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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 12 déc. 2024, n° 23/14338 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/14338 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14] [1]
[1] Expéditions exécutoires à:
— Me Gérald BERREBI
— Me Marc GOUDARZIAN
— Me [O] [E]
délivrées le:
■
Charges de copropriété
N° RG 23/14338
N° Portalis 352J-W-B7H-C2ZGZ
N° MINUTE :
Assignation du :
06 Novembre 2023
JUGEMENT
rendu le 12 Décembre 2024
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7], représenté par son syndic, la SOCIETE PAUL ROLLAND, S.A.S
[Adresse 1]
[Localité 11]
représenté par Me Gérald BERREBI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0289
DÉFENDEURS
Monsieur [Y] [G]
[Adresse 2]
[Localité 12]
représenté par Me Marc GOUDARZIAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1657
Madame [C] [W] [M] épouse [G]
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Me Carole FOISSY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0820
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles 839 et 481 du Code de procédure civile et L.121-3 du Code de l’organisation judiciaire,
Madame Lucile VERMEILLE, Vice-Présidente, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire conformément à l’ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Paris du 02 Septembre 2024, en l’application de l’article R.213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire.
assistée de Line-Joyce GUY, Greffière.
DÉBATS
A l’audience publique du 25 Septembre 2024
JUGEMENT
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [G] et Mme [C] [W] [M] se sont mariés le 7 juillet 2007 à [Localité 15] sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Par acte authentique en date du 9 mai 2015, M. [Y] [G] et Mme [C] [W] [M] ont acquis les lots n° 13, 14, 106 et 107 au sein de l’immeuble sis [Adresse 6], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par requête enregistrée le 28 juillet 2020, Mme [C] [W] [M] a saisi le juge aux affaires familiales sur le fondement de l’article 251 du code civil.
Par ordonnance de non conciliation en date du 25 mars 2021, le juge aux affaires familiales de [Localité 14] a notamment attribué la jouissance gratuite du domicile conjugal situé [Adresse 3] et du mobilier du ménage à Mme [C] [W] [M] à charge pour elle d’assumer les frais courants afférents à cette occupation.
Par courrier adressé en recommandé avec accusé de réception en date du 14 juin 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] a mis en demeure M. [Y] [G] et Mme [C] [W] [M], de lui régler la somme de 45.230, 39 euros au titre de charges de copropriété impayées.
Par acte d’huissier du 6 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires a fait assigner M. [Y] [G] et Mme [C] [W] [M], devant le Président du Tribunal judiciaire de Paris selon la procédure accélérée au fond en paiement de charges de copropriété.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 24 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] demande au tribunal de :
« Vu l’article 1231-6 du Code Civil,
Vu les articles 514 et 515, 695 et 700 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 10-1, 14-1 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, Vu les articles 481-1 et 839 du Code de Procédure Civile, Vu l’article 55 du décret du 17 mars 1967,
— Condamner Monsieur [Y] [G] et Madame [C] [W] [M], solidairement, à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] la somme de 61.509,07 euros au titre des appels de fonds impayés au 6 septembre 2023, 3ème trimestre 2023 inclus, avec intérêts aux taux légal à compter de la mise en demeure du 16 septembre 2022, sur la somme de 20.188,78 € et à compter de la date d’assignation pour le surplus,£
— Condamner Monsieur [Y] [G] et Madame [C] [W] [M], solidairement, à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] la somme de 951, 08 euros au titre de l’appel de charges à échoir du 4ème trimestre 2024,
— Condamner Monsieur [Y] [G] et Madame [C] [W] [M], solidairement, à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] 3.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— Dire que les frais exposés par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] pour le recouvrement de sa créance, y compris les frais de prise d’hypothèque seront à la charge exclusive de Monsieur [Y] [G] et Madame [C] [W] [M],
— Condamner Monsieur [Y] [G] et Madame [C] [W] [M], solidairement, à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
— Les condamner solidairement aux entiers dépens,
— Rappeler l’exécution provisoire de droit.
Par conclusions notifiées par RPVA le 22 septembre 2024, M. [Y] [G] demande au tribunal de :
« Vu les articles 4, 15, 16 32-1, 117, 119, 132 480, 500, 501, 504, 514-1, 760, 761, 763, 764, 765 et 767 du Code de procédure civile, Vu les articles 1240 et 1355 du Code civil, Vu l’article 19-2 de la Loi n°65-557 du 10 juillet 1965,
In limine litis,
JUGER nulle la constitution de Me Carole FOISSY pour défaut de capacité de l’avocat inexistante ; assurant la représentation de Madame [C] [W] [M] ou la JUGER
Au fond, :
RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions de Monsieur [Y] [G] ;
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Monsieur [Y] [G] ;
Par conséquent,
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à payer à Monsieur [Y] [G] la somme de 2.000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
En tout état de cause,
JUGER irrecevable la demande de prise en charge par Monsieur [Y] [G] des frais exposés pour le recouvrement de la créance comprenant les frais de prise d’hypothèque ;
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] aux entiers dépens ;
ÉCARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. »
Par conclusions notifiées par RPVA le 24 septembre 2024, Mme [C] [W] [M] demande au tribunal de :
« Condamner Monsieur [Y] [G] et Madame [C] [W] [M], solidairement, à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] la somme de 61.509,07 euros au titre des appels de fonds impayés au 12 septembre 2024, 3ème trimestre 2024 inclus, avec intérêts aux taux légal à compter de la mise en demeure du 16 septembre 2022, sur la somme de 20.188,78 € et a compter de la date d’assignation pour le surplus,
Accorder à madame [G] des délais pour s’acquitter de sa quote-part de charges de copropriété,
Débouter monsieur [G] de l’ensemble de ses demandes,
Débouter [Localité 13] des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] de ses demandes plus amples et contraires.”
A l’audience de plaidoiries du 25 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires et les parties en défense ont indiqué s’en rapporter à leurs écritures. L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de la constitution de Maître [O] [E]
En l’espèce, il convient de rejeter la demande de nullité soulevée, dans la mesure où une éventuelle irrégularité en lien avec la constitution de Maître [O] [E] a été couverte par la notification de conclusions postérieures par Maître [O] [E].
Sur la recevabilité des demandes
L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose qu’à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application dudit article 14-1 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Ces dispositions instituent une procédure judiciaire spécifique pour le paiement des sommes qu’elles visent, dérogatoire au droit commun, confiée au président du tribunal judiciaire.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires, bien que fondant sa demande sur les dispositions précitées de l’article 19-2 et agissant par conséquent dans le cadre de la procédure accélérée au fond, communique une mise en demeure du 14 juin 2023 qui ne met pas en demeure Monsieur [Y] [G] et Mme [C] [W] [M] de régler solidairement une provision mais l’ensemble d’un arriéré de charges pour un montant de 45 230, 39 euros.
Cette mise en demeure ne permet pas au copropriétaire débiteur de comprendre qu’en cas de paiement d’une seule provision, il pourra être poursuivi sur ce fondement pour le paiement de l’intégralité de son arriéré de charges ainsi que des provisions non encore échues au titre de l’exercice en cours.
Ce n’est en effet qu’en cas de non-paiement après mise en demeure de payer une provision dans un délai de trente jours que le syndicat des copropriétaires est en droit de saisir le président du tribunal judiciaire aux fins d’obtenir la condamnation du copropriétaire défaillant au paiement de cette provision, des provisions non encore échues en application de l’article 14-1 et des sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes. De surcroît, dès lors que l’article 19-2 susvisé énonce que ce n’est qu’après mise en demeure restée infructueuse que la totalité des charges impayées restant dues, ainsi que les provisions non encore échues, deviennent immédiatement exigibles, la mise en demeure ne peut inclure les sommes restant dues puisque, aux termes de cet article, celles-ci ne sont pas encore exigibles à la date de son établissement.
Enfin, considérer que la procédure accélérée au fond prévue à l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 pourrait valablement être mise en œuvre, en l’absence de paiement par le copropriétaire défaillant de la totalité de sa créance après mise en demeure, reviendrait à faire perdre tout sens à la procédure de droit commun devant le tribunal judiciaire.
Celle-ci n’aurait en effet plus lieu d’être dès lors que le syndicat des copropriétaires se verrait offrir la possibilité d’assigner ledit copropriétaire devant le président de la juridiction, dans le cadre d’une procédure plus rapide et donc moins coûteuse, aux fins de recouvrir la totalité de sa créance.
En conséquence, la mise en demeure ne répondant pas à ces exigences, il y a lieu de déclarer les demandes du syndicat des copropriétaires irrecevables, en ce compris sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Agir en justice est un droit, lequel ne dégénère en abus que s’il est prouvé que l’auteur de l’action a agi de mauvaise foi ou a commis une erreur grossière équipollente au dol. Or, en l’espèce, si le syndicat des copropriétaires est déclaré irrecevable en ses demandes, il n’est pas établi à son encontre ni mauvaise foi, ni erreur équipollente au dol.
M. [Y] [G] sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les mesures accessoires
Il sera rappelé que, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
Le syndicat des copropriétaires qui succombe supportera la charge des dépens et sera débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il n’apparaît pas inéquitable de débouter M. [Y] [G] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge délégué désigné par le Président du Tribunal judiciaire de Paris, statuant selon la procédure accélérée au fond par jugement contradictoire, en premier ressort, après débats publics suivant jugement mis à disposition au greffe,
REJETONS la demande de nullité de la constitution de Maître [O] [E] ;
DECLARONS irrecevables les demandes de paiement de charges et la demande de dommages et intérêts formées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] ;
DEBOUTONS M. [Y] [G] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] aux dépens ;
DEBOUTONS M. [Y] [G] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes.
Fait et jugé à [Localité 14] le 12 Décembre 2024
La Greffière La Présidente
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