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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 13 févr. 2026, n° 25/01133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 13 Février 2026 – délibéré prorogé
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 24 Octobre 2025
N° RG 25/01133 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6D5B
Expédition délivrée le 13.02.2026 à :
— [F] [C], expert (OPALEXE)
— service expertises
Grosse délivrée le 13.02.2026 à :
— Maître [Y] [Q]
— Maître [R] [N]
— Maître [S] [B]
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [P] [L]
représentée par son fils Monsieur [I] [W] es qualité de mandataire
née le 03 Juin 1938 à [Localité 1]
domiciliée chez son fils, Monsieur [I] [W], [Adresse 1]
représentée par Maître Geneviève MAILLET de la SELARL SELARL MAILLET-DOSSETTO, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [V] [D] [W] épouse [X]
née le 30 Décembre 1964 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Geneviève MAILLET de la SELARL SELARL MAILLET-DOSSETTO, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [I], [U], [G] [W]
né le 30 Juillet 1963 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Geneviève MAILLET de la SELARL SELARL MAILLET-DOSSETTO, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [J] [W]
née le 24 Mars 1970 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Geneviève MAILLET de la SELARL SELARL MAILLET-DOSSETTO, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A.S. SOLTECHNIC
dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S. ACR
dont le siège social est sis [Adresse 6]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
MAIF
dont le siège social est sis [Adresse 7]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Sophie RICHELME-BOUTIERE de l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Feu [H] [W] et [P] [L] sont propriétaires de 2 parcelles sises [Adresse 8], cadastrées [Cadastre 1] et [Cadastre 2] au lieudit [Localité 4] [Adresse 9], sur lesquels ils ont fait édifier une maison de type 4 au cours de l’année 1968 puis une extension comportant un garage et un appartement de type 1 en 1974.
Ce bien est assuré par la MAIF dans le cadre d’une police multirisques habitation.
[I] [W] a été désigné en tant que mandataire d'[P] [L] pour une durée de 10 ans selon jugement en date du 1 er octobre 2018 du juge des tutelles de ce siège.
Le 7 octobre 2011, la société SOLTECHNIC est intervenue afin d’installer 30 micropieux, dans le cadre d’un sinistre CAT NAT. La réception des travaux est survenue le 19.04.2015.
Au cours des années 2012 à 2013, des désordres seraient réapparus, de sorte qu’une expertise amiable a été confiée au cabinet ELEX par la MAIF.
Le rapport d’expertise a été signé le 25 septembre 2013. Il a été transmis à [P] [L] le 16 mai 2014.
La MAIF a indiqué ne pas prendre en charge les nouvelles fissures apparues sur la partie non reprise par micropieux, comme postérieures à l’arrêté de catastrophe naturelle du 16.06.2008.
Par courrier du 16 juillet 2014, la société SOLTECHNIC adressait une proposition technique au cabinet ELEX, qui la confirmait dans son rapport du 20 octobre 2014.
Ces travaux, financés par la MAIF, étaient réalisés par la société SOLTECHNIC, et réceptionnés le 19 avril 2015.
La société ACR est intervenue afin de réaliser des micropieux complémentaires et des chaînages aux mois de juillet et août 2015.
De nouvelles fissurations ayant été déclarées en 2016 et 2017, ELEX a rédigé un nouveau rapport le 7 juillet 2017.
La MAIF a opposé une position de non garantie au motif que les désordres étaient apparus en dehors de la période de sécheresse.
Une nouvelle déclaration de sinistre a été régularisée auprès de la MAIF au mois de juin 2024, et le cabinet ELEX à nouveau mandaté.
Le mandataire d'[P] [L] a adressé une mise en demeure à la société SOLTECHNIC, le 6 septembre 2024, afin de déclarer le sinistre auprès de son assureur décennal.
Une nouvelle expertise amiable a été diligenté et aurait été toujours en cours à la date de l’audience.
*
Suivant actes de commissaires de justice en dates des 13 et 14.03.2025, [P] [L], représentée par [I] [W], mandataire selon jugement du 1er octobre 2018 du juge des tutelles près le tribunal d’instance de MARSEILLE, [V] [D] [X] née [W], « mandataire judiciaire à la protection des majeurs », [I], [U], [G] [W] et [J] [W], « mandataire judiciaire à la protection des majeurs », ont assigné :
— La Société SOLTECHNIC, SAS,
— La Société ACR, SAS,
— La MAIF, SA,
en référé, au visa notamment des articles 145 du Code de procédure civile, 1792 et suivants du code civil, 1231-1 du code civil, demandent de :
« DESIGNER tel expert qu’il plaira au Tribunal avec mission habituelle en la matière et notamment :
— Se rendre sur les lieux,
— Prendre connaissance des éléments utiles à l’exercice de sa mission et notamment des déclarations de sinistre, du constat d’huissier et des rapports d’expertise précités
— Décrire avec précision les désordres affectant la construction et visés dans le corps de l’assignation et notamment dans le constat d’huissier, les décrire dans leur nature et dans leur importance, dire s’ils affectent l’usage attendu du bien et s’ils caractérisent une atteinte à la solidité ou une impropriété à la destination et, dans l’affirmative, dire dans quelle mesure; rechercher et indiquer leurs causes, en donnant toute explication technique utile sur les moyens d’investigation employés,
— Préciser les travaux propres à y remédier, en évaluer le coût et la durée,
— Donner au Tribunal tous éléments d’appréciation quant à la nature des désordres,
— Fournir tous éléments d’appréciation des préjudices subis par les requérants (préjudice matériel, le préjudice de jouissance du fait de l’impossibilité d’utiliser son bureau, atteinte à l’image etc. .…)
— S’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de missions sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions,
STATUER ce que de droit quant aux dépens. »
A l’audience du 24.10.2025, [P] [L], représentée par [I] [W], [V] [D] [X] née [W], [I], [U], [G] [W] et [J] [W], ont maintenu leurs demandes à l’identique.
La société SOLTECHNIC, SAS, par des conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des motifs, a fait valoir protestations et réserves.
La compagnie MAIF, par des conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des motifs, a principalement demandé sa mise hors de cause et subsidiairement, a fait valoir protestations et réserves, et demandé de réserver les dépens.
La Société ACR, SAS, assignée à personne morale, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 16.01.2026. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
[V] [D] [X] née [W], [I], [U], [G] [W] et [J] [W] viennent aux droits de feu leur père [H] [W], divorcé de [P] [L] le 22.10.1982 et décédé le 30.09.2013.
Il n’y a pas lieu d’ordonner la mise hors de cause de la compagnie MAIF, prématurée au stade du référé.
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires :
La présente ordonnance de référé mettant fin à l’instance en référé, les dépens ne peuvent être réservés, de sorte qu’il convient d’en connaître.
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.
[P] [L], représentée par [I] [W], [V] [D] [X] née [W], [I], [U], [G] [W] et [J] [W], qui y ont intérêt, supporteront in solidum la charge des dépens.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
REJETONS la demande de mise hors de cause de la compagnie MAIF;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder :
[F] [C]
[Adresse 10]
[Localité 5]
[Courriel 1]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 8], cadastrées [Cadastre 1] et [Cadastre 2] au lieudit [Localité 6], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— lister les désordres visés dans l’assignation et les dernières conclusions deArlette [L], représentée par [I] [W], [V] [D] [X] née [W], [I], [U], [G] [W] et [J] [W], , cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
— les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— déterminer l’origine, l’importance, la date d’apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par [P] [L], représentée par [I] [W], [V] [D] [X] née [W], [I], [U], [G] [W] et [J] [W], du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— établir une chronologie de la survenance des opérations de construction, des arrêtés de catastrophes naturelles, des désordres, des travaux, et notamment des dates de déclaration d’ouverture de chantier, d’achèvement des travaux, de prise de possession de l’ouvrage, de réception,
— l’expert prendra notamment soin de préciser si les désordres actuels sont la suite des désordres initiaux, s’ils sont la conséquences directe ou indirecte d’événements climatiques ultérieurs, s’ils sont la conséquence des travaux entrepris pour remédier aux premières désordres pris en charge au titre de la garantie contre les catastrophes naturelles,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;
DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 MOIS à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai, qui ne pourra être inférieur à un mois, pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par [P] [L], représentée par [I] [W], [V] [D] [X] née [W], [I], [U], [G] [W] et [J] [W], in solidum, d’une avance de 5.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
REJETONS toutes les autres demandes ;
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge in solidum d'[P] [L], représentée par [I] [W], [V] [D] [X] née [W], [I], [U], [G] [W] et [J] [W], .
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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