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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 12 mai 2025, n° 24/04467 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04467 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. FLOA ANCIENNEMENT BANQUE DU GROUPE CASINO c/ POLE DE LA PROTECTION |
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/04467 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IPAA
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 12 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Monsieur Jean-Philippe BELPERRON, Juge chargé des contentieux de la protection assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 11 Mars 2025
ENTRE :
S.A. FLOA ANCIENNEMENT BANQUE DU GROUPE CASINO
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Amélie GONCALVES, avocat au barreau de LYON, substituée par Maître Juliette CHARBONNIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [W] [C]
demeurant [Adresse 1]
non comparant
JUGEMENT :
réputé contradictoire avant dire droit et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 12 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 5 janvier 2022, la SA FLOA BANK a consenti à Monsieur [W] [C] un prêt personnel de regroupement de crédits d’un montant de 9657,09 € remboursable en 180 mensualités avec intérêts au taux effectif global de 4,92 %.
Par jugement réputé contradictoire du 16 février 2024, le juge des contentieux de la protection constatait la déchéance du terme, prononçait la déchéance des intérêts et condamnait Monsieur [W] [C] à la somme de 9165,35 euros outre intérêt légal sans majoration et aux dépens.
Par assignation en date du 25 septembre 2024, la SA FLOA BANK a réitéré sa citation de Monsieur [W] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de Saint Etienne indiquant que la décision réputée contradictoire n’ayant pas été signifiée dans les 6 mois se trouvait non avenue et que sur la base de l’article 478 du code de procédure civile elle entendait reprendre la procédure.
A l’audience du 11 mars 2025, la SA FLOA BANK demande à la juridiction de :
constater la clause résolutoire à défaut la prononcer,
condamner Monsieur [W] [C] à lui payer les sommes suivantes :
10419,26 euros, outre intérêts au taux contractuel annuel de 4,81 % à compter du 24 avril 2023 ;
350 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
condamner Monsieur [W] [C] aux dépens ;
ne pas déroger à l’exécution provisoire de la présente décision.
Monsieur [W] [C] n’a pas comparu, malgré sa convocation régulière.
En application de l’article R 632-1 du Code de la consommation, le juge a soulevé d’office un ou plusieurs moyens tirés de la violation des dispositions du Code de la consommation, en l’espèce le non-respect de la taille minimale de la police (corps 8). Le juge autorisait la SA FLOA BANK a répondre dans le délai de un mois par une note en délibéré. La SA FLOA BANK répondait sur les moyens soulevés par une note en délibéré.
Pour de plus amples détails sur les prétentions et arguments des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées à l’audience, auxquelles il est référé en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence du défendeur :
Il convient de faire application de l’article 472 du Code de procédure civile, en vertu duquel « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la reprise de la procédure :
Attendu que l’article 478 du code civil dispose que « le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans le délai de six mois de sa date. La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive »,
que toutefois cette disposition étant édictée au bénéfice de la seule partie qui n’a ni comparu ni été citée à personne, le caractère non avenu du jugement ainsi rendu ne peut être constaté qu’à sa demande,
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— CCC au dossier
qu’ainsi ces dispositions légales ne peuvent être utilisées par le demandeur à l’aide de nouvelles pièces fournies postérieurement au premier jugement pour obtenir une décision qui lui serait plus favorable,
qu’il y aurait dès lors lieu de constater l’autorité de la chose jugée du jugement du 16 février 2024.
Attendu que l’article 125 du code de procédure civile dispose que « le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée, », qu’il y a lieu de relever d’office la fin de non-recevoir du fait de la chose jugée
que toutefois s’agissant d’un moyen soulevé d’office, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre à chaque partie de faire valoir contradictoirement ses arguments à la date du 09 décembre 2025,
Enfin, il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire avant dire droit mise à disposition des parties par le greffe,
SOULEVE D’OFFICE l’autorité de la chose jugée du jugement du 16 février 2024,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience consommation du Tribunal Judiciaire de SAINT-ETIENNE le 09 décembre 2025 à 09h30 en salle H,
DIT que le présent jugement fait office de convocation des parties
RESERVE les dépens de la réitération de l’assignation ;
LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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