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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 13 mai 2026, n° 26/00231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 26/00231 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEKV7
Date : 13 Mai 2026
Affaire : N° RG 26/00231 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEKV7
N° de minute : 26/00292
Formule Exécutoire délivrée
le : 15-05-2026
à : Me Marc TOULON
Copie Conforme délivrée
le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le TREIZE MAI DEUX MIL VINGT SIX, par Monsieur Arnaud MARCANGELI, Juge au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
SCI VULFRAN DE LA PERELLE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Marc TOULON, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE
SAS [G] FOOD
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 08 Avril 2026 ;
EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par contrat en date du 02 août 2024, la S.C.I VULFRAN DE LA PERELLE (le bailleur) a donné à bail commercial à la S.A.R.L. [T] [Z] (le preneur) des locaux situés [Adresse 3], moyennant un loyer annuel de 41 730,00 euros, hors charges et hors taxes, payable mensuellement par avance.
Par avenant en date du 19 novembre 2024, la S.A.R.L. [T] [Z] a cédé son droit au bail à la S.A.S. [G] FOOD.
Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, par acte de commissaire de justice du 5 décembre 2025, pour une somme de 9206,00 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er novembre 2025.
— N° RG 26/00231 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEKV7
Exposant que les causes du commandement sont demeurées totalement ou partiellement impayées, le bailleur a, par acte de commissaire de justice du 2 mars 2025 , fait assigner le locataire devant la présente juridiction des référés aux fins de :
— DÉCLARER recevable et bien fondée l’action engagée par la SCI VULFRAN DE LA PERELLE
— CONSTATER que dans le délai d’un mois ayant suivi la signification du commandement de payer en date du 05/12/2025, la Société [G] FOOD n’a pas réglé le montant des loyers impayés ;
En conséquence,
— CONSTATER la résiliation du bail commercial conclu le 02/08/2024 et ce, à compter du 05/01/2026 ;
— ORDONNER L’EXPULSION de la Société [G] FOOD, des lieux litigieux, ainsi que celle de tous les occupants de son chef avec au besoin assistance de la force publique et ce dans un délai d’une semaine à compter de la notification ou signification de l’ordonnance à intervenir ;
— ORDONNER la séquestration du mobilier se trouvant sur place dans tel garde meubles du choix de la demanderesse aux frais risques et périls de la défenderesse ;
— CONDAMNER la Société [G] FOOD à payer à la SCI VULFRAN DE LA PERELLE la somme provisionnelle de 15 618,90 euros TTC en principal au titre des loyers impayés (14 199 + 1 419,90 euros) majorée des intérêts au taux légal à compter du 05/01/2026
— CONDAMNER la Société [G] FOOD à payer à la demanderesse une indemnité d’occupation d’un montant de 8 426 € par mois à compter du 02/01/2026 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
— DIRE que le dépôt de garantie 6 955 € restera acquis à la SCI VULFRAN DE LA PERELLE ;
— RAPPELER le caractère exécutoire de l’ordonnance à venir ;
— CONDAMNER la Société [G] FOOD à payer à la demanderesse la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer (174,26 €) du 05/12/2025 et celui de la présente assignation
A l’audience du 8 avril 2026, la S.C.I VULFRAN DE LA PERELLE a maintenu ses demandes et actualisait sa créance à hauteur de 23 405,00 euros, terme d’avril 2026 inclus.
Assignée selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, la S.A.S. [G] FOOD n’a pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2026.
SUR CE,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Selon l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, si l’existence et le montant de l’obligation ne sont pas sérieusement contestables, le juge des référés peut accorder une provision au bailleur à valoir sur le passif locatif du preneur.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu’il correspond exactement au détail des montants réclamés préalablement au preneur par le bailleur. En annexe du commandement, figure en effet le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. Le commandement précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail. La reproduction de la clause résolutoire et de l’article L. 145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent. Le commandement contient ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
En faisant délivrer ce commandement, la S.C.I VULFRAN DE LA PERELLE n’a fait qu’exercer ses droits légitimes du bailleur face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause.
Ce commandement porte sur une créance d’un montant de 9206,00 euros, arrêtée au 1er novembre 2025, après déduction du coût du commandement de payer, qui n’est pas une créance locative.
Il résulte du décompte joint à l’assignation que les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise et il sera constaté que le bail est résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit.
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de la S.A.S. [G] FOOD et de tout occupant de son chef sera donc ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
A compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
— Sur la demande d’indemnité d’occupation et de provision
L’indemnité d’occupation due parla S.A.S. [G] FOOD depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
Le bailleur sollicite une indemnité d’occupation majorée et avec une pénalité contractuelle de 10%. Compte-tenu de leur montant, ces sommes, qui excèdent largement le revenu locatif dont le bailleur se trouve privé du fait de la résiliation du bail, seraient de nature à procurer un avantage indu au créancier. Elles relèvent donc du pouvoir modérateur du juge du fond et la demande du bailleur ne peut en conséquence être accueillie en l’espèce par le juge des référés qu’à concurrence du montant du loyer courant, charges et taxes en sus, auquel le bailleur peut prétendre en cas de maintien dans les lieux après résiliation du bail.
S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
En l’espèce, au vu du décompte produit par la S.C.I VULFRAN DE LA PERELLE, l’obligation de la S.A.S. [G] FOOD au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 16450 euros, terme d’avril 2026 inclus, déduction faite du dépôt de garantie, somme au paiement de laquelle il convient de condamner la S.A.S. [G] FOOD, avec intérêts au taux légal à hauteur de 9206,00 euros à compter du 5 décembre 2025, date du commandement de payer visant la clause résolutoire et à compter de l’assignation pour le surplus.
— Sur le dépôt de garantie
La clause du bail relative à la conservation du dépôt de garantie à titre de pénalité s’analyse comme une clause pénale. Compte-tenu de son montant en l’espèce, qui serait de nature à procurer un avantage indu au créancier et qui relève donc du pouvoir modérateur du juge du fond, il n’y aura pas non plus lieu à référé sur ce point.
— Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 du même code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S.A.S. [G] FOOD, qui succombe, supportera la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées, qui comprendront le coût du commandement de payer du 5 décembre 2025 .
En considération de l’équité, la S.A.S. [G] FOOD sera condamnée à payer à la S.C.I VULFRAN DE LA PERELLE la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 6 janvier 2026,
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la S.A.S. [G] FOOD et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 3] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier,
Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de deux mois à l’expiration duquel il sera procédé à la mise en vente aux enchères publiques des biens paraissant avoir une valeur marchande, les autres biens étant réputés abandonnés, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point,
Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la S.A.S. [G] FOOD, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires,
Condamnons par provision la S.A.S. [G] FOOD à payer à la S.C.I VULFRAN DE LA PERELLE la somme de 16450 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation dus, terme d’avril 2026 inclus, déduction faite du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2025 sur la somme de 9206,00 euros et à compter du 2 mars 2025 sur le surplus, ainsi que les indemnités d’occupation postérieures,
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées au titre du dépôt de garantie,
Condamnons la S.A.S. [G] FOOD aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 5 décembre 2025 ,
Condamnons la S.A.S. [G] FOOD à payer à la S.C.I VULFRAN DE LA PERELLE la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons les autres demandes des parties,
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier Le Président
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