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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 16 déc. 2025, n° 19/07842 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/07842 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION TERTIAIRE c/ AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de ASTEM SECURITE, ZURICH |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 19/07842 – N° Portalis 352J-W-B7D-CQGVU
N° MINUTE :
Assignation du :
18 juin 2019
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 16 décembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION TERTIAIRE
17/19 rue Delarivière Lefoullon
92800 PUTEAUX
représentée par Maître Emmanuelle BOCK de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0325
DEFENDERESSES
PATHE CINEMAS FRANCE venant aux droits de PATHE LA VILLETTE
2 rue Lamennais
75008 PARIS
représentée par Maître Séverine HOTELLIER-DELAGE de la SELEURL HOTELLIER AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0372
PATHE GAUMONT venant aux droits de LES CINEMAS PATHE GAUMONT
2 rue Lamennais
75008 PARIS 08
représentée par Maître Séverine HOTELLIER-DELAGE de la SELEURL HOTELLIER AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0372
BOUYGUES ENERGIES & SERVICES
19 rue Stephenson
CS 20734
78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX
représentée par Maître Jean-baptiste PAYET GODEL de la SCP SCP d’Avocats PREEL, HECQUET, PAYET-GODEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0282
AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de ASTEM SECURITE
313 Terrasses de l’Arche
92727 NANTERRE CEDEX
représentée par Me Dominique LACAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E490
ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY en qualité d’assureur de BOUYGUES ENERGIES & SERVICES
112 avenue de Wagram
75017 PARIS
représentée par Maître Jean-baptiste PAYET GODEL de la SCP SCP d’Avocats PREEL, HECQUET, PAYET-GODEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0282
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Céline MECHIN, Vice-président
assisté de Monsieur Louis BAILLY, Greffier
DEBATS
A l’audience du 03 novembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 16 décembre 2025.
ORDONNANCE
Décision publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Céline MECHIN, Juge de la mise en état et par Monsieur Louis BAILLY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La SCI VILLETTE est bénéficiaire d’une autorisation temporaire du domaine public de l’état accordée le 4 mai 2017, pour la 4ème tranche du bâtiment accueillant le musée de la Cité des sciences et de l’industrie, dans le parc de la Villette. La SCI VILLETTE a mis en place un projet consistant à créer un centre de commerces et de loisirs.
Un contrat de promotion immobilière a été conclu dans cet objectif avec la société FINANCIERE APSYS. Le promoteur immobilier a alors confié la réalisation des travaux à la société EIFFAGE CONSTRUCTION TERTIAIRE en qualité d’entreprise générale.
L’entreprise générale a sous-traité les travaux auprès de la société BOUYGUES ENERGIES & SERVICES, assurée auprès de la société ZURICH INSURANCE.
En parallèle, la SCI VILLETTE a confié à la société FINANCIERE APSYS, un mandat de gestion locative immobilière et de commercialisation afin de commercialiser le futur centre commercial. Dans ce cadre, la FINANCIERE APSYS a conclu une convention de sous occupation du domaine public le 27 mars 2015 avec Monsieur [Y] qui a lui-même substitué la société JAZIA FOOD. La mise à disposition devait se faire avant l’achèvement des travaux.
Un incendie s’est déclaré dans la nuit du 19 au 20 août 2015 alors que la réception devait avoir lieu le 15 septembre 2015 et que l’ouverture au public était prévue pour le 14 octobre 2015. Les travaux ont finalement été achevés le 30 septembre 2016.
Le tribunal de grande Instance de Paris, saisi par la société Allianz, assureur tous-risques chantier (TRC), a désigné par ordonnance du 4 septembre 2015 Monsieur [H] pour procéder à des constatations et pour une mission d’expertise par ordonnance du 5 octobre 2015.
La société JAZIA FOOD et Monsieur [Y] ont assigné au fond devant le tribunal de grande instance de Paris, la société ALLIANZ assureur tous-risques chantier (TRC) et responsabilité civile (RC) de la SCI VILLETTE, la société CITE VILLETTE et la société EIFFAGE CONSTRUCTION TERTIAIRE afin qu’ils soient déclarés responsables du report de l’ouverture du centre au public du fait qu’ils seraient à l’origine de l’incendie.
Le rapport de Monsieur [H] a été déposé en avril 2019 et conclu que l’incendie se serait déclaré dans les locaux exploités par la société GAUMONT PATHE.
Par actes d’huissier délivrés les 18, 19 juin et 1er juillet 2019, la société EIFFAGE CONSTRUCTION TERTIAIRE a fait assigner les sociétés GAUMONT PATHE, BOUYGUES ENERGIES & SERVICES et ZURICH INSURANCE aux fins d’être relevée et garantie de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dans le cadre de l’instance principale l’opposant à la société JAZIA FOOD et à Monsieur [Y]. Les sociétés BOUYGUES ENERGIES & SERVICES et ZURICH INSURANCE ont fait assigner la société AXA France IARD par acte du 28 octobre 2019. La société EIFFAGE CONSTRUCTION TERTIAIRE a fait assigner la société PATHE LA VILLETTE par acte délivré le 6 mars 2020. Ces instances ont été jointes avec la première par mentions aux dossiers.
Parallèlement, par ordonnance du 3 mars 2020, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir dans l’instance principale initiée par la société JAZIA FOOD, rejeté la demande de mise hors de cause de la société LES CINEMA PATHE GAUMONT VILLETTE et rejeté la demande en paiement de la somme de 5 000 € formée également par cette dernière.
Par jugement rendu le 10 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a débouté la société JAZIA FOOD et Monsieur [Y] de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société EIFFAGE CONSTRUCTION TERTIAIRE. Cette décision a été confirmée par un arrêt rendu le 26 juin 2024 par la cour d’appel de Paris.
La société EIFFAGE CONSTRUCTION TERTIAIRE souhaite donc se désister de son instance à l’encontre des défendeurs.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 19 septembre 2025, la société EIFFAGE CONSTRUCTION TERTIAIRE sollicite du juge de la mise en état de:
« Vu les dispositions de l’article 394 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu l’arrêt rendu le 26 juin 2024 par la Cour d’Appel de Paris,
Acter du désistement d’instance de la société EIFFAGE CONSTRUCTION TERTIAIRE à l’égard de l’ensemble des défendeurs à la présente instance,
Le déclarer parfait,
Ordonner l’extinction de l’instance,
Juger que chaque partie conserva à sa charge les frais irrépétibles et dépens. ».
*
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 23 octobre 2025, les sociétés PATHE CINEMAS, venant aux droits de la société LES CINEMAS PATHE GAUMONT et PATHE CINEMAS France, venant aux droits de la société PATHE LA VILLETTE demandent au juge de la mise en état de :
« Vu les dispositions des articles 384, 394 et suivants du code de procédure civile,
Il est demandé au juge de la mise en état de :
CONSTATER le désistement d’instance formulé par la société Eiffage Construction Tertiaire à l’égard notamment des sociétés Les Cinémas Pathé Gaumont et Pathé La Villette devenues respectivement Pathé Cinémas et Pathé Cinémas France, dans la procédure pendante devant le Tribunal judiciaire de Paris sous le numéro de RG 19/07842 ;
DONNER ACTE aux sociétés Pathé Cinémas et Pathé Cinémas France de leur acceptation du désistement d’instance formulé par la société Eiffage Construction Tertiaire dans la procédure pendante devant le Tribunal judiciaire de Paris sous le numéro de RG 19/07842 ;
CONDAMNER la société Eiffage Construction Tertiaire à payer la somme de 5.000 euros aux sociétés Pathé Cinémas et Pathé Cinémas France au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
ORDONNER l’extinction de l’instance inscrite au rôle sous le n° RG 19/07842 devant le Tribunal judiciaire de Paris, le désistement d’instance et d’action étant parfait ;
CONSTATER le dessaisissement du Tribunal judiciaire de Paris. ».
*
Dans son dernier message notifié par voie électronique le 23 octobre 2025, la société BOUYGUES ENERGIES & SERVICES indique ne pas avoir conclu au fond et sollicite qu’il soit constaté que le désistement est parfait à son égard.
*
Les sociétés AXA France IARD et ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY ont constitué avocat et n’ont jamais notifié de conclusions.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1. Sur le désistement
Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile : « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. »
Aux termes de l’article 395 du code de procédure civile : « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
Le désistement produit immédiatement son effet extinctif dès lors qu’au moment où il est donné il n’appelle pas l’acceptation de la partie adverse (Civ. 2ème, 17 mars 1983, n°81-16.263).
En l’espèce, la société EIFFAGE CONSTRUCTION TERTIAIRE a déclaré se désister de son instance, le 19 septembre 2025, à l’égard de l’ensemble des défendeurs :
— la société PATHE CINEMAS et PATHE CINEMAS France ont accepté ce désistement le 13 octobre 2025 ;
— la société BOUYGUES ENERGIES & SERVICES, les sociétés AXA France IARD et ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY n’ont jamais notifié de conclusions au fond.
Ce désistement est par conséquent parfait, met fin à l’instance et dessaisit le tribunal de la présente procédure.
2. Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile : « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ».
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut d’office, condamner ou non la partie tenue au dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, la société EIFFAGE CONSTRUCTION TERTIAIRE sollicite que chaque des parties conserve à sa charge les frais irrépétibles et les dépens. Toutefois, l’ensemble des parties n’ayant pas conclu en ce sens, il convient de lui laisser la charge des dépens.
En revanche, les sociétés PATHE CINEMAS et PATHE CINEMAS France maintiennent leur demande de condamnation de la société EIFFAGE CONSTRUCTION TERTIAIRE à payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles. Les sociétés PATHE CINEMAS et PATHE CINEMAS France ne justifient pas leur demande de condamnation aux frais irrépétibles dont ils seront donc déboutés.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que le désistement d’instance de la société EIFFAGE CONSTRUCTION TERTIAIRE est parfait ;
CONSTATONS que ce désistement met fin à l’instance et dessaisit le tribunal judiciaire de Paris de la présente procédure ;
DEBOUTONS les sociétés PATHE CINEMAS et PATHE CINEMAS France de leur demande de condamnation de la société EIFFAGE CONSTRUCTION TERTIAIRE au titre des frais irrépétibles ;
DISONS que les dépens sont mis à la charge de la société EIFFAGE CONSTRUCTION TERTIAIRE ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Faite et rendue à Paris le 16 décembre 2025
Le greffier Le juge de la mise en état
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