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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 27 mai 2026, n° 26/02778 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02778 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 26/02774 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEPAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux – [Adresse 1]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 27 Mai 2026
Dossier N° RG 26/02778
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ;
Vu l’article 66 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;
Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 22 mai 2026 par le préfet de Hauts-de-Seine faisant obligation à M. [O] [L] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 22 mai 2026 par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE à l’encontre de M. [O] [L], notifiée à l’intéressé le 22 mai 2026 à 16h20;
Vu le recours de M. [O] [L] daté du 26 mai 2026, reçu et enregistré le 26 mai 2026 à 13h54 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre
Vu la requête du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE datée du 26 mai 2026, reçue et enregistrée le 26 mai 2026 à 09h32 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [O] [L], né le 14 Juin 2007 à [Localité 1], de nationalité Polonaise
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Dossier N° RG 26/02778
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Henri-Louis DAHHAN, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me Catherine SCOTTO – cabinet Mathieu, avocat représentant le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE
— M. [O] [L] ;
Dossier N° RG 26/02778
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCEDURES
Il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE enregistrée sous le N° RG 26/02774 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEPAL et celle introduite par le recours de M. [O] [L] enregistré sous leN° RG 26/02778
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE et SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUÊTE
Le conseil du retenu soulève in limine litis l’irrégularité de la procédure du fait de la levée tardive de la garde à vue après les instructions du procureur,
Le conseil du retenu soulève l’irrecevabilité de la requête du fait de l’absence de remise d’un récepissé valant justificatif d’identité suite à la remise du passeport,
Eu égard au sens de la décision, il n’y a pas lieu à statuer sur les moyens d’irrégularité et d’irrecevabilité.
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRETE DE PLACEMENT
Sur le moyen tiré du défaut d’examen de la situation personnelle de l’intéressé et le caractère disproportionné du placement en rétention :
L’arrêté querellé retient pour justifier le placement en rétention que M. [O] [L] fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai prise et notifiée le 22 mai 2026, qu’il constitue une menace à l’ordre public du fait de la mesure de garde à vue dont il a fait l’objet et qu’ il ne ressort d’aucun élément du dossier que M. [O] [L] présenterait un état de vulnérabilité ou tout handicap qui s’opposerait à un placement en rétention et n’aurait pas de garantie de représentation sans autre précision.
Les dispositions de l’article L 741-1 nouveau du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile telles qu’elles résultent de la loi 2024-42 du 26 janvier 2024 permettent à l’administration de caractériser un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement par l’existence d’une menace à l’ordre public et de justifier, pour ce seul motif, une mesure de placement en rétention administrative.
La caractérisation de la menace à l’ordre public ne saurait être retenue en l’espèce sans recourir à une lecture extensive de la notion abstraite de la menace à l’ordre public dès lors que l’intéressé a fait l’objet d’un classement 21 décidé par le procureur de la République pour les faits de blessures involontaires par conducteur et de délit de fuite (infraction insuffisamment caractérisé). Dès lors cette seule signalisation sous réserve d’une autre signalisation au Fichier Automatisé des Empreintes Digitales (FAED) sans condamnation, ne saurait revêtir les caractéristiques d’une menace à l’ordre public.
Aussi, il convient de considérer que le préfet à insuffisamment motivé le placement en rétention étant précisé que dans son audition l’intéressé a indiqué être en possession à son domicile d’une carte nationale d’identité, d’un passeport, que le préfet pouvait dès lors sollicité une visite domiciliaire afin de récupérer ces documents, que l’intéressé a déclaré de manière constante son adresse, qu’il produit des justificatifs à l’audience et a remis son document transfrontalier.
Dès lors il conviendra de déclarer irrégulier le placement en rétention comme disproportionné du fait d’un défaut de prise en compte de la situation de l’intéressé.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
La procédure étant irrégulière, il n’y a pas lieu à statuer sur la demande de prolongation de la mesure de rétention.
SUR L’ASSIGNATION A RESIDENCE
Eu égard à la décision, il n’y a pas lieu à statuer sur cette demande
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PREFET DES HAUTS-DE-SEINE enregistré sous le N°N° RG 26/02774 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEPAL et celle introduite par le recours de M. [O] [L] enregistrée sous le N° RG 26/02778 ;
DÉCLARONS le recours de M. [O] [L] recevable ;
DÉCLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [O] [L] irrégulière ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur les moyens d’irrégularité et d’irrecevabilité soulevés par M. [O] [L] ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de M. [O] [L] sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [O] [L];
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande d’assignation à résidence,
RAPPELONS à M. [O] [L] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 27 Mai 2026 à 12h12.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de six heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— Le préfet peut aussi faire appel, dans un délai de 24h,mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 2] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 1] .
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 7] 01 44 18 60 50)
— France Terre d'[Adresse 8] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 3] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 27 mai 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 27 mai 2026.
L’avocat du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 27 mai 2026.
L’avocat de la personne retenue,
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