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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a1, 7 avr. 2026, n° 23/09952 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09952 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | / ASSOCIATION [ Adresse 1 ], Société DKR PARTICIPATIONS c/ SNC KLEPIERRE MANAGEMENT, S.A. KLEPIERRE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A1
JUGEMENT N°
du 07 Avril 2026
Enrôlement : N° RG 23/09952 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3536
AFFAIRE : Société DKR PARTICIPATIONS ( Maître Stéphane GALLO dela SELARL ABEILLE AVOCATS)
C/ ASSOCIATION [Adresse 1] (Me Caroline RANIERI de la SELARL RINGLE ROY & ASSOCIES) – SNC KLEPIERRE MANAGEMENT, S.A.S. KLEPIERRE [Localité 2] LITTORAL, S.A. KLEPIERRE (Me Frédéric MARCOUYEUX)
DÉBATS : A l’audience Publique du 20 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : Madame Elise CSAKVARY,
Greffier : Madame Sylvie HOBESSERIAN,
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 07 Avril 2026
PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2026
Par Madame Elise CSAKVARY, Juge
Assistée de Madame Sylvie HOBESSERIAN, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
LA S.A.S.U. DKR PARTICIPATIONS, inscrite au RCS de [Localité 3] sous le numéro 411 510 167 et dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, avocat postulant de Maître Olivier DOUEK, avocat plaidant au barreau de Paris, [Adresse 3]
CONTRE
DEFENDERESSES
L’ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE DU CENTRE COMMERCIAL [Localité 2] LITTORAL, dont le siège social est situé [Adresse 4], représentée par son Président en exercice, la SNC KLEPIERRE MANAGEMENT, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 562 100 214 et dont le siège social est situé [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Caroline RANIERI de la SELARL RINGLE ROY & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, avocat postulant de Maître Véronique BOLLANI, avocat plaidant au barreau de Paris, [Adresse 6]
LA SNC KLEPIERRE MANAGEMENT, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 562 100 214 et dont le siège social est situé [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Frédéric MARCOUYEUX de la SELARL MARCOUYEUX ET ASSOCIEES, avocats au barreau de MARSEILLE, avocat postulant de Maître Mathieu ROGER-CAREL, avocat plaidant au barreau de Paris,Cabinet Parker Avocats [Adresse 7]
LA S.A.S. KLEPIERRE [Localité 2] LITTORAL, inscrite au RCS de [Localité 3] sous le numéro 501 513 980 et dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Frédéric MARCOUYEUX de la SELARL MARCOUYEUX ET ASSOCIEES, avocats au barreau de MARSEILLE, avocat postulant de Maître Eric IMPERATORI, avocat plaidant au barreau de Paris, [Adresse 9]
LA S.A. KLEPIERRE, inscrite au RCS de [Localité 3] sous le numéro 780 152 914 et dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Frédéric MARCOUYEUX de la SELARL MARCOUYEUX ET ASSOCIEES, avocats au barreau de MARSEILLE, avocat postulant de Maître Eric IMPERATORI, avocat plaidant au barreau de Paris, [Adresse 9]
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le centre commercial [Localité 2] LITTORAL est un ensemble immobilier situé au [Adresse 10] à [Localité 4] (zone d’aménagement concertée [Localité 5]), divisé en volumes, construit par la société TREMA PROMOTION, devenue LESSEPS PROMOTION, et par la société [Localité 1] [Localité 2] LITTORAL, entre les années 1994 et 1996. Il comporte un parking silo d’environ 5 000 places bâti sur un remblai de 54 mètres de hauteur, dont la structure a été conçue avec un système de poteaux et de poutres susceptibles d’être réhaussés permettant la réalisation d’opérations de vérinage chaque fois qu’un tassement d’environ deux centimètres est constaté. En raison de l’accentuation du phénomène de tassements au cours des années 2000, d’importants désordres sont apparus dans ce parking.
Une procédure judiciaire relative au parking a été engagée en 2005 par l’aménageur à l’encontre des locateurs d’ouvrage concernés et de l’assureur dommages-ouvrage, la société SMABTP. Un protocole d’accord est intervenu le 28 février 2013 entre la société CORIO [Localité 2] LITTORAL aux droits de laquelle vient depuis 2015 la société KLEPIERRE [Localité 2] LITTORAL, actuel propriétaire du parking, et la société SMABTP, portant sur le versement d’une indemnité transactionnelle de 25,4 millions d’euros.
L’ensemble immobilier est par ailleurs géré par une Association Foncière Urbaine Libre dite AFUL du centre commercial [Localité 2] Littoral (ci-après l’AFUL [Localité 2] LITTORAL), présidée par la société KLEPIERRE MANAGEMENT. La société DKR PARTICIPATIONS est propriétaire depuis 2007 des lots de volumes 18 et 111 du centre commercial, représentant 3542/86899 tantièmes. Le volume n°111, issu du volume originel n°6, bénéficie d’une servitude perpétuelle d’implantation d’emplacements de parking et d’usage de parking, grevant les volumes d’assiette du parking vérinable. La société KLEPIERRE [Localité 2] LITTORAL est, quant à elle, propriétaire de lots représentant 45312/86899 tantièmes comprenant le parking et la société KLEPIERRE SA détient des lots représentant 1000/86899 tantièmes.
Une assemblée générale de l’AFUL [Localité 2] LITTORAL s’est tenue le 11 décembre 2019, à l’ordre du jour de laquelle figuraient, à la demande de la société KLEPIERRE [Localité 2] LITTORAL, plusieurs résolutions portant les numéros 11, 15 et 31, concernant :
— le remboursement par l’AFUL [Localité 2] LITTORAL à la société KLEPIERRE [Localité 2] LITTORAL du coût des travaux de vérinage portant sur les années 2015 à 2019 pour un montant de 1 770 863,90 euros HT,
— l’approbation au titre du budget exceptionnel 2020 des travaux de structure portant sur le parking,
— l’intégration des coûts de vérinage au budget prévisionnel de l’AFUL pour l’année 2020.
Les sociétés KLEPIERRE [Localité 2] LITTORAL et KLEPIERRE SA ont voté en faveur de ces résolutions qui ont été adoptées. Suivant exploit du 31 juillet 2020, la société DKR PARTICIPATIONS a assigné l’AFUL du centre commercial [Localité 2] LITTORAL aux fins de voir prononcer la nullité des résolutions 11, 15 et 31 de l’assemblée générale du 11 décembre 2019. La procédure a été enregistrée sous le n°RG20/06960. Suivant jugement du 4 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Marseille a prononcé la nullité de la résolution n°11 de l’assemblée générale mais a débouté la société DKR PARTICIPATIONS de sa demande d’annulation des résolutions n°15 et 31. L’affaire est actuellement pendante devant la cour d’appel d'[Localité 6].
Plusieurs assemblées générales se sont par la suite tenues notamment les 15 décembre 2020 (RG21/02665), 15 décembre 2021 (RG22/03640), 20 septembre 2022 (RG22/12489), 14 décembre 2022 (RG23/02078) et 18 juillet 2023 (RG23/09952) comportant des résolutions en lien avec la prise en charge financière par l’AFUL [Localité 2] LITTORAL des travaux contestés.
Ces différentes assemblées ont fait l’objet de diverses actions en nullités engagées par la société DKR PARTICIPATIONS, sans que les procédures ne soient jointes. Par jugement rendu le 4 juin 2024, dans la procédure n°RG21/02665, le tribunal judiciaire de Marseille a rejeté les demandes d’annulation des résolutions n°5, 13 et 14 de l’assemblée générale de l’AFUL [Localité 2] LITTORAL du 15 décembre 2020. Par jugements rendus les 2 et 15 juillet 2024 dans les procédures n°RG22/03640 et 22/12489, le tribunal judiciaire de Marseille a également rejeté les demandes d’annulation.
Une assemblée générale s’est tenue le 18 juillet 2023, au cours de laquelle ont été adoptées les résolutions n°14 portant la reddition des charges de l’exercice 2022 et n°15 donnant quitus à la société KLEPIERRE MANAGEMENT pour sa gestion au titre de l’exercice 2022. La société KLEPIERRE [Localité 2] LITTORAL, majoritaire, et la société KLEPIERRE SA ont voté en faveur de ces résolutions.
***
Estimant ne pas devoir participer aux charges relatives aux éléments de structure du parking vérinable, par acte de commissaire de justice en date du 27 septembre 2023, la société par actions simplifiée DKR PARTICIPATIONS a fait assigner l’association foncière urbaine libre du centre commercial [Localité 2] LITTORAL, la société par actions simplifiée KLEPIERRE [Localité 2] LITTORAL et la société anonyme KLEPIERRE SA ainsi que la société en nom collectif KLEPIERRE MANAGEMENT devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de nullités des résolutions n°14 et 15 de l’assemblée générale du 18 juillet 2023.
Par ordonnance rendue le 5 novembre 2024, le juge de la mise en état a rejeté la demande de sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel d'[Localité 6] dans la procédure relative à l’assemblée générale du 11 décembre 2019, formée par la société par actions simplifiée DKR PARTICIPATIONS et l’association foncière urbaine libre du centre commercial [Adresse 11] LITTORAL.
Une ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 21 octobre 2025.
***
Dans son assignation, la société par actions simplifiée DKR PARTICIPATIONS demande :
— la nullité des résolutions 14 et 15 de l’assemblée générale du 18 juillet 2023
— et la condamnation des sociétés KLEPIERRE MANAGEMENT, KLEPIERRE [Localité 2] LITTORAL et KLEPIERRE SA au paiement chacune d’une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Stéphane GALLO du cabinet ABEILLE & ASSOCIES.
Par dernières conclusions notifiées le 4 février 2025, l’association foncière urbaine libre du centre commercial [Localité 2] LITTORAL demande :
— le rejet des demandes formées par la société DKR PARTICIPATIONS,
— la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens, avec droit de recouvrement direct au bénéfice de Maître RANIERI,
— et le retrait de l’exécution provisoire de droit.
Par dernières conclusions notifiées le 13 février 2025, la société par actions simplifiée KLEPIERRE [Localité 2] LITTORAL et la société anonyme KLEPIERRE SA demandent :
— le rejet des demandes formées par la société DKR PARTICIPATIONS,
— la mise hors de cause de la société KLEPIERRE SA,
— la condamnation du demandeur à leur payer la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens
— et l’exécution provisoire du présent jugement.
Par dernières conclusions notifiées le 13 février 2025, la société en nom collectif KLEPIERRE MANAGEMENT demande :
— le rejet des demandes formées par la société DKR PARTICIPATIONS,
— la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens
— et l’exécution provisoire du présent jugement.
Pour un exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
***
A l’audience de plaidoiries qui s’est tenue le 20 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026.
*
**
*
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « dire et juger » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’il soit tranché un point litigieux mais des moyens, de sorte que le tribunal n’y répondra pas dans le dispositif du présent jugement.
I – Sur la demande d’annulation de la résolution n°14 de l’assemblée générale du 18 juillet 2023
Aux termes de l’article L322-1 du code de l’urbanisme, les associations foncières urbaines sont des associations syndicales régies par les dispositions de l’ordonnance no2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ainsi que par celles de la présente section, constituées entre propriétaires intéressés pour l’exécution des travaux et opérations énumérés à l’article L322-2.
Aux termes des statuts de l’AFUL du centre commercial [Localité 2] LITTORAL en date du 3 septembre 2012, l’association est régie par l’ordonnance no2004-632 du 1er juillet 2004.
Les décisions prises par l’assemblée générale sont susceptibles de nullité dès lors que les statuts n’ont pas été respectés, aucun grief n’étant alors à établir, mais aussi lorsqu’une décision excède l’objet de l’association, impose une modification irrégulière de la répartition des charges ou augmente les engagements de l’un de ses membres sans son consentement. L’abus de majorité constitue également une cause de nullité des résolutions, en ce qu’il implique l’adoption de mesures contraires à l’intérêt collectif, dénotant une intention de nuire, des manœuvres frauduleuses, ou la recherche d’un but illégitime des majoritaires, contraire aux intérêts de la collectivité ou des minoritaires. Il appartient donc au demandeur de démontrer que la résolution votée apparaît uniquement conforme à l’intérêt des membres de l’AFUL ayant voté pour l’une de ses propositions et est contraire à l’intérêt général de l’AFUL et de ses membres. En ce sens, il doit être rappelé qu’il n’appartient pas au tribunal, saisi d’une demande d’annulation de résolutions d’assemblée générale, de se prononcer sur le bien-fondé des décisions votées dès lors que les résolutions les adoptant sont prises dans le respect des statuts et ne constituent pas un abus de majorité. En effet, le juge ne peut apprécier l’opportunité de la position adoptée par la majorité en se substituant à elle.
En outre, une résolution adoptée au cours d’une assemblée générale, non contestée, même irrégulière, fait partie de l’ordonnancement juridique et s’impose à tous ses membres tant qu’elle n’a pas été annulée. Aussi, l’annulation peut être obtenue lorsque la décision prise méconnaît un droit qu’une précédente assemblée avait fait acquérir. En effet, si l’assemblée peut adopter, lors d’une seconde délibération, une position différente de celle qui avait fait l’objet d’une délibération antérieure, elle ne peut revenir sur sa décision lorsque la résolution a fait acquérir des droits aux bénéficiaires.
En l’espèce, la résolution contestée approuve la reddition des charges de l’exercice 2022 pour un montant total de 8 390 133,62 euros. Il est constant que ces charges comprennent des frais relatifs à des travaux portant sur les éléments de structure du parking vérinable du centre commercial.
Or, l’article 3 des statuts de l’AFUL [Localité 2] LITTORAL prévoit que l’association a pour objet « la gestion, l’entretien et la réparation des emplacements de parking ainsi que de leurs accès et de tous éléments d’équipement nécessaires à leur fonctionnement situés dans le périmètre de l’association » mais également « la gestion, le contrôle du bon état de fonctionnement, la réparation, l’entretien et l’administration des éléments d’intérêt général du centre commercial et notamment les fondations, les branchements et les réseaux généraux, les translators et monte-charges, ascenseurs, le P.C. sécurité, les sanitaires publics, le ou les groupes électrogènes et l’installation de base permettant la climatisation des locaux, tous les locaux et équipements techniques, les espaces verts réalisés dans les patios ». L’article 18 des statuts ajoute que les charges générales extérieures comprennent notamment les honoraires du président afférents aux gros travaux et grosses réparations intéressant les équipements et aménagements extérieurs au centre commercial ; les dépenses de nettoyage, d’entretien et de réfection des aires de livraison, des parkings, de leur accès et des équipements nécessaires à leur fonctionnement mais également plus généralement, toutes dépenses d’intérêt général relatives à des biens ou des équipements extérieurs à usage commun.
Par ailleurs, l’article 14 du cahier des charges et des servitudes du centre commercial [Localité 2] LITTORAL prévoit qu’au cas où un fonds est grevé de servitudes au profit d’un autre fonds, le fonds dominant est tenu de participer aux dépenses d’entretien, de réparation ou de réfection du fonds servant, en fonction de l’utilité pour le fonds dominant. A ce titre, l’article 6 du même cahier des charges et servitudes précise que le lot de volume 7 est grevé, sur ses parties destinées à recevoir les parkings, d’une servitude perpétuelle d’implantation de 4 900 emplacements de parking répartis entre les niveaux 109 et 115 et d’une servitude d’usage de parking perpétuelle au profit des lots 1 et 2.
Il résulte de ces textes que les propriétaires des fonds dominants sont tenus de participer aux dépenses d’entretien, de réparation ou de réfection du fonds servant et que les covolumiers sont tenus de participer aux dépenses d’entretien et de réparation des emplacements de parking et de leurs accès ainsi qu’aux dépenses relatives aux éléments d’intérêt général du centre commercial, notamment les fondations. Il est par ailleurs constant que la société DKR PARTICIPATIONS bénéficie de la servitude d’usage de parking prévue à l’article 6 du cahier des charges.
Ainsi, les frais de vérinage relatifs à la structure du parking inclus dans les charges de l’exercice 2022, objet de la résolution n°14 de l’assemblée générale du 18 juillet 2023, font bien partie, en vertu des textes précités, des charges générales extérieures à la charge de l’AFUL [Localité 2] LITTORAL.
Il résulte en effet des pièces produites, et notamment du courrier du 7 février 1996, que des opérations régulières de vérinage des appuis du parking, soit de levage des poteaux de l’ouvrage à l’aide de vérins, ont été prévues dès la construction de l’ouvrage et son ouverture au public au cours de l’année 1996 en raison d’un tassement des fondations de la zone, située sur des remblais
conséquents. Si un phénomène d’accentuation de ces tassements est intervenu au cours des années 2000, les frais de vérinage du parking en raison du phénomène de tassement continu auquel il est soumis font bien partie des charges courantes d’entretien du parking visées à l’article 3 des statuts. Il convient de préciser que les articles précités ne distinguent pas les travaux usuels d’entretien ou de réparation des charges propres à la structure du lot constitutives de frais de grosses réparations qui seraient imputables au seul propriétaire dudit lot.
En outre, l’article 3 des statuts, dans sa version en vigueur au jour de l’assemblée générale du 18 juillet 2023, ne prévoit plus que l’objet de l’association porte sur la propriété du lot de volume n°4 et il ne saurait être déduit de cet article, même dans sa version actuelle modifiée par décision de l’assemblée générale du 12 juin 2012, que la notion d’intérêt général se limite aux éléments dont l’AFUL [Localité 2] LITTORAL est propriétaire dès lors que ledit article 3 mentionne également les emplacements de de parkings et les fondations et ce, bien que la société KLEPIERRE [Localité 2] LITTORAL soit propriétaire du lot sur lequel se trouve le parking. De la même façon, dès lors que les article 3 et 18 des statuts mentionnent les emplacements de parking, il importe peu que les charges litigieuses concernent des lots dont une partie est seule propriétaire, cette particularité pouvant d’ailleurs s’expliquer par l’utilité procurée aux autres covolumiers.
Il convient d’ajouter que le protocole d’accord du 28 février 2013 prévoyant le versement de la somme de 25,4 millions d’euros a pour objet l’indemnisation des coûts résultant de la « réalisation des travaux et prestations nécessaires à la remise en état des ouvrages sinistrés » et donc de la réparation définitive du parking et non ceux de l’entretien régulier de ses éléments de structure. Le fait que l’AFUL [Localité 2] LITTORAL n’ait pas été partie à l’accord ne démontre pas que l’entretien des éléments de structure du parking ne lui incombe pas. Par ailleurs, le fait que l’indemnisation n’ait pas été perçue par l’AFUL [Localité 2] LITTORAL est inopérant dès lors que ladite indemnisation n’a pas pour objet d’assurer les dépenses d’entretien de la structure du parking. En ce sens, l’indemnisation perçue par la société KLEPIERRE [Localité 2] LITTORAL et les dépenses d’entretien du parking à la charge de l’AFUL [Localité 2] LITTORAL ne visent pas à prendre en charge les mêmes travaux.
Par ailleurs, le fait que les dépenses d’entretien relatives à la structure du parking aient toujours été prises en charge par le propriétaire du parking jusqu’à l’assemblée générale de 2019 ou le fait que, lors de l’assemblée générale du 10 novembre 2015, le propriétaire du parking ait obtenu l’autorisation de réaliser à ses frais exclusifs des travaux de stabilisation de la structure du parking n’est pas de nature à créer un droit acquis pour les années postérieures.
Il résulte en outre du procès-verbal de l’assemblée générale du 10 novembre 2015 que les membres de l’AFUL [Localité 2] LITTORAL ont autorisé le propriétaire du parking vérinable à engager les travaux de stabilisation du parking à sa charge exclusive sur une période s’étalant du 24 novembre 2015 au 22 mai 2017. Cette résolution n°4 doit s’interpréter comme une résolution par laquelle le propriétaire du parking s’engage provisoirement à supporter les charges afférant au parking en vue d’une réparation définitive. Elle ne s’analyse pas en un engagement pris par la société précitée à prendre à sa charge, pour les années futures, l’ensemble des frais d’entretien du parking, soit les coûts d’audit de la structure, de surveillance des sols et des opérations régulières de vérinage. Aussi, la résolution n°14 de l’assemblée générale du 18 juillet 2023 n’est pas contraire à cette résolution n°4.
En outre, s’il pourrait être tiré du fait que les articles 3 des statuts et 14 du cahier des charges décrivent les travaux relatifs au parking qui sont à la charge de l’AFUL [Localité 2] LITTORAL, que certains autres travaux relatifs au parking ne sont pas à la charge de l’AFUL [Localité 2] LITTORAL, il ne saurait en être déduit que les opérations litigieuses de vérinage régulier du parking ne font pas partie des travaux décrits aux articles 3 et 14 précités.
Enfin, il résulte suffisamment du document intitulé « Dossier Programme » daté du mois de juillet 2015 et de la procédure engagée devant le tribunal judiciaire de Paris ainsi que des « précisions » dont fait état la société KLEPIERRE [Localité 2] LITTORAL que celle-ci cherche à mettre en œuvre une solution réparatoire définitive.
En conséquence, la demande d’annulation de la résolution n°14 formée par la société DKR PARTICIPATIONS sera rejetée.
II – Sur la demande d’annulation de la résolution n°15 de l’assemblée générale du 18 juillet 2023
Une résolution, bien qu’intervenue dans des formes régulières et dans la limite des pouvoirs d’une assemblée, est susceptible d’annulation lorsqu’elle est contraire aux intérêts collectifs ou a été prise dans le seul but de favoriser les intérêts personnels certains membres majoritaires au détriment des minoritaires. Il appartient aux membres minoritaires de rapporter la preuve de l’abus commis et d’un préjudice injustement infligé à une minorité.
Le vote du quitus décharge le président de l’AFUL de toute responsabilité à l’égard de l’AFUL pour les fautes de gestion qu’il aurait pu commettre pendant l’exercice considéré.
En l’espèce et au vu des éléments ci-dessus énoncés, il n’est pas suffisamment rapporté la démonstration de la commission d’une faute de gestion par la société KLEPIERRE MANAGEMENT qui a tenu compte du vote de l’assemblée générale du 11 décembre 2019 pour le calcul des charges des années suivantes et de l’absence d’annulation par le tribunal judiciaire des résolutions intégrant les coûts d’audit, de surveillance et de vérinage régulier du parking du centre commercial aux charges courantes à la charge de l’AFUL [Localité 2] LITTORAL.
S’il est constant que plusieurs procédures opposent différents covolumiers aux sociétés du groupe KLEPIERRE et, plus précisément, à la société KLEPIERRE [Localité 2] LITTORAL, majoritaire au sein de l’AFUL et que deux appels ont été interjetés à l’encontre de deux jugements rejetant les demandes d’annulation des résolutions intégrant les coûts précités aux charges courantes de l’AFUL, la société DKR PARTICIPATIONS ne démontre, ni n’allègue en quoi les agissements de la société KLEPIERRE MANAGEMENT, prise en sa qualité de présidente de l’AFUL [Localité 2] LITTORAL, pourraient caractériser une faute de gestion et ainsi en quoi la délivrance d’un quitus est susceptible de nuire aux intérêts collectifs.
Aussi, le quitus donné pour l’exercice 2022 à la société KLEPIERRE MANAGEMENT n’apparaît pas contraire aux intérêts collectifs ou adopté dans le seul but de favoriser les intérêts personnels de certains membres majoritaires.
Il convient de préciser qu’un tel quitus n’est pas de nature à empêcher la poursuite des actions en justice d’ores et déjà engagées aux fins d’annulation des résolutions intégrant les coûts d’audit, de surveillance et de vérinage régulier du parking du centre commercial aux charges courantes de l’AFUL [Localité 2] LITTORAL.
En conséquence, la demande d’annulation de la résolution n°15 formée par la société DKR PARTICIPATIONS sera rejetée.
III – Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, la société par actions simplifiée DKR PARTICIPATIONS, partie perdante à l’instance en cours, sera condamnée aux dépens, avec droit de recouvrement direct au bénéfice de Maître RANIERI.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il convient, en l’espèce, de condamner la société par actions simplifiée DKR PARTICIPATIONS à payer aux société KLEPIERRE [Localité 2] LITTORAL et KLEPIERRE SA, ensemble, à l’AFUL [Localité 2] LITTORAL et à la société KLEPIERRE MANAGEMENT la somme de 2 000 euros au titre des dispositions précitées. La demande formée par la société par actions simplifiée DKR PARTICIPATIONS sera, quant à elle, rejetée.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même code prévoit toutefois que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. En l’espèce, la demande de retrait de l’exécution provisoire est fondée sur les risques pouvant découler de l’annulation des résolutions litigieuses. Le demandeur succombant en ses demandes, il n’y a donc pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
Aucune condamnation n’étant prononcée à l’encontre de la société KLEPIERRE SA, celle-ci pourra, conformément à sa demande, être mise hors de cause.
*
**
*
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort:
REJETTE la demande d’annulation de la résolution n°14 de l’assemblée générale du 18 juillet 2023 ;
REJETTE la demande d’annulation de la résolution n°15 de l’assemblée générale du 18 juillet 2023 ;
MET hors de cause la société anonyme KLEPIERRE SA ;
CONDAMNE la société par actions simplifiée DKR PARTICIPATIONS à payer à la société par actions simplifiée KLEPIERRE [Localité 2] LITTORAL et la société anonyme KLEPIERRE SA, ensemble, la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la société par actions simplifiée DKR PARTICIPATIONS à payer à la société en nom collectif KLEPIERRE MANAGEMENT la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la société par actions simplifiée DKR PARTICIPATIONS à payer à l’association foncière urbaine libre du centre commercial [Adresse 11] LITTORAL la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE la demande formée par la société par actions simplifiée DKR PARTICIPATIONS au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la société par actions simplifiée DKR PARTICIPATIONS aux dépens, avec droit de recouvrement direct au bénéfice de Maître RANIERI ;
REJETTE la demande de retrait de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé à Marseille, par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 7 avril 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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