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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, ctx protection soc., 8 sept. 2025, n° 25/00115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
89E
MINUTE N°25/368
08 Septembre 2025
Association de [18]
C/
[7]
N° RG 25/00115 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FCFX
CCC délivrées le :
à :
— Association [5]
— Me Delphine LEGRAS
FE délivrée le :
à :
— [11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 17]
[Localité 4]
Jugement rendu par mise à disposition, le 08 Septembre 2025,
les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 27 Juin 2025.
A l’audience du 27 Juin 2025, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de :
Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge,
Monsieur Jean Marie COUSIN, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur David DUPONT, Assesseur représentant les salariés,
assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Association de [18]
[Adresse 2]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal,
non comparante, représentée par Maître Delphine LEGRAS de la SELARL D. LEGRAS, avocat au Barreau de REIMS, dispensée de comparution,
D’UNE PART,
ET
DÉFENDERESSE :
[7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [Y] [S], munie d’un pouvoir,
D’AUTRE PART.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête adressée le 25 février 2020 et reçue au greffe le 26 février 2020, l’Association de [18], ci-après désignée l’association [5], a formé, par l’intermédiaire de son conseil, un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable du 16 janvier 2020 ayant confirmé, sur contestation, la décision de la [6] ([10]) de la Marne du 17 septembre 2019 ayant pris en charge, après avis du [8] ([12]) de la région Nancy Nord-Est, la maladie d'« état dépressif suite à harcèlement répété sur son lieu de travail » déclarée le 9 décembre 2018 par son salarié Monsieur [U] [W].
Par jugement du 28 mai 2021, le tribunal judiciaire de Reims a notamment :
— désigné le [9] avec notamment pour mission de dire si la pathologie présentée par Monsieur [U] [W] est essentiellement et directement causée par son activité professionnelle habituelle ;
— sursis à statuer sur les demandes des parties et les dépens dans l’attente du dépôt du rapport.
Par ordonnance du 6 septembre 2021, le magistrat en charge du contrôle des expertises a désigné en remplacement du [15], empêché, le [12] de la région Bourgogne-Franche-Comté.
L’avis du [13] a été reçu au greffe le 25 janvier 2024.
Par jugement du 14 mars 2025, le tribunal judiciaire de Reims a prononcé la radiation de l’affaire.
Par conclusions reçues au greffe le 14 avril 2025, l’association [5], a sollicité, par l’intermédiaire de son conseil, la réinscription de l’affaire au rôle des affaires en cours.
L’affaire a été réinscrite au rôle des affaires en cours et les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 27 juin 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue.
L’association [5], représentée par son conseil lui-même dispensé de comparution, s’est référée à ses conclusions reçues au greffe le 14 avril 2025 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal de :
— infirmer la décision de la commission de recours amiable du 16 janvier 2020 notifiée le 24 janvier 2020 et statuant à nouveau, lui déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de Monsieur [U] [W] ;
— débouter la [11] de toutes demandes plus amples ou contraires ;
— condamner la [11] aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, l’association [5] fait valoir, au visa des articles L.461-5 et R. 142-24-2 et suivants du code de la sécurité sociale, que Monsieur [U] [W] ne souffre ni d’un épuisement professionnel, ni d’un état dépressif mais d’un trouble psychiatrique, un syndrome sinistrosique et que ce trouble – qui a été diagnostiqué lors d’une expertise psychiatrique réalisée le 7 janvier 2025 dans le cadre d’un contentieux prud’homal – ne trouve pas son origine dans une situation professionnelle vécue au sein de l’ARFO, mais plutôt dans la séparation de son couple en septembre 2017 et la perte de contact avec son fils, le décès de son père en juillet 2017 et le décès de son frère en 2008. L’association fait observer que le salarié n’a pas été exposé dès l’embauche à des comportements hostiles répétés de collègues de travail, n’exerçait pas un travail répétitif, n’effectuait que très exceptionnellement des heures supplémentaires, n’avait pas une quantité de travail supérieure à ses autres collègues, n’avait jamais effectué la moindre alerte auprès d’elle avant mars 2018. L’association ajoute qu’elle a accompli toutes diligences suite aux dénonciations faites par le salarié et qu’elle a toujours fourni au salarié les outils de travail nécessaires.
La [11], dûment représentée, s’est référée à ses conclusions déposées à l’audience du 27 juin 2025 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal de :
— déclarer qu’elle démontre que la maladie déclarée par Monsieur [U] [W] est essentiellement et directement causée par le travail habituel de ce dernier ;
— déclarer que l’association [5] ne démontre pas l’existence d’une cause totalement étrangère au travail ;
— déclarer qu’elle était bien-fondé à notifier une décision de prise en charge à la suite de l’avis rendu par le [12] ;
En conséquence,
— débouter l’association [5] de l’intégrité de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
— déclarer la décision de prise en charge du 17 septembre 2019 de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [U] [W] du 4 avril 2018 opposable à l’association [5] ;
— confirmer la décision de prise en charge du 17 septembre 2019 ;
— confirmer la décision de la commission de recours amiable en date du 16 janvier 2020 ;
— condamner l’association [5] aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses prétentions, la [11] fait valoir, au visa des articles L.461-1 et R.142-24-2 du code de la sécurité sociale, que les deux [12] s’accordent à dire que la pathologie du salarié est au moins partiellement en lien direct avec le travail. La caisse fait également observer que les faits de harcèlement dénoncés par le salarié, qui sont étayés par les témoignages de collègues de travail de l’intéressé, ont fait l’objet d’une condamnation devant la juridiction répressive et qu’une étude réalisée par un cabinet spécialisé en ressources humaines en 2018 a mis en évidence l’absence de prise en compte sérieuse du risque psychosocial et de toute mesure de prévention du risque. La caisse fait également valoir, au visa des articles L.461-1, L.461-5 alinéa 3 et R.441-7 du code de la sécurité sociale, que le certificat médical établi le 19 novembre 2018 par le médecin traitant répond aux exigences légales et réglementaires et que le diagnostic a été confirmé par le médecin conseil dans le cadre de la concertation médico-administrative. La caisse ajoute que le rapport d’expertise psychiatrique établi dans le cadre de l’instance prud’homale, instance à laquelle elle n’était pas partie, n’avait aucunement pour objectif de déterminer le lien entre la pathologie déclarée par le salarié en 2018 et l’activité professionnelle et mentionne en outre une prise en charge par un psychiatre dans le contexte de la maladie professionnelle à compter de juillet 2018. La caisse ajoute que l’employeur invoque l’existence de facteurs extérieurs au travail, sans produire d’éléments pour en convaincre et qu’aucun des deux comités ne met en exergue de facteurs extra-professionnels.
La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 8 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé du recours
Selon les dispositions de l’article L 461-1 alinéa 7 du Code de la sécurité sociale, peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2et au moins égal à un pourcentage déterminé, à savoir 25%.
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale alinéa 8 dispose que dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles […] L’avis du comité s’impose à la caisse.
Il résulte de l’article L. 461-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale que les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
Conformément aux dispositions de l’article R. 142-17-2 du même Code, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
Le juge du contentieux général de la sécurité sociale n’est pas lié par les avis des [12] dont il apprécie souverainement la valeur et la portée (civ.2e 12 février 2009, pourvoi n° 08-14.637 ; civ.2e., 10 décembre 2009, pourvoi n° 08-21.812 ; civ.2e., 6 mars 2008, pourvoi n° 07- 11.469 ; civ.2e., 4 juillet 2007, pourvoi n° 06-15.741 ; civ.2e., 19 avril 2005, pourvoi n° 03-30.423, Bull. 2005, II, n° 103 ; Soc., 18 mars 2003, pourvoi n° 01-21.357 ; Soc., 31 octobre 2002, pourvoi n° 01-20.021).
Au cas particulier, Monsieur [U] [W], salarié de l’association [5], a établi le 9 décembre 2018 une déclaration de maladie professionnelle pour un état dépressif suite à harcèlement sur son lieu de travail.
La maladie déclarée par le salarié a été prise en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle, après avis favorable du [14], qui a, dans un avis du 4 septembre 2019, conclu à l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et le travail habituel, en considération de l’existence d’éléments au dossier mettant en évidence une exposition avérée de Monsieur [U] [W], dès son embauche en avril 2017 en tant qu’ouvrier d’entretien, à des facteurs de risques psychosociaux à type de comportements hostiles répétés de collègues de travail, facteurs de risques ayant conduit à l’apparition de la maladie et de l’absence d’éléments au dossier mettant en évidence des facteurs extra-professionnels susceptibles d’expliquer l’apparition de la maladie.
Le [16] désigné par le tribunal a, dans un avis du 8 janvier 2024, émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, en considération de l’existence d’éléments discordants ne permettant pas de retenir des contraintes psycho-organisationnelles suffisantes pour expliquer à elles seules le développement de la pathologie observée ainsi que de l’existence d’allégations et griefs divers avancés par le salarié, non objectivés et non reconnus par l’inspection du travail dans son analyse documentée de juillet 2018.
L’employeur conteste en premier lieu l’existence même de la pathologie déclarée.
Le certificat médical établi par le médecin traitant de Monsieur [U] [W] le 19 novembre 2018 et joint à la demande de déclaration professionnelle fait état d’une demande de reconnaissance en maladie professionnelle à compter du 4 avril 2018 pour des faits survenus sur le lieu de travail et se réfère à la demande de prise en charge initialement formée en accident du travail, pour laquelle le certificat médical initial établi le 8 juin 2018 mentionnait un « épuisement professionnel » et une date de première constatation médicale au 4 avril 2018.
Le diagnostic figurant sur ce certificat médical initial ainsi que la date de première constatation médicale ont été confirmés par le médecin conseil de la caisse au sein du colloque médico-administratif de maladie professionnelle.
L’existence même d’une pathologie psychique n’a au demeurant pas été remise en cause par l’un quelconque des [12] saisis, quand bien même la dénomination de pathologie retenue par l’un et l’autre diffère, le premier évoquant un épuisement professionnel et le second un syndrome dépressif.
Un diagnostic d’épisode dépressif majeur a en outre été retenu par le médecin psychiatre ayant pris en charge Monsieur [U] [W] entre juillet et septembre 2018, selon les indications rapportées dans le rapport d’expertise psychiatrique établi le 7 janvier 2025 dans le cadre d’une instance prud’homale opposant le salarié et l’employeur.
Si l’expertise psychiatrique précitée a mis en évidence qu’à la date des entretiens réalisés en février et mai 2024, soit 6 ans après la date de constatation médicale de la pathologie déclarée, Monsieur [U] [W] n’était pas porteur d’une symptomatologie anxiodépressive en évolution et qu’il présentait des symptômes évocateurs d’une sinistrose qui peut se caractériser par une exagération des symptômes, le médecin expert n’a pas retenu de syndrome délirant et de symptomatologie hallucinatoire, n’a pas remis en cause l’existence même de tout état dépressif en 2018 mais a uniquement émis des réserves sur l’intensité des troubles ayant pu être constatés, considérant qu’il ne pouvait être décrit cliniquement comme présentant un épisode dépressif majeur à tonalité mélancolique du fait de sa tendance à exagérer ses symptômes.
Il est donc suffisamment établi que Monsieur [U] [W] a présenté une pathologie psychique de type épuisement professionnel et syndrome dépressif, constatée médicalement pour la première fois le 4 avril 2018.
L’employeur conteste en deuxième lieu l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée et le travail habituel du salarié, en considération de l’absence de facteur de risques psycho-sociaux auxquels le salarié aurait été exposé.
Il sera à ce titre observé que le premier comité saisi a conclu à l’existence de ce lien direct – en retenant une exposition avérée de Monsieur [U] [W] à des comportements hostiles répétés de collègues de travail – et que le second comité saisi a également reconnu l’existence de contraintes psycho-organisationnelles en les considérant néanmoins insuffisantes à elles seules pour expliquer le développement de la pathologie.
Nonobstant les dénégations de l’employeur dans le cadre du présent recours sur la matérialité des faits de harcèlement dénoncés par le salarié, Monsieur [U] [W] a été reconnu victime de faits de harcèlement moral par une décision désormais définitive rendue par la juridiction répressive le 2 mars 2022.
Il ressort des motifs de cette décision que l’un des collègues de Monsieur [U] [W] a dévalorisé de façon réitérée le travail de ce dernier en diffusant à son propos une image d’incompétence auprès du personnel de l’ARFO et en adoptant à son égard un comportement insultant et humiliant, ces agissements ayant eu pour effet une dégradation des conditions de travail de Monsieur [U] [W] portant atteinte à sa dignité et ayant nui à sa santé, mentionnant notamment la prescription de plusieurs arrêts de travail, un retentissement psychologique – avec troubles du sommeil, angoisses et pleurs à l’évocation des faits – constaté par le médecin de l’unité médico-judiciaire, ainsi qu’un état dépressif nécessitant une prise en charge médicamenteuse constaté par le médecin expert psychologue désigné dans le cadre de la procédure pénale.
L’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée et le travail habituel du salarié est donc suffisamment caractérisée.
L’employeur conteste en dernier lieu l’existence d’un lien essentiel entre la pathologie déclarée et le travail habituel du salarié, en considération de l’existence de facteurs extra-professionnels à l’origine de celle-ci.
Le premier [12] saisi a explicitement retenu l’absence de facteurs extra-professionnels susceptibles d’expliquer l’apparition de la pathologie et le second [12] n’a pas évoqué l’existence du moindre facteur extra-professionnel de sorte qu’aucun des comités ne met en évidence de facteurs extra-professionnels.
Si les pièces versées aux débats mettent en évidence que Monsieur [U] [W] a rencontré des difficultés extra-professionnelles à l’automne 2017 du fait de la séparation avec sa concubine, elles ne permettent toutefois pas d’établir que ces facteurs extra-professionnels auraient contribué de manière prépondérante à la survenance de la pathologie constatée le 4 avril 2018, alors même que les certificats médicaux établis par le médecin ayant constaté la maladie font exclusivement le lien avec des facteurs professionnels, en évoquant un « épuisement professionnel » ainsi qu'« un harcèlement au travail ».
L’existence d’un lien essentiel entre la pathologie déclarée et le travail du salarié est donc suffisamment caractérisée.
Dès lors, il y a lieu de déclarer opposable à l’association [5] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie d’épuisement professionnel déclarée par Monsieur [U] [W] le 9 décembre 2018.
Sur les dépens
L’association [5], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance par application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement et par jugement rendu en premier ressort ;
DECLARE opposable à l’association [5] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie d’épuisement professionnel déclarée par Monsieur [U] [W] le 9 décembre 2018 ;
CONDAMNE l’association [5] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 8 septembre 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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