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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 18 juil. 2025, n° 24/00390 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00390 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL, Le Conseil Départemental du Loiret |
|---|
Texte intégral
Jugement INVAL
Page sur
Pour notification,
Orléans le :
p/ le Secrétaire,
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
POLE SOCIAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
Dossier n° : 24/390
Minute :
JUGEMENT DU 18 JUILLET 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
MAGISTRAT : E. FLAMIGNI
ASSESSEUR représentant les salariés : N. WEITZENFELD
ASSESSEUR représentant les employeurs et les travailleurs indépendants : G.DORSO
SECRETAIRE ayant assisté à l’audience : J.M BOUILLY
DEMANDEUR :
Mme [C] [T]
805 route de Sully 45460 Bray-Saint-Aignan
comparante et assistée par M. [F] [I], [O], selon pouvoir
DEFENDEUR :
Le Conseil Départemental du Loiret
15 rue Claude Lewy 45100 Orléans
non comparante ni représentée
A l’audience du 16 juin 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par lettre du 16 juillet 2024, Mme [C] [T], née le 12 mai 2000, a contesté la décision prise le 2 avril 2024 par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Loiret, implicitement confirmée le 15 juillet 2024 après le silence de deux mois conservé par le conseil départemental après réception, le 15 mai 2024, du recours administratif préalable obligatoire, suite à sa demande effectuée le 18 mars 2024 et lui refusant l’octroi de la carte mobilité inclusion mention « priorité » ou « invalidité ».
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 16 juin 2025.
Le Conseil départemental, quoique régulièrement convoqué, n’est pas représenté à l’audience.
En application des dispositions de l’article R.142-10-9 du code de la sécurité sociale, le tribunal a décidé d’office que les débats se tiendraient en chambre du conseil pour prévenir toute atteinte à l’intimité de la vie privée.
En application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
Jugement INVAL
Page sur
PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [T] comparaît en personne, assistée de M. [I]. Elle soutient présenter des crises hémiplégiques d’origine migraineuses qui peuvent se déclencher à n’importe quel moment et qui sont incontrôlables. Elle précise que ces crises surviennent jusqu’à cinq fois par mois. Leur intensité est variable, de même que leur durée. Ses crises peuvent débuter ou se finir par des vomissements. Surviennent également des fourmillements et des picotements qui atteignent ses yeux et sa bouche et peuvent l’empêcher de voir et parler. En cas de crise, on doit venir la chercher. Elle s’oblige à manger malgré les vomissements provoqués. Elle est ensuite très fatiguée. Une crise peut durer une heure comme trois jours. Aucun traitement n’existe à ce jour, l’unique solution étant de s’allonger en attendant que les crises passent. Elle est plaquiste et a besoin d’avoir un animal qui sera formé par une association compétente. Il lui est difficile d’occuper et de conserver un emploi adapté à son handicap. Pour l’ensemble de ces raisons, elle souhaiterait bénéficier d’une carte mobilité inclusion assortie à minima de la mention priorité lui permettrait d’être certaine de pouvoir s’asseoir, quel que soit l’endroit, en cas de crise et que son animal soit formé. Elle sollicite également l’allocation aux adultes handicapés pour une durée de cinq ans.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de renvoyer à leurs écritures respectives conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
En application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée. En application des dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. En l’espèce, le défendeur n’étant ni comparant ni représenté, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R.142-1-A alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le recours a été formé dans les temps et délais puisqu’introduit le 16 juillet 2024 suite au silence de deux mois conservé par le conseil départemental ayant accusé réception du recours administratif préalable obligatoire le 15 mai 2024. Le recours sera déclaré recevable.
Sur le bien-fondé du recours
Sur l’allocation aux adultes handicapés
Il ressort du recours initial et des pièces versées que l’intéressée n’a formé recours administratif préalable obligatoire qu’à l’encontre de la décision lui refusant le bénéfice de la carte mobilité inclusion. L'[O] verse, avec ses conclusions, une décision initiale de refus d’allocation aux adultes handicapés qui n’a pas été mentionnée ni versée lors de l’ouverture du recours et dont la preuve n’est pas rapportée qu’un recours administratif préalable obligatoire en son encontre a bien été formé. En conséquence de quoi, la demande relative à l’obtention de l’allocation aux adultes handicapés sera écartée.
Sur la carte mobilité inclusion
L’article L. 241-3CASF – L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, issu du décret 2016-1849 du 23 décembre 2016 prévoit la possibilité d’octroi de la carte « mobilité inclusion » qui peut porter une ou plusieurs mentions de 1 à 20ans ou, pour certains cas précis, à titre définitif.
La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la troisième catégorie des assurés invalides de la sécurité sociale ; qu’elle peut être accompagnée d’une sous mention « besoin d’accompagnement » sous certaines conditions ou « besoin d’accompagnement cécité » si la vision centrale est inférieure à 1/20e de la normale ; cette mention « invalidité » permet notamment d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public mais aussi de bénéficier des dispositions relatives à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés, de divers avantages fiscaux et de différents avantages commerciaux accordés, sous certaines conditions, par exemple dans les transports (RATP, SNCF, Air France).
La mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80% rendant la station debout pénible.
Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention « invalidité » ou « priorité » de la carte.
Le taux d’incapacité permanente est apprécié suivant le guide-barème prévu à l’article R. 241-2 du code de l’action sociale et des familles ; ce barème prévoit, d’une manière générale, l’attribution d’un taux d’incapacité compris entre 1 et 19% en cas de déficience légère, de 20 à 49% en cas de déficience modérée, de 50 à 79% en cas de déficience importante et de 80 à 99% en cas de déficience sévère.
En application des dispositions de l’article R. 142-16, le tribunal a désigné le Docteur [K], médecin consultant, pour connaître du cas présent, lequel, après avoir pris connaissance des éléments du dossier, a rendu le rapport oral suivant :
« Décision contestée : refus CMI invalidité ou priorité demandée le 18/03/24 (taux
Certificat médical du 22/02/24 :
Pathologies : migraines d’origine génétique
Description : crises migraineuses avec auras hebdomadaires
Traitement : Triptans, AINS, antalgiques palier 2, suivi neurologique
Mobilité : normale
Communication : normale
Cognition : normale
Cognition : difficulté moyenne pour gérer sa sécurité lors des crises
Entretien personnel : autonomie préservée
Compte-rendu de consultation du 12/12/23 :
Migraine avec symptomatologie neurologique ; antécédent : coup de sabot de cheval en 2015 compliqué d’un traumatisme crânien avec coma pendant 3 jours ; a cessé ses études en raison de crises de migraines trop fréquentes ayant conduit à des absences ; crises au moins 1 fois par mois se manifestant initialement par des nausées, des vomissements puis des paresthésies du membre supérieur droit irradiant jusqu’à la face avec troubles du langage à type de manque de mots ; crises associées à des céphalées parfois suivies d’une forte asthénie pendant au moins 48h ; Naramig sans efficacité ; idem pour [X] ; efficacité partielle de l’Advil
AVIS FINAL = il n’y avait, lors de la demande, ni abolition d’une fonction, ni aide pour les actes essentiels de la vie, ni difficultés importantes aux déplacements. Le taux était bien inférieur à 80%. La mention « invalidité » ne pouvait être accordée. Par ailleurs, il n’y avait pas non plus difficulté continue à la station debout prolongée et la fréquence des crises ne justifiait pas l’octroi d’une carte de priorité. ».
Il convient en conséquence, au visa des pièces du dossier, du barème applicable et de l’avis du médecin consultant dont les conclusions claires et motivées sont partiellement adoptées par le tribunal, de déclarer que le taux d’incapacité de Mme [C] [T] étant inférieur à 80%, la carte mobilité inclusion mention « invalidité » ne pouvait pas lui être octroyée.
En revanche, plusieurs éléments au dossier médical permettent de retenir que lors de la survenue des crises, la station debout prolongée pouvait être reconnue comme pénible, la mention « priorité » pouvait donc être accordée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le conseil départemental, partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
Le tribunal rappelle que les frais de consultation du docteur [K] sont pris en charge par la CNATMS selon l’article L 142-11 du code de sécurité sociale.
Enfin, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFSLE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable le recours formé par Mme [C] [T],
DIT n’y avoir lieu de statuer sur l’allocation aux adultes handicapés, la preuve que le recours administratif préalable obligatoire avait été également exercé à l’encontre de la décision initiale n’étant pas rapportée,
DIT qu’à la date de la demande, le 18 mars 2024, Mme [C] [T], qui présentait un taux d’incapacité inférieur à 80% n’avait pas droit à la carte mobilité inclusion mention « invalidité »,
DIT que l’état de Mme [C] [T] justifiait toutefois de l’attribution d’une carte mobilité inclusion mention « priorité » pour une durée de 5 ans à compter de la date de la commission,
CONDAMNE le conseil départemental du Loiret aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que les frais de consultation du docteur [K] sont pris en charge par la CNATMS.
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé en audience publique le 16 juin 2025 pour délibéré par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
Le Greffier, Le Magistrat,
J.M BOUILLY E. FLAMIGNI
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2016-1849 du 23 décembre 2016
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
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