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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 5 févr. 2026, n° 25/03788 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03788 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC Me BOUCHARD + 1 CCC Me ZERBIB
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
PÔLE PRÉSIDENTIEL
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND DU 05 FEVRIER 2026
Réouverture des débats à l’audience du 25 MARS 2026 à 09H00 Salle D
S.D.C. [Localité 7] BEACH
c/
S.C.I. [Localité 7] BEACH
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/03788 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QLTQ
Après débats à l’audience publique tenue le 25 Mars 2026
Nous, Madame Stéphanie LE GALL, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Le Syndicat des Copropriétaires CANNES BEACH sis à 06150 Cannes, 11 Rue Pierre Sémard représentée par la SCP [W]-[U] es qualités d’administrateur provisoire de l’ensemble immobilier désignée par jugement rendu
en la forme des référés le 26 novembre 2020, mission renouvelée par ordonnances des 10 novembre 2021, 18 novembre 2022, 24 novembre 2023 et 15 novembre 2024
C/o la SCP EZAVIN-THOMAS
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Jean luc BOUCHARD, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
La S.C.I. [Localité 7] BEACH, inscrite au RCS de [Localité 11] sous le n° 848 871 349, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Noémie ZERBIB, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 25 Mars 2026 que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 05 Février 2026.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SCI CANNES BEACH est copropriétaire (lots 1712, 1717, 1767, 1778, 1801, 2151 et 2209) au sein de la résidence [Adresse 8] située [Adresse 3].
Suivant acte de commissaire de justice en date du 25 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires CANNES BEACH, représenté par la SCP [W]-[U] prise en la personne de Maître [P] [U] intervenant en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété Cannes Beach, désignée par jugement du 26 novembre 2020 et ordonnances de prorogation des 10 novembre 2021, 18 novembre 2022, 24 novembre 2023 et 15 novembre 2024, a fait assigner selon la procédure accélérée au fond la SCI CANNES BEACH devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, au visa des articles 10, 10-1, 14-1, 14-2 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, 35, 36 et 44 du décret du 17 mars 1967 et 1231-6 du code civil, afin de voir :
— condamner la SCI [Localité 9] au paiement des sommes suivantes :
23 972,98€ avec déduction de la mobilisation du fonds travaux) avec intérêts au taux légal à compter la mise en demeure du 16 juin 2025 représentant les provisions échues pour les 3 premiers trimestres de l’exercice 2024-2025 en ce compris le fonds Alur et les travaux non compris dans ce fonds (détail dans la mise en demeure et ci-avant),6 961,92 € représentant la dernière provision exigible (2024-2025) par le mécanisme de la déchéance en ce compris le fonds Alur avec intérêt à compter de l’assignation (provision exigible depuis le 1er juillet 2025),4 586,53 € représentant les charges dues pour les exercices 2022-2023 et 2023-2024 dont le comptes ont été approuvés par l’administrateur avec intérêt au taux légal à compter du 16 juin 2024,Etant précisé qu’il convient de déduire de la somme de 11 583,02 € la somme versée le 17 juin et celle versée le 16 juillet 2025 d’un montant global de 7 000,00 € de sorte que la SCI [Localité 9] est redevable de la somme de 4 586,53 € sur les exercices antérieures (2022-2023 et 2023-2024) dont les comptes ont été approuvés Soit une somme de globale d’un montant de 35 521,43 €,
— condamner la SCI CANNES BEACH au paiement de la sommede 240 € au titre des frais nécessaires,
— condamner la SCI [Localité 9] au paiement de la somme de 2 000 € à titre de dommages intérêts,
— condamner la SCI [Localité 9] au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il y expose notamment que la SCI CANNES BEACH est propriétaire des lots 1712, 1717, 1767, 1778, 1801, 2151 et 2209 au sein de l’immeuble CANNES BEACH, qu’elle est débitrice, à la date du 12 juin 2025, d’un montant de 35 802,10€, que la mise en demeure de son conseil visant l’article 19-2 en date du 16 juin 2025 est restée infructueuse et que son inertie lui cause un préjudice justifiant l’allocation de dommages et intérêts à hauteur de 2 000€.
L’affaire a été initialement appelée à l’audience de procédure accélérée au fond du 1er octobre 2025 puis, après renvois à la demande des parties, à l’audience du 21 janvier 2026, date à laquelle elle a été évoquée.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par le RPVA le 8 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires CANNES BEACH, représenté par la SCP [W]-[U] prise en la personne de Maître [P] [U] intervenant en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété CANNES BEACH, désignée par jugement du 26 novembre 2020 et ordonnances de prorogation des 10 novembre 2021, 18 novembre 2022, 24 novembre 2023 et 15 novembre 2024 maintient l’intégralité de ses demandes pécuniaires et sollicite, en sus, que:
— la SCI CANNES BEACH soit déboutée de ses de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— qu’il lui soit donné acte qu’il s’en rapporte au tribunal sur la demande de délais qui devront être inférieurs à 24 mois et que, s’il devait accorder les délais, l’intégralité serait exigible à défaut de paiement d’une échéance après une mise en demeure laissée infructueuse durant 15 jours.
En plus des développements contenus dans son assignation, le syndicat des copropriétaires CANNES BEACH indique que la SCI CANNES BEACH ne saurait ignorer que la procédure est diligentée au nom et pour le compte de la SCP [W]-[U] laquelle a été renouvelée dans sa mission par ordonnance en date du 24 novembre 2025 de sorte que la présente action est recevable. Il ajoute que la procédure accélérée au fond est expréssément prévue par l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 et qu’elle se substitue, depuis 2019, aux procédures en la forme des référés. Il fait valoir que le renvoi devant une juridiction au fond n’est pas nécessaire dès lors que le jugement à intervenir est un jugement au fond, la SCI CANNES BEACH opérant une confusion entre la recevabilité et le bien fondé de son action. Enfin, il fait valoir que la défenderesse n’est pas fondée à retenir le règlement de ses charges en invoquant des désordres et qu’en outre, sa demande d’expertise n’a aucun objet.
Aux termes de ses conclusions signifiées par le RPVA le 20 janvier 2026, la SCI CANNES BEACH demande au juge statuant selon la procédure accélérée au fond, au visa des articles 145 et suivants, 481-1, 696 et 700 du code de procédure civile, 1219 et 1343-5 du code civil et 14 et 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, de:
— A titre principal, in limine litis:
▸ déclarer irrecevable l’assignation délivrée selon la procédure accélérée au fond pour défaut de qualité et de pouvoir à agir du syndicat des copropriétaires CANNES [Adresse 6] sis 06150 Cannes, 11 Rue Pierre Sémard représentée par la SCP EZAVIN-THOMAS,
▸ constater et prononcer l’existence d’une fin de non-recevoir résultat d’un défaut de qualité pour ester en justice, ordonner le renvoi des parties à la procédure au fond,
▸ débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
▸ déclarer recevable et bien-fondé la SCI CANNES BEACH en ses demandes, fins et conclusions,
▸ constater l’existence d’une contestation seìrieuse et l’absence d’urgence invoquée
▸ faire aux demandes reconventionnelles de la SCI [Localité 9] et plus précisément
* tel expert qu’il plaira au tribunal de ceìans aux fins de pratiquer aux mesures d’expertises susvisées avec mission habituelle en pareille matière : déterminer l’origine, la nature et l’étendue des désordres affectant le lot n° 1712, 1717, 1767, 1778, 1801, 2151 et 2209 appartenant aÌ la SCI [Localité 7] BEACH, établir les responsabilités dans la survenance et/ou la persistance de ces désordres, évaluer le coût des réparations nécessaires, chiffrer le préjudice subi par la SCI [Localité 9], incluant notamment les pertes d’exploitation et établir le lien de causalité entre les manquements du syndic et le préjudice subi
*ordonner la consignation des sommes litigieuses d’un montant de 35 521,43 € auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations ou entre les mains d’un séquestre aÌ désigner, dans l’attente des conclusions de l’expertise,
*Débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes,
*Réserver les demandes indemnitaires de la SCI [Localité 9] dans l’attente des conclusions de l’expertise
— A titre subsidiaire, dans l’hypothése où le tribunal ne ferait pas droit à la demande de débouté:
▸ lui accorder des délais de paiement selon un échéancier de 36 mois à compter de la décision à intervenir,
▸Dire et juger que ces délais sont justifiés par les difficultés financiéres qu’elle rencontre du fait des manquements du syndic
— En tout état de cause:
▸ condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Noémie ZERBIB, avocat au Barreau de Marseille, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile
▸ condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens outre le remboursement de l’intégralité des frais, dépens et intérêts.
La SCI [Localité 9] expose que depuis l’acquisition de ses locaux,elle se trouve dans l’impossibilité d’exploiter normalement son bien en raison de désordres et malfaçons relevant de la responsabilité du syndicat des copropriétaires, lequel n’a jamais pris les mesures nécessaires pour en dépit de ses relances. Elle ajoute que par LRAR en date du 11 mars 2025, elle a mis en demeure le syndicat requérant de procéder à divers travaux pour arrêter les fuites, en vain, et que l’attitude de ce dernier occasionne pour elle d’importantes pertes d’exploitation justifiant que les charges ne soient pas réglées.
Elle ajoute que pour pouvoir introduire une procédure accélérée au fond, le syndicat doit pouvoir caractériser une urgence objective sur le fondement de l’article 481-1 du code de procédure civile et qu’en outre, il ne démontre pas sa qualité à agir en justice. Elle précise que “la société IMMO DE France n’est plus gestionnaire de la copropriété”, qu’elle ne dispose d’aucun pouvoir pour attraire la SCI [Localité 9] et qu’elle est ainsi dans l’impossibilité de “connaître l’identité exacte du SDC prétendant être titulaire d’une créance”.
Elle soutient qu’il existe des contestations sérieuses sur la nature des dépenses exigées et que l’utilité de certaines d’entre elles, à l’instar des salaires du personnel d’entretien, n’est pas rapportée pas plus que la preuve des charges qui lui sont réclamées. En outre, elle indique être à jour du règlement des charges des exercices 2023, 2024 et 2025 et qu’il existe une contestation sérieuse justifiant que l’affaire soit renvoyée au fond.
A titre subsidiaire, elle sollicite des délais de paiement car elle ne dispose pas des fonds nécessaires.
Il convient de se référer aux écritures pour un plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2026.
MOTIFS ET DÉCISION
La SCI CANNES BEACH soutient que la procédure introduite par le syndicat requérant est irrecevable au motif qu’il n’aurait pas qualité à agir. Elle fait valoir qu’il n’est plus géré par la société IMMO DE FRANCE mais par l’ATELIER [10] de sorte que la première n’était pas fondée à l’attraire devant la juridiction de céans. Elle soutient que la SCP [W] [U] n’a pas davantage qualité à agir.
En réponse, le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] fait valoir que la SCP [W]-[U] est son administrateur provisoire, que sa mission été renouvelée par ordonnance en date du 24 novembre 2025 et que la qualité à agir doit exclusivement s’apprécier au regard de l’administrateur provisoire, qui est seul habilité à représenter le syndicat des copropriétaires en justice. Il ajoute que le fait que le sapiteur de l’administrateur, à savoir la SARL IMMO DE FRANCE, ait cessé ses fonctions pour être remplacée par la SARL L’ATELIER DU SYNDIC, n’est d’aucune incidence sur la recevabilité de l’action engagée.
***
L’absence de renouvellement de la mission la société IMMO FRANCE en qualité de sapiteur est indifférente aux débats dès lors qu’elle ne consistait pas en une mission de représentation de la copropriété [Localité 9].
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que par jugement en date du 26 novembre 2020, la SCP [W] [U] a été désignée en qualité d’administrateur provisoire de l’ensemble immobilier CANNES BEACH pour une durée de 12 mois et que par ordonnances des 10 novembre 2021, 18 novembre 2022 et 24 novembre 2023, sa mission a été renouvelée.
L’ordonnance du 15 novembre 2024 fait état d’un renouvellement prenant fin le 25 novembre 2025.
Or, bien que le syndicat requérant fasse état d’une pièce n°23 intitulée “ordonnance de renouvellement de la mission de la SCP [W] [U] en date du 24 novembre 2025", la pièce n°23 contenue dans son dossier de plaidoirie est toute autre.
Il y a donc lieu d’ordonner la réouverture des débats afin que le syndicat des copropriétaires demandeur puisse produire l’ordonnance en date du 24 novembre 2025 ayant procédé au renouvellement de la mission de la SCP [W]-[U] en qualité d’administrateur provisoire.
L’ensemble des demandes et les dépens seront en conséquence réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire selon la procédure accélérée au fond après débats en audience publique, par jugement contradictoire et avant dire droit, mis à la disposition des parties au greffe,
Ordonne la réouverture des débats et renvoie l’affaire à l’audience de procédure accélérée au fond du :
Mercredi 25 Mars 2026 à 09h00
Invite le syndicat des copropriétaires CANNES BEACH, représenté par la SCP [W]-[U] prise en la personne de Maître [P] [U] intervenant en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété CANNES [Adresse 6], désignée par jugement du 26 novembre 2020 et ordonnances de prorogation des 10 novembre 2021, 18 novembre 2022, 24 novembre 2023 et 15 novembre 2024 à produire l’ordonnance de renouvellement de la mission de la SCP [W] [U] en date du 24 novembre 2025 aux débats;
Réserve les demandes et les dépens.
Le greffier Le juge statuant selon la
procédure accélérée au fond
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