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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 13 avr. 2026, n° 25/00638 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00638 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
Pôle Social
Date : 13 Avril 2026
Affaire :N° RG 25/00638 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CECLE
N° de minute : 26/241
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1CCC AUX PARTIES
JUGEMENT RENDU LE TREIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [M] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Thierry MONEYRON de la SCP MONEYRON-LEVEILLARD, avocats au barreau de MEAUX, substitué par Me Mélissandre LACOTTE, avocate au barreau de Meaux, toque 57,
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE
[Localité 3]
représentée par Madame [E] [H], agent audiencer, munie d’un pouvoir,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Cassandra LORIOT, Juge statuant à juge unique
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 09 Février 2026
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 janvier 2022, M. [M] [U] a déclaré avoir été victime d’un accident du travail survenu le 13 janvier 2022, dans les circonstances suivantes: « Descente du camion benne. Blessure au genou en déchargeant la benne ».
Le certificat médical établi le 13 janvier 2022 fait état d’une « entorse du genou droit ».
Par un courrier du 3 février 2022, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine-et-Marne (la Caisse) a reconnu le caractère professionnel de l’accident.
Par la suite, le 18 juin 2024, la Caisse a notifié à M. [U] la fixation de sa guérison au 1 février 2024.
Le 20 mai 2024, M. [U] a déclaré auprès de la Caisse une rechute de son accident professionnel selon certificat médical mentionnant une " douleur [au] genou droit ". Cette rechute a fait l’objet d’un refus de prise en charge par la Caisse, notifié par courrier du 14 août 2024.
Par courrier du 28 septembre 2024, M. [U] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable (CMRA), laquelle, par décision en date du 3 juin 2025 notifiée le 13 juin 2025, a confirmé le refus de prise en charge.
Par requête réceptionnée au greffe le 11 août 2025, M. [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 février 2026, lors de laquelle les parties ont comparu dument représentées.
La formation de jugement n’ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.
Aux termes de sa requête introductive d’instance et de ses demandes orales formulées à l’audience, M. [M] [U], par l’intermédiaire de son conseil, demande au tribunal de :
— Prononcer la prise en charge par la Caisse de la rechute du 20 mai 2024 de son accident du travail du 13 janvier 2022 ;
— Enjoindre à la Caisse de lui verser rétroactivement des indemnités journalières à partir de la date du 20 mai 2024 ;
— Condamner la Caisse aux dépens et au versement d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— À titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale sous la forme d’une consultation physique.
M. [U] soutient en substance que la douleur au genou droit survenue postérieurement à son opération du 6 janvier 2023 constitue une rechute de son accident de travail survenu le 13 janvier 2022. Au soutien de ses demandes, il verse aux débats plusieurs éléments médicaux, notamment des comptes rendus opératoires qui, selon lui, attestent que les douleurs sont liées à l’accident et font état de l’absence de l’amélioration de ses lésions initiales.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la Caisse demande au tribunal de débouter M. [U] de ses demandes et de confirmer la décision de la [1]. Elle s’oppose à la demande d’expertise et à la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, si le tribunal faisait droit à la demande d’expertise, la Caisse demande de privilégier une mesure de consultation sur pièces.
Au soutien de ses demandes, la Caisse fait valoir que la guérison de M. [U] a été fixée par le médecin traitant de la victime avec un retour à l’état antérieur le 1er février 2024. Elle se prévaut des conclusions de son médecin-conseil lequel a relevé un état antérieur important de chondropathie fémoro-patellaire stade 4 et a noté un genou valgum justifiant l’opération du 18 septembre 2024. Elle déduit de ces éléments que la douleur déclarée par l’assuré n’est pas imputable à son accident du travail.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
A l’issues des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de prise en charge de la rechute au titre de l’accident du travail survenu le 13 janvier 2022 et sur l’opportunité d’une mesure d’instruction
L’article L. 443-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dispose que « sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations. »
L’article L. 443-2 du même code dispose que « si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d’assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute. »
La rechute suppose un fait pathologique nouveau, c’est-à-dire soit l’aggravation de la lésion initiale après consolidation, soit la manifestation d’une nouvelle lésion après guérison. La victime doit apporter la preuve que l’aggravation ou l’apparition de la nouvelle lésion a un lien de causalité direct et exclusif avec l’accident du travail, sans intervention d’une cause extérieure.
Il est constant que les troubles et lésions invoquées ne peuvent être pris en charge au titre de la rechute d’un précédent accident du travail que s’ils en sont la conséquence exclusive.
Enfin, en application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, le certificat médical final établi le 1er février 2024, par le docteur [D] [A], indique à cette date une guérison de l’entorse du genou droit de M. [U], seule lésion attribuée à l’accident du travail du 13 janvier 2022.
M. [U] demande la prise en charge à titre de rechute d’une nouvelle lésion constatée par un certificat médical de rechute du 20 mai 2024, lequel mentionne une « douleur au genou droit » en lien avec l’accident de travail survenu le 13 janvier 2022.
Pour refuser cette prise en charge, la [1] a retenu qu’il existait « un état antérieur important de chondropathie fémoro-patellaire stade 4, de lésion nodulaire du ligament croisé antérieur et de genou valgum » et en a déduit que « l’intervention prévue est en rapport avec l’évolution de l’état antérieure et non liée à l’accident du travail ».
M. [U] conteste cette décision en se fondant sur les courriers du docteur [V] [P], chirurgien orthopédique et traumatologique, en date des 4 novembre 2024 et 16 décembre 2024, adressés au docteur [D] [A] ainsi que sur le compte-rendu opératoire du 19 septembre 2024.
Toutefois, contrairement à ce qu’il soutient, ces éléments ne permettent pas d’établir expressément un lien direct et exclusif entre les douleurs au genou dont il se prévaut et son accident du travail.
En effet, s’il est relevé dans le courrier du docteur [P] du 4 novembre 2024 que la première opération de M. [U] suite à son accident du 13 janvier 2022 avait eu un « mauvais résultat » et que le traitement médical avait été « un échec », force est de constater que, postérieurement à cette première opération datée du 6 janvier 2023, l’état de M. [U] avait été déclaré guéri sans séquelles par son médecin traitant, ce qui n’a pas été contesté par l’assuré.
Dès lors, il ne peut être établi de ces seules constatations du docteur [P] l’existence d’un lien entre l’accident du travail et les douleurs postérieures.
Par ailleurs, le compte rendu d’opération fait au contraire apparaître que M. [U] présente une chondropathie sévère de la rotule au niveau des deux versants et une chondropathie féromo-tibiale-interne sur un genou varum de 8.5. Or, comme le relève la Caisse sans être utilement contredite sur ce point, l’opération ainsi réalisée visait à corriger la déformation naturelle du genou varum (jambes arquées) et était indiquée en cas d’arthrose isolé du compartiment interne chez des patients de moins de 65 ans, ce qui est le cas de l’assuré.
Il ressort de ces éléments l’existence d’un état antérieur et distinct de la lésion initiale de l’accident du travail sur lequel M. [U] n’apporte pas d’éléments contredisant la position de la Caisse.
Par conséquent, compte-tenu de l’existence d’un état antérieur, il n’est pas suffisamment établi par le demandeur que la douleur au genou qu’il a déclarée après sa guérison est directement et exclusivement imputable à l’accident du travail.
Compte tenu de ces constatations et en l’absence d’autres éléments permettant de remettre en cause le lien de causalité apparent entre cette nouvelle lésion et un état antérieur, le tribunal s’estime suffisamment informé et il n’y a pas lieu d’ordonner une mesure d’instruction telle que demandée par l’assuré.
M. [U] sera donc débouté de sa demande prise en charge de la rechute déclarée le 20 mai 2024 ainsi que de sa demande d’expertise médicale.
Sur les frais du procès et autres demandes
M. [U], partie perdante, sera condamné aux dépens. Sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Il est rappelé qu’en matière de droit de la sécurité sociale, les décisions ne sont pas exécutoires de plein droit. Le sens de la présente décision ne commande d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant à juge unique, après débats tenus en audience publique, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de prise en charge de la rechute du 20 mai 2024 au titre de l’accident du travail du 13 janvier 2022 ;
REJETTE la demande d’injonction faite à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine-et-Marne de verser à M. [M] [U] rétroactivement des indemnités journalières à partir de la date du 20 mai 2024 ;
REJETTE la demande d’expertise médicale ;
CONDAMNE M. [M] [U] aux dépens ;
REJETTE la demande de M. [M] [U] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 13 avril 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Drella BEAHO Cassandra LORIOT
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