont le règlement de copropriété, l’état descriptif de division,
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai;
Fixons à la somme de 6000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 8 décembre 2025 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, Monsieur [N] pourra se susbtituer au paiement de la consignation à défaut de quoi, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 8 septembre 2026, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Rejetons la demande au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 18] le 08 octobre 2025.
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis [Adresse 20]
[Localité 13]
☎ [XXXXXXXX01]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 19]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX017]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [W] [O]
Consignation : 6000 € par S.C.I. ALB
le 08 Décembre 2025
Rapport à déposer le : 08 Septembre 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis [Adresse 20]
[Localité 13].
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